Tribunal administratif de Strasbourg, 14 mars 2016, n° 1404248

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 14 mars 2016, n° 1404248
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 1404248
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 28 avril 2014, N° 1102704

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF sb

DE STRASBOURG

REPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 1404248

___________

D E F et Mme X Y Z AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

___________

Ordonnance du XXX

___________ Le vice-président du

Tribunal administratif de Strasbourg

(1re chambre)

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2014, et un mémoire complémentaire, enregistré le 23 octobre 2014, l’D E F et Mme X Y Z, représentées par Me Brand demandent au tribunal :

— d’annuler l’arrêté du 28 mars 2014 n° PC 67482 13 V 0395 du maire de Strasbourg portant permis de construire un ensemble immobilier et un parc de stationnements, démolition totale de bureaux et commerces et division de terrain à une SCI Rhin et Moselle sur un terrain sis route des Romains, rue de la Chartreuse à Strasbourg E ;

— d’annuler le rejet explicite opposé le 5 juin 2014 par le maire de Strasbourg au recours gracieux ;

— de mettre à la charge de la commune de Strasbourg une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Les requérantes soutiennent que ;

— les services de la direction régionale à l’environnement, à l’aménagement et au logement (DREAL) n’ont pas été consultés en méconnaissance de l’article L.512-17 du code de l’environnement ;

— l’ancien document d’urbanisme qui classait le secteur en zone UX trouve à s’appliquer au permis contesté du fait de l’annulation, par jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1102704 du 29 avril 2014 de la délibération du 17 décembre 2010 de la CUS approuvant la modification n° 33 du POS de Strasbourg en tant qu’elle porte sur les secteurs rue de la chartreuse, par extension de la zone KOE u139 au détriment de la zone KOE UX 3 ;

— le terrain d’assiette de construction des 282 logements est pollué ; la délivrance d’un permis de construire à cet endroit est constitutive d’une mise en danger délibérée de la vie d’autrui ; que si le permis de construire a fait l’objet d’une décision de retrait, cette dernière n’est pas définitive du fait de l’absence de justification de la notification régulière de la décision de retrait aux quatre bénéficiaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2014, et un mémoire complémentaire du 22 janvier 2016 la commune de Strasbourg conclut au non lieu à statuer, le maire de Strasbourg ayant par arrêté du 24 juin 2014 procédé au retrait du permis de construire contesté avant l’introduction d’un recours contentieux le 5 août 2014 et demande au tribunal d’infliger aux requérantes une amende pour recours abusif.

La commune de Strasbourg soutient qu’elle a procédé à la notification de la décision de retrait à la SCI Rhin et Moselle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2014, la société Habitat Moderne demande au tribunal de prononcer un non lieu à statuer du fait du retrait de la décision contestée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’urbanisme.

— le code de justice administrative.

1. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) » ;

2. Considérant qu’antérieurement à l’introduction de la requête le 5 août 2014, la commune de Strasbourg a procédé au retrait de l’arrêté contesté du 28 mars 2014 n° PC 67482 13 V 0395 du maire de Strasbourg portant permis de construire ; que, les conclusions en annulation ci-dessus mentionnées sont dès lors, irrecevables et doivent être rejetées y compris les conclusions en annulation rejetant le recours gracieux ;

Sur les conclusions relatives à l’amende pour recours abusif :

3. Considérant qu’aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros » ; que la faculté ouverte par l’article R. 741-12 du code de justice administrative constitue un pouvoir propre du juge ; que, par suite, les conclusions de la commune de Strasbourg tendant à ce que les requérantes soient condamnées au paiement d’une amende pour recours abusif ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ORDONNE :

1 La requête susvisée est rejetée.

2 Les conclusions de la commune de Strasbourg tendant au prononcé d’une amende pour recours abusif sont rejetées.

3 La présente ordonnance sera notifiée à l’D E F, à Mme X Y Z, à la commune de Strasbourg, à la SCI Rhin et Moselle, à la société Batigère Nord-Est, à la société Habitation Moderne et à la société Immobilière des Quais.

Strasbourg, le XXX

Le vice-président,

J.-P. VOGEL-BRAUN

La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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