Tribunal administratif de Toulouse, 4 février 2011, n° 0600315

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Toulouse, 4 févr. 2011, n° 0600315
Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
Numéro : 0600315
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nancy, 2 juillet 2003

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE TOULOUSE

N°0600315

___________

Société ASF

___________

M. Fauré

Rapporteur

___________

Mlle Torelli

Rapporteur public

___________

Audience du 7 janvier 2011

Lecture du 4 février 2011

___________ ag

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Toulouse

(4e Chambre)

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2006, présentée pour la Société des autoroutes du Sud de la France ( ASF), dont le siège est au XXX à Rueil-Malmaison (92851), par Me Richer ;

La société ASF demande au tribunal de condamner la société France Télécom à lui payer, d’une part la somme de 3 709 649 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande en règlement des frais du déplacement des ouvrages du réseau de télécommunications de France Télécom intervenu lors des travaux de réalisation de l’autoroute A20, qu’elle estime avoir pris en charge indûment, d’autre part la somme de 3 000 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

— en qualité de concessionnaire de l’Etat pour la construction et l’exploitation de l’autoroute A20, elle a signé avec la société France Télécom, le 3 novembre 1997 et le 8 mars 2000, deux conventions de travaux n°97-226 et 99-242, portant sur le déplacement de certains câbles de télécommunication dans le département du Tarn ; le litige porte sur la prise en charge financière du coût des déplacements des réseaux de France Télécom qui ont été rendus nécessaires par l’aménagement des routes secondaires environnant l’autoroute A20, pour lesquels les deux conventions comportent un article 10 précisant que la société Autoroutes du Sud de la France (ASF) accepte de pré-financer les travaux mais que les parties « feront les meilleurs efforts pour trouver un accord juridique sur ce point et en dernier ressort soumettront ce litige au tribunal administratif compétent » ; la société ASF qui a ainsi pris en charge tous les déplacements de réseaux situés sur l’A20 mais également tous ceux qui ont dû intervenir sur les voies secondaires pour lesquelles elle n’est pas concessionnaire, a tenté en vain d’obtenir un règlement amiable du litige ; ses demandes de règlement du 1er mars 2002 et du 17 mars 2005 sont restées sans réponse ;

— il ressort des textes relatifs à France Télécom et aux permissionnaires de voirie ainsi que de la jurisprudence que c’est à l’occupant du domaine public de prendre en charge le coût des déplacements rendus nécessaires par des travaux d’aménagement de la voirie ; les opérateurs de réseaux bénéficient d’un droit d’occupation du domaine public routier et d’un droit de passage qui prend la forme d’une permission de voirie délivrée par les personnes publiques compétentes dans les conditions fixées par le code de la voirie routière et si un droit de passage est reconnu, les personnes publiques ne peuvent accorder cette permission de voirie que lorsqu’elle est compatible avec la destination du domaine public routier, l’intégrité des ouvrages et la sécurité des opérateurs selon les articles 46 et 47 ainsi que l’article R.20-46 alinéa 1 du code des postes et télécommunications ; l’article L.113-3 du code de la voirie routière, prévoit que les exploitants de réseaux de télécommunications peuvent occuper le domaine public routier en y installant des ouvrages dans la mesure où cette occupation n’est pas incompatible avec son affectation à la circulation terrestre ;

— les opérateurs de réseaux sont soumis à des servitudes administratives répondant à l’affectation du domaine public routier et un permissionnaire de voirie est tenu de supporter les dépenses consécutives à l’exécution de travaux ou d’aménagements intervenus sur le domaine public routier ; certains textes posent le principe du déplacement d’ouvrage par le concessionnaire sans indemnité, tel, par exemple, l’article 68 du décret du 29 juillet 1937 portant application de la loi du 15 juin 1906 qui dispose que le concessionnaire doit supporter sans indemnité la charge du déplacement des parties de canalisation qui lui sont désignées ou l’article 34 du décret n°81-542 du 13 mai 1981 qui prévoit que le déplacement des canalisations de distribution d’énergie thermique est à la charge de l’occupant du domaine public ; ces textes ne font que rappeler un principe général issu de la jurisprudence des juridictions administratives selon lequel il ne peut y avoir indemnisation du déplacement des ouvrages lorsque ce déplacement résulte d’une opération conforme à l’intérêt et la destination de la voirie ; l’intérêt du domaine occupé, d’une part concerne toute opération d’aménagement relative à la conservation ou l’amélioration du domaine, d’autre part est interprété de manière souple par la jurisprudence qui a considéré par exemple que ressort de l’intérêt du domaine le déplacement d’ouvrages de distribution de chaleur situés sous une voie publique induit par l’installation d’une ligne de tramway, l’élargissement des voies publiques, les travaux effectués relativement aux éléments annexes et accessoires de la voirie comme l’aménagement de toilettes publiques ainsi que les travaux exécutés à l’occasion d’un aménagement d’ensemble intéressant des domaines contigus ;

— en outre, la non indemnisation du déplacement d’ouvrages consécutif à une opération d’aménagement de la voirie peut résulter de l’intérêt de la sécurité publique ; notamment l’article L.113-3 du code de la voirie routière précise que « le gestionnaire du domaine public routier peut, dans l’intérêt de la sécurité routière, faire déplacer les installations et les ouvrages situés sur ce domaine aux frais de l’occupant » ;

les juridictions administratives prennent en compte la sécurité publique et notamment celle des usagers au nombre des éléments concourant à l’intérêt du domaine public routier ; le Conseil d’Etat a jugé non indemnisable le déplacement de câbles et de lignes téléphoniques motivé par la construction d’une conduite forcée destinée à prévenir les inondations ; le tribunal administratif de Lille a jugé dans le même sens en prenant en compte l’intérêt esthétique inhérent au déplacement d’armoires de téléphonie ; dès lors que l’opération relève de l’amélioration globale de la voirie, le coût du déplacement incombe à l’occupant du domaine ;

— en l’espèce, les déplacements de réseaux de France Télécom sont la conséquence de diverses opérations ayant pour but l’amélioration de la voirie et des conditions de circulation ; le Conseil d’Etat a eu l’occasion de juger, d’une part que l’élargissement d’une voie et la construction d’un pont afin de passer au-dessus de la nouvelle route aménagée en quatre voies et faciliter la circulation doivent être considérés comme étant conforme à l’intérêt du domaine occupé et à la destination de la voirie, d’autre part que le domaine occupé ne se limite pas à la voie occupée proprement dite mais peut englober désormais tout un secteur, les travaux d’aménagement visant en l’espèce « une forme d’intérêt général bien plus vaste que l’intérêt propre de la voie occupée » ;

— l’appréciation de l’intérêt du domaine occupé s’articule sur l’examen de la conformité de l’opération d’aménagement du domaine avec la destination de celui-ci ; le critère de la conformité à la destination du domaine occupé issu de la jurisprudence du Conseil d’Etat signifie que le principe de non indemnisation découle de la conformité de l’opération d’aménagement de la voirie ayant entraîné un déplacement d’ouvrage ; ainsi les opérations qui ont pour objet de modifier le tracé ou l’emprise d’une voie sur laquelle se trouvent les installations à déplacer sont aux termes de la décision du Conseil d’Etat du 6 décembre 1985 conformes à la destination de la voie ; cela même si les travaux ont pour origine l’aménagement d’une autre voie ; dans le cas d’espèce de cet arrêt du 6 décembre 1985, le déplacement des câbles de conduite d’EDF et de GDF avait été réalisé par le société d’Equipement de Saône et Loire pour le compte de la ville de Mâcon, la société étant concessionnaire de cette dernière ; à cette occasion, le Conseil d’Etat, d’une part a relevé que les travaux de création d’un rue nouvelle et de remplacement d’un pont afin de relier une voie entièrement nouvelle aux voies existantes, avaient pour objet l’amélioration de la voirie urbaine dans le secteur en cause, d’autre part en a conclu qu’il appartenait à EDF et GDF de déplacer sans indemnité leurs canalisations ; l’appréciation portée par le juge sur la conformité ou pas d’une opération à la destination du domaine est fonction de la conception qu’il fait sienne de l’intérêt du domaine, en considérant comme conforme à la destination du domaine tout aménagement que l’occupant devait raisonnablement envisager lors de l’octroi de l’occupation ; ce n’est que lorsqu’il s’agit de refonte complète des aménagements du domaine occupé qu’il est possible de considérer que des travaux sont non conformes à la destination de la voirie ; la jurisprudence précise également que dès lors que les travaux étaient entrepris dans l’intérêt du domaine public occupé, ils n’étaient pas de nature à ouvrir droit à indemnité alors même que la société intéressée n’en aurait pas eu connaissance lors de l’occupation du domaine ;

— en l’espèce, les opérations qui ont rendu nécessaire le déplacement des ouvrages de la société France Télécom ont été conformes à l’intérêt du domaine public routier occupé par cette société ainsi qu’à sa destination ; il ressort des plans de récolement que les divers travaux qui ont rendus nécessaire le déplacement des réseaux de France Télécom ont eu pour objectifs d’améliorer le domaine public routier en termes de sécurité, qualité matérielle et technique de la voirie, de nécessités techniques, de gestion des flux routiers ;

— ces travaux sont conformes à l’intérêt du domaine occupé en ce qu’ils concourent à l’amélioration du domaine public routier d’un point de vue tant matériel qu’esthétique, en ce qu’ils impliquent l’amélioration des conditions de circulation permettant de répondre au flux routiers ainsi que d’assurer la fluidité du trafic, en ce qu’ils renforcent la sécurité des usagers du domaine public routier et en ce qu’ils répondent à diverses contraintes techniques ; il en résulte que ces travaux sont conformes à la destination du domaine ; les divers aménagements ont eu lieu en concertation avec les diverses communes limitrophes veillant ainsi à un aménagement optimal de la voirie routière, tenant compte tant des exigences des riverains que des autres usagers du domaine ; par ailleurs, les constructions ayant entraîné des déplacements étaient raisonnablement prévisibles et s’insèrent dans un aménagement global du domaine public routier autour de l’autoroute A20 tel que prévu par la déclaration d’utilité publique ;

1°) – le plan de récolement n°305-310 PR 305 à 310 concerne les déplacement de réseaux sur les territoires des communes de Pinsac et Souillac . la bretelle de l’autoroute qui se scinde en deux a pour vocation de relier les diverse routes secondaires entre elles ; en l’espèce la modification de la RD n°43 a entraîné, d’une part un remplacement par des conduites bétonnés des supports situés initialement en bordure de la voie communale et de l’accotement de la RD43, d’autre part un déplacement du câble située initialement en bordure de la voie communale qui se situe désormais dans l’accotement de la bretelle d’autoroute, le long du sentier GR6 ;

2°) – le plan n°315-320 concerne le déplacement de câbles dans l’intérêt du réseau afin de les aligner avec les poteaux de France Télécom ;

3°) – le plan n°320-325 concerne le câble qui, sur le territoire de la commune de Saint-Projet suit désormais la voie VC n°108, en passant sous l’autoroute A20 pour rejoindre le XXX

la dame ;

4°) – le plan n°325-330 concerne, sur le territoire des communes de Montfaucon et Séniergues, le déplacement en aérien du câble qui suivait initialement la RD n°1 et bifurquait sur le chemin communal, en raison de l’empiétement du rétablissement de la RD n°1 ;

5°) – le plan n°330-335 concerne sur le territoire des communes de Labastide de Murat et Monfaucon, d’une part, en zone B330-904 et B33-502 le déplacement de câbles qui suivaient des voies désormais supprimées, d’autre part en zone B334-521 le déplacement d’un câble pour suivre la route départementale déviée et en zone B33-225 des lignes interrompues et redirigées vers d’autres points du réseau ;

6°) – le plan n°335-340 concerne, sur le territoire de la commune de Labastide Murat deux réseaux voisins de 200 mètres qui ont été fusionnés pour profiter d’un accès de service ;

7°) – le plan n°340-345 concerne, sur le territoire des communes d’Ussel, Lamothe et Cassel, d’une part en zone B334-164 le déplacement de câbles, dont un mis en conduite alors qui se trouvait auparavant dans l’accotement de la RN n°20, à la suite de la modernisation et de l’élargissement de cette voie, d’autre part en zone B341. 000 le déplacement d’un câble pour suivre le nouveau tracé de la RD n°677 ;

8°) – le plan 345-350 concerne, sur le territoire de la commune de Nadillac, le déplacement de câbles en zone B346.535 et B346-535 pour suivre le nouveau tracé de la RD n°22 ;

9°) – le plan n°350-355 concerne, sur le territoire de la commune de Cours, le déplacement de câbles en zone B352.500 pour suivre le nouveau tracé de la RD n°49 ;

10°) – le plan n°000-005 concerne, sur le territoire de la commune de Cieurac, le déplacement d’un câble en zone B004.845 pour rejoindre le nouveau tracé de la RDn°49 ;

11°) – le plan n°015-020 concerne, sur le territoire des communes de Lamagdelaine, Larroque des Arcs et Valroufié, d’une part en zone B014.754 et B018.174 le déplacement de câbles pour suivre le nouveau tracé des voies communales n°5 ainsi que n°1 et 2, d’autre part en zone B019.188 un cable enfoui passant désormais à l’intérieur du village de Constans ;

12°) – le plan n°329-699 concerne le déplacement de câbles à la suite de l’élargissement de la RD n°2 ;

13°) – le plan n°351-415 OTR64 concerne le déplacement avec mise sous conduite de câbles anciennement aériens à la suite de l’aménagement d’un carrefour giratoire entre la RN n°20 et la RD n°49 avec la brettelle autoroutière de Francoulès ; le coût de l’opération s’élève à 152 420 € ;

— la société France Télécom doit prendre en charge le coût de déplacement des ouvrages dans la mesure où ce déplacement a été effectué dans le seul intérêt du domaine et en conformité avec sa destination ; un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon en date du 7 décembre 1999 a jugé en ce sens dans une opération de transformation d’un chemin en voie expresse urbaine dans le but d’assurer une liaison entre la route nationale et l’autoroute et dans la réalisation d’un important carrefour giratoire sur deux niveaux ; la cour a décidé que même si ces travaux ont nécessairement bouleversé la configuration des lieux, ils ont constitué une opération d’aménagement classique en zone périurbaine, destinée à améliorer les conditions de circulation sur les voies concernées, en particulier à leur intersection, et à assurer une meilleure sécurité des différentes catégories d’usagers ; la cour précise également que France Télécom n’établit pas que le coût des travaux de déplacement de ses propres réseaux serait disproportionné au regard de leur intérêt en matière de circulation et de sécurité routière et que la mise en place d’un carrefour giratoire permet une meilleure visibilité améliorant les conditions de circulation et assurant une sécurité renforcée de l’usager des routes considérées ; il ressort clairement de ce cas d’espèce, dont les faits sont proches du litige opposant la société ASF à la société France Télécom, que cette dernière doit prendre en charge les frais résultant du déplacement de ses installations dans la mesure où l’aménagement de la route nationale répond clairement à l’intérêt du domaine occupé et consiste en un aménagement banal de la voirie conformément à sa destination ; cette jurisprudence est rappelée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy en date du 3 juillet 2003 par lequel la cour rappelle que le bénéficiaire d’une autorisation temporaire d’occupation du domaine public doit supporter sans indemnité les frais de déplacement de ses installations lorsqu’un tel déplacement est la conséquence de travaux entrepris dans l’intérêt du domaine public occupé et que ces travaux constituent une opération d’aménagement conforme à la destination de ce domaine ; un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris en date du 25 février 2004 va également dans ce sens en énonçant qu’un déplacement imposé en raison d’une opération d’aménagement de la voirie urbaine liée à la création de l’autoroute A14 ainsi qu’à la transformation de la route nationale perpendiculaire à l’autoroute et à la construction d’un échangeur à l’intersection de ces deux routes, a été réalisé dans l’intérêt du domaine public routier du secteur concerné et conformément sa destination ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2007, présenté pour la société France Télécom, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de la société ASF à lui verser la somme de 10 000 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

— la convention n°99-242 prévoit une prise en charge intégrale des travaux des déplacements des réseaux par la société ASF, qui ne saurait de ce fait se retourner vers France Télécom ; par l’article 10 de la convention n°97-226, les parties s’en remettent à la justice pour trancher leur différend portant uniquement sur les déplacements des réseaux situés à l’intérieur du domaine public routier national ; or le tribunal administratif de Montpellier a jugé en 1999 et 2006 que les déplacements des réseaux situés sur les voies départementales et communales ne doivent pas être mis à la charge de l’exploitant des réseaux si les opérations litigieuses qui nécessitent le déplacement de ces installations concernent la voirie nationale » ;

— en l’espèce les opérations concernées par l’article 10 de la convention concernent pour un coût total de

808 030 €, le déplacement des réseaux sur la RN n°20, soit les OTR n°995, 947, 755 et 64 ;

— la demande d’indemnisation n’est pas fondée pour les travaux concernant les zones B344-164-1.16 et B344-126, B342.066 et B341.000-1.16 ainsi que B351.415, dès lors qu’il s’agit de travaux d’enfouissement de câbles réalisés sans que la RN20 ait fait l’objet de travaux particuliers comme l’exige l’article L.113-3 du code de la voirie routière ; les travaux d’aménagement du carrefour de Francoulès ne peuvent être regardés comme ayant été réalisés dans l’intérêt de la RN n°20 dès lors notamment qu’ils portent sur une emprise en partie différente de cette voie ; les déplacements de lignes n’étaient pas prévisibles par France Télécom et correspondent à des coûts de travaux élevés qui doivent rester à la charge de la société ASF dès lors qu’ils répondent à des exigences décidées unilatéralement par le concessionnaire de l’autoroute et dans son intérêt ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 mai 2007, présenté pour la société ASF tendant aux mêmes fins que la requête;

Elle soutient que :

— l’article 10 de la convention du 3 novembre 1997 se limite à un engagement de préfinancement qui ne présume pas de la répartition finale de la charge financière des travaux ; de même les articles 9 des deux conventions ne concernent que le préfinancement ;

— l’obligation d’indemnisation ne se limite pas aux travaux intéressant le seul domaine routier national mentionné à l’article 10 de la convention du 3 novembre 1997 mais à l’ensemble du domaine public occupé, la jurisprudence ayant étendu l’intérêt du domaine occupé à travers la notion de secteur ; les travaux en cause ont été réalisés dans des conditions normales et dans l’intérêt du domaine routier, notamment ceux d’aménagement d’un carrefour giratoire, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre l’autoroute et les autres voies, qui doivent être appréciées de façon globale en terme de secteur et d’opération d’ensemble ; les travaux effectuées sur les voies en cause n’ont pas eu pour seul objet de faire franchir la coupure créée par la réalisation de l’autoroute, mais d’en améliorer la circulation ; les travaux ne constituaient pas une modification imprévisible pour la société France Télécom dès lors qu’ils correspondent à une évolution normale du domaine routier et que le tracé de l’autoroute était connu depuis la déclaration d’utilité publique du 31 mai 1994 ; il en résulte que la société France Télécom doit régler le coût des travaux en cause à la société ASF qui en a fait l’avance ;

— les coûts d’enfouissement des câbles est justifié dans son détail ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2008, présenté pour la société France Télécom, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de la société ASF à lui verser la somme de 10 000 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

— la jurisprudence du Conseil d’Etat reconnaît la possibilité de déroger par voie de convention au principe de prise en charge des travaux par l’occupant ; tel est le cas des deux articles 9 des deux conventions signées entre les parties qui ne concernent pas le préfinancement faisant l’objet de l’article 10 de la seule convention du 3 novembre 1997, mais la charge définitive qui revient à la société ASF ; de plus l’article 10 ne concerne que les réseaux situés à l’intérieur du domaine public routier national et constitue une clause spécifique répondant à une exception au principe d’indemnisation posé aux articles 9 des deux conventions ;

— les travaux en cause ont été réalisés dans l’intérêt du domaine public autoroutier et ne peuvent être regardés comme ayant été prévisibles, alors que le réseau de France Télécom affecté par ses travaux date de 1943 ; l’article R.113-11 du code de la voirie routière limite la nature des travaux pouvant revenir à la charge de l’occupant ; notamment les travaux d’enfouissement des câbles de France Télécom, d’un coût plus élevé que leur déplacement en ligne aérienne, correspond à un souci esthétique du concessionnaire de l’autoroute ;

Vu le nouveau mémoire en réplique, enregistré le 29 avril 2008, présenté pour la société ASF tendant aux mêmes fins que la requête;

Elle soutient que :

— les articles 9 des deux conventions ne concernent que l’indemnisation du coût des déplacements de réseaux situés en dehors du domaine public routier alors que l’indemnisation des travaux en cause, concernant le déplacement des réseaux situés à l’intérieur du domaine public routier obéit aux principes posés par l’article L.113-3 du code de la voirie routière et la jurisprudence ;

— les travaux en cause ont été réalisés dans l’intérêt du domaine occupé même s’ils concernent d’autres voies, notamment le domaine public routier secondaire ;

— la condition de prévisibilité est remplie, dès lors qu’elle n’est pas à apprécier par rapport à la date de l’autorisation d’occupation du domaine public mais par rapport à la conformité des travaux à la destination normale du domaine occupé ; de plus la société France Télécom n’apporte pas d’élément de nature à établir qu’elle n’aurait pas fait d’aménagement sur le réseau concerné depuis 1943 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des postes et télécommunications ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 janvier 2011 ;

— le rapport de M. FAURE, premier conseiller ;

— les conclusions de Mlle TORELLI, rapporteur public ;

— et les observations de Me De Lagarde substituant Me Richer pour la société ASF et de Me X substituant Me De Gerando pour la société France Télécom ;

Considérant que la société France Télécom a été conduite, en qualité d’occupant de certains tronçons de la Route nationale n°20, XXX ainsi que de plusieurs chemins communaux, a déplacer les lignes ou câbles de télécommunication implantées le long de ces voies, pour permettre, dans sa section Cahors-Nord/Souillac ainsi que dans sa section Cahors-Sud/Cahors-Nord, la réalisation de l’autoroute A20 Montauban-Brive, dont la déclaration d’utilité publique est intervenue le 31 mai 1994 et dont les travaux ainsi que l’exploitation ont été confiés à la société ASF en qualité de concessionnaire ; que par deux conventions n°97/226 et n°99/242, signées respectivement le 3 novembre 1997 et le 8 mars 2000, la société ASF et la direction régionale d’Albi de France Télécom, ont fixé les conditions de réalisation et de financement des travaux de déplacement des lignes et câbles de télécommunications réalisées par la société France Télécom, d’une part sur le tronçon de l’autoroute A20 Cahos-Nord/ Souillac situé entre les points kilométriques PK000 et PK 45,860 de la nouvelle voie autoroutière, d’autre part sur le tronçon de la même autoroute Cahors-Sud/ Cahors-Nord situé entre ses points kilométriques PK 2,130 et PK 21,500 ; que la société ASF qui a avancé le coût de l’ensemble de ces travaux a saisi en vain la direction régionale d’Albi de France Télécom, par courriers du 1er mars 2002 ainsi que du 17 mars 2005, d’une demande de remboursement du coût des opérations de déplacement de ses réseaux pour des montant respectivement de 2 885 910 € au titre de 25 chantiers relevant de la convention n°97/226 et de 823 739 € au titre de 5 chantiers relevant de la convention n° 99/242 ; que la société ASF demande dans le dernier état de ses écritures, la condamnation de la société France Télécom à lui verser la somme de 3 709 649 € au titre du remboursement du coût des travaux de déplacements des réseaux de cette dernière société implantés sur les territoires des communes de Souillac, Pinsac, Payrac, Saint-Projet, Séniergues, Montfaucon, Labastide de Murat, Lamothe Cassel, Ussel, XXX, et Cieurac;

Sur le principe du droit à indemnisation de la société ASF :

Considérant qu’aux termes de l’article L.113-3 du code de la voirie routière dans sa rédaction applicable résultant de la loi n°96-659 du 26 juillet 1996 : « Sous réserve des prescriptions prévues à l’article L. 122-3, les exploitants de réseaux de télécommunications ouverts au public et les services publics de transport ou de distribution d’électricité ou de gaz peuvent occuper le domaine public routier en y installant des ouvrages, dans la mesure où cette occupation n’est pas incompatible avec son affectation à la circulation terrestre. » ; qu’aux termes de l’article R.113-2 du même code : «Les lignes de télécommunications empruntant le domaine public routier sont établies, dans les conditions prévues aux articles R. 20-45 et suivants du code des postes et communications électroniques. » ; qu’aux termes de l’article L.46 du code des postes et télécommunications : « Les exploitants autorisés à établir les réseaux ouverts au public peuvent occuper le domaine public routier, en y implantant des ouvrages dans la mesure où cette occupation n’est pas incompatible avec son affectation » ; qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions, d’une part, que sauf stipulations contractuelles contraires, les déplacements de lignes de télécommunications pour un motif de sécurité publique ou dans l’intérêt de la voirie préexistante ne donnent pas lieu à indemnisation du concessionnaire qui aura assumé le coût desdits travaux de déplacement lorsque ces lignes sont établies sur la voie publique et, d’autre part, que lorsque lesdits ouvrages sont implantés hors de l’emprise d’une voie publique, l’indemnisation éventuelle du concessionnaire à qui la puissance publique aura imposé de modifier son installation dans un but d’intérêt public, pourra être fixée soit par le cahier des charges, soit par une convention spécialement conclue à cet effet, soit encore par les tribunaux compétents ;

Considérant qu’aux termes des stipulations identiques des article 9 des deux conventions

n°97/226 et 99/242 régissant les travaux litigieux portant sur les réseaux de télécommunications de France télécom : « Règlement des dépenses. Conformément à la circulaire RIN/02/83/935 du 6 juin 1983 du ministère des transports, les sommes versées à France Télécom dans le cadre des travaux de déplacement ou de modification du réseau le caractère d’une indemnité réparatrice de dommages causés par la construction de l’autoroute A20 déclarée d’utilité publique. Ces travaux sont donc hors du champ d’application de la TVA. Ces sommes seront payées hors taxe par ASF à France Télécom. Une avance de cinquante pour cent (50%) du montant prévisionnel des travaux sera versée par ASF sur présentation par France Télécom d’une facture d’acompte. Le remboursement du coût des travaux évalués à l’article 1.2 sera effectué par ASF sur la base des dépenses réelles y compris frais d’étude, de surveillance et de contrôle de conformité. (…) L’estimation faite à l’article 1.2 n’étant donnée qu’à titre indicatif, le décompte définitif sera établi contradictoirement en fin de chantier entre l’entreprise chargée des travaux, un représentant d’ASF et de France Télécom.(…) ASF se libérera des sommes dues au titre de la présente convention dans un délai de quarante cinq jours (45 jours) à compter de la réception du titre de perception par SCETAUROUTE. » ; que, par ailleurs aux termes de l’article 10 de la convention n°97/226 :

« Responsabilité de paiement des travaux situés à l’intérieur du domaine public. Le financement du coût des déplacements des réseaux situés à l’intérieur du domaine public routier national fait l’objet d’une divergence de vue ASF et France Télécom. Afin de ne pas hypothéquer le commencement des travaux de l’autoroute, ASF accepte de préfinancer les déplacements de ces réseaux . ASF et France Télécom feront les meilleurs efforts pour trouver un accord juridique sur ce point et en dernier ressort soumettront ce litige au tribunal administratif compétent. » ;

Considérant que s’il ressort clairement des stipulations précitées des conventions n°97/226 et 99/242 que la charge du coût des travaux de déplacement des réseaux de télécommunications faisant l’objet de ces conventions revient à la société ASF, à l’exception cependant de ceux portant sur des réseaux implantés à l’intérieur du domaine public routier national faisant l’objet des stipulations particulières de l’article 10 de la convention n°97/226, il ne peut toutefois être dérogé au principe précité de prise en charge du coût des frais de déplacement de leurs ouvrages par les bénéficiaires d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public routier que par une convention à laquelle est partie la collectivité propriétaire de ce domaine ou, le cas échéant, celle appelée à en assurer l’aménagement et l’entretien et, par voie de conséquence, à effectuer les travaux conformes à sa destination ; qu’en l’espèce, les deux conventions dont s’agit passées uniquement entre la société ASF concessionnaire de l’autoroute A20 et la société France Télécom, ne sont pas signées par les collectivités départementales ou communales propriétaires des domaines publics routiers concernés ; que, dans ces conditions, la société France Télécom n’est pas fondée à opposer les stipulations de ces conventions à la demande d’indemnisation de la société France Télécom ;

Sur les conclusions de la société ASF relatives aux travaux portant sur les réseaux de télécommunications de la société France Télécom implantés sur les territoires des communes de Souillac, Pinsac, Payrac, Saint-Projet, Séniergues, Montfaucon, Labastide de Murat, XXX

Considérant, en premier lieu, que s’agissant du déplacement avec mise sous conduite de câbles anciennement aériens à la suite de l’aménagement d’un carrefour giratoire entre la RN n°20 et la RD n°49 avec la brettelle autoroutière de Francoulès, correspondant au plan n°351-415, OTR64 et OTR65, pour lequel la société ASF demande le paiement des sommes respectivement de 75 767 €, 76 453 € et 201 454 €, les travaux résultent de la modification du tracé de la route en raison de la création de la bretelle d’accès de Francoulès la raccordant à l’autoroute et de son carrefour giratoire avec la RN 20 et la RD 49 ; que, par suite, les travaux en cause doivent être regardés comme étant liés à un aménagement dans l’intérêt de la voirie préexistante ; qu’en application des principes indiqués plus haut, la société ASF est fondée à demander à ce que leur coût soient mis à la charge de la société France Télécom ; qu’il en de même des travaux correspondants à l’OTR 4277 sur le territoire de la commune de Pinsac, pour un coût de 116 090 €, dès lors qu’ils sont liés également au raccordement de la RD n°43 à une bretelle de l’autoroute ; que le montant total des travaux précités à prendre en compte s’élève à la somme de 469 764 € ;

Considérant, en deuxième lieu, que les travaux correspondant, d’une part à l’OTR n°2350 sur le territoire de la commune de Séniergues d’un montant de 88 420 €, qui concernent le déplacement en aérien du câble qui suivait initialement le GR6 et la RDn°1, d’autre part aux OTR n°2292, 2236, 2120, 1937 et 1969 sur le territoire de la commune de Montfaucon d’un montant respectivement de 48 784 €, 11 230 €,

14 861 € et 53 662 €, ainsi qu’aux OTR n°1720, 1750 et 1821 sur le territoire de la commune de Labastide Murat, d’un montant respectivement de 77 749 €, 263 737 € et 55 415 € doivent être regardés également comme étant liés à un aménagement dans l’intérêt de la voirie préexistante en relation avec la création de l’échangeur autoroutier de Labastide Murat ; que, par suite, la société ASF est fondée à demander à ce que leur coût, d’un montant total de 613 858 € soient mis à la charge de la société France Télécom ;

Considérant, en troisième lieu, que s’agissant sur le territoire de la commune de Payrac, des travaux correspondant à l’OTR n°3613 le déplacement de câbles situés initialement dans l’accotement de la RD n°673, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils correspondent à une amélioration notable de cette voie aux abords d’une aire de repos autoroutière non reliée au reste du réseau routier ;

qu’il ne ressort pas de même des seuls éléments figurant parmi les pièces du dossier, notamment des plans produits par la société ASF, qu’une amélioration notable du réseau routier hors autoroute ait été réalisée lors des travaux menés sur les territoires des communes respectivement de Souillac correspondant à l’OTR 4586, de Saint-Projet correspondant à l’OTR 2945, de Labastide Murat correspondant aux OTR n°1502 et 1400, de Lamothe Cassel corerspondant aux XXX, d’Ussel correspondant aux OTR n°822 et 755, de Nadillac correspondant à l’OTR n°544 ainsi que de Cours correspondant à l’OTR n°0 ; qu’en outre il ne ressort pas des pièces du dossier que le déplacement de l’implantation des lignes initiales en cause se soit accompagné d’une amélioration notable de leurs caractéristiques techniques ; que, par suite, la société ASF n’est pas fondé à demander le paiement du coût des travaux précités ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société ASF est seulement fondée à demander au titre des travaux de déplacement du réseau de télécommunications faisant l’objet de la convention n°97/226 le paiement par la société France Télécom de la somme de 1 083 622 € ;

Sur les conclusions de la société ASF relatives aux travaux portant sur les réseaux de télécommunications de la société France Télécom implantés sur les territoires des communes de Valroufié Lamagdelaine, Laroque des Arcs et Cieurac :

Considérant que s’agissant sur le territoire de la commune de Cieurac des travaux correspondant à l’OTR n° 213 , pour un montant de 119 870 € et consistant dans le déplacement d’un câble aérien situé initialement en bordure d’une voie communale et rejoignant désormais le nouveau tracé de la RD n°49, ces travaux doivent être regardés comme étant liés à une amélioration notable de cette voie ou du réseau routier de la zone concernée, dès lors que cette zone comprend la bretelle Cahors Sud de raccordement à l’autoroute A20 ; qu’en revanche il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il en serait de même des travaux menés sur le territoire de la commune de Lamagdelaine correspondant aux OTR n°1816 et 1472 ainsi que des travaux sur le territoire de la commune de Laroque des Arcs correspondant à l’OTR n°1772 ; qu’en outre il ne ressort pas des pièces du dossier que le déplacement de l’implantation des lignes initiales se soit accompagné d’une amélioration notable de leurs caractéristiques techniques ; que, dans ces conditions, la société ASF n’est fondée à demander le paiement du coût des travaux de déplacement du réseau de télécommunications faisant l’objet de la convention n°99/242 que pour la somme de 119 870 € ;

Considérant qu’il résulte de ce tout qui précède que le montant total de l’indemnité à mettre à la charge de la société France Télécom au titre des travaux dont s’agit s’établit à la somme de 1 203 492 € :

Sur les intérêts :

Considérant que la société ASF a droit aux intérêts de la somme de 1 203 492 € à compter du

1er mars 2002 correspondant à la date de sa demande d’indemnisation adressée à la société France Télécom ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ; qu’en vertu de ces dispositions, le tribunal ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société France Télécom, dirigées contre la société ASF, qui n’est pas partie perdante doivent par suite être rejetées ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de condamner la société France Télécom à verser la somme de 1200 € à la société ASF au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La société France Télécom est condamnée à payer à la société ASF la somme de 1 203 492 €

( un million deux cent trois mille quatre cent quatre-vingt douze euros) au titre des travaux de déplacements de réseaux de télécommunications réalisés à la suite des aménagements routiers menés à la suite de la réalisation de la section Montauban-Brive de l’autoroute A20. Cette somme portera intérêts de droit à compter du 1er mars 2002.

Article 2 : La société France télécom versera une somme de 1 200 € (mille deux cents euros) à la société ASF au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus de conclusions de la requête de la société ASF est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la société France Télécom tendant à la condamnation de la société ASF au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié :

— à la société France Télécom,

— et à la société ASF.

Délibéré après l’audience du 7 janvier 2011, où siégeaient :

M. Jean-Pierre ARROUCAU, président,

ainsi que Mme O. Z-A et M. J-C FAURE conseillers.

Lu en audience publique le 4 février 2011.

Le rapporteur, Le président,

J-C FAURE J-P ARROUCAU

Le greffier,

XXX

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme :

Le Greffier en Chef,

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Tribunal administratif de Toulouse, 4 février 2011, n° 0600315