Tribunal administratif de Toulouse, 29 mars 2011, n° 0601681

  • Justice administrative·
  • Tva·
  • Facture·
  • Retenue de garantie·
  • Erreur·
  • Client·
  • Impôt·
  • Pénalité·
  • Comptable·
  • Administration

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Toulouse, 29 mars 2011, n° 0601681
Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
Numéro : 0601681

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE TOULOUSE

N°0601681, 0601682

___________

SARL CHARPENTIERS ET COUVREURS GASCONS (CCG)

___________

M. Teulière

Rapporteur

___________

Mme Quéméner

Rapporteur public

___________

Audience du 22 février 2011

Lecture du 29 mars 2011

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Toulouse

(1re Chambre)

C

19-04

19-06

Vu I°), sous le n° 0601681, la requête, enregistrée le 2 mai 2006, présentée pour la SARL CHARPENTIERS ET COUVREURS GASCONS (CCG), dont le siège est au XXX, représentée par son gérant en exercice ; la SARL CCG demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contributions audit impôt et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2003 et que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la méthode suivie, par comparaison de masse, est viciée et sommaire ; que des erreurs de comptabilisation telles que double comptabilisation, comptabilisation des situations et de la facture définitive, comptabilisation erronée des retenues de garantie, comptabilisation des factures avant leur rectification par l’architecte, enregistrement du devis et de la facture, imputation du compte prorata sur le montant de la facture, ont faussé la reconstitution des encaissements alors qu’aucun autre recoupement n’a été effectué ; que ces erreurs n’ont entraîné aucune rétention de TVA et donc aucun profit implicite ; que, sur les affaires comptabilisées non taxées ou insuffisamment taxées, il n’y a pas de profit implicite ; que ces erreurs comptables ont été rectifiées sous la dénomination « avoirs internes » ; que la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d’affaires a commis une erreur en maintenant le redressement d’impôt sur les sociétés tout en décidant qu’il n’y avait pas lieu à rappel de TVA ; que, par ses écritures, il n’y a pas de créance acquise et il n’y aura jamais encaissement ; que les pénalités de mauvaise foi sont mal fondées ; que l’entretien avec le supérieur hiérarchique a été refusé en infraction avec l’article L. 10 du livre des procédures fiscales ;

Vu la décision du 6 mars 2006 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne a statué sur la réclamation préalable ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2006, présenté par le directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne, qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir que la requérante a indiqué être à la disposition du vérificateur pour lui présenter des justifications en présence de son supérieur hiérarchique mais n’a pas demandé à être reçue par celui-ci de sorte que le moyen tiré de l’irrégularité de procédure doit être écarté ; qu’elle ne justifie pas du bien-fondé de l’annulation comptable de recettes d’exploitation ; que les erreurs comptables alléguées pour divers clients ne sont pas établies ; que, pour le client Sporting Green, la société ne prouve pas le non paiement de la retenue de garantie et de la facture non numérotée du 11 janvier 2002 et les déductions du maître d’œuvre ne sont pas justifiées par une facture rectificative ; que, pour le client La Gravette, la comptabilisation en ventes d’une somme de 9 715,50 Francs pourrait correspondre au devis présenté mais la requérante ne justifie pas de la comptabilisation de la facture n°925 du 25 septembre 2000 ; que, pour le client Cité Jardins, a été comptabilisée les 30 juin et 1er juillet 2000 une vente pour un même montant, mais rien n’établit qu’il s’agit de la même facture ; que, pour le client CG Gestion, la retenue de garantie est imposable et les documents présentés n’établissent pas que la somme de 5 043,72 Francs payée par ce client a été comptabilisée sur un autre compte ; que, pour le client SA Languedocienne, il n’est pas établi que la somme de 66 940,70 Francs facturée le 25 novembre 2000 est irrécouvrable ou a été émise à tort ; que, pour le client SCI Trianon, a été comptabilisée les 30 juin et 1er juillet 2000 une vente pour un même montant, mais rien n’établit qu’il s’agit de la même facture ; qu’il y a lieu de prendre en compte parmi les créances acquises, les retenues de garantie ; que le rehaussement afférent au profit sur le Trésor est fondé ; que les majorations de mauvaise foi n’ont pas assorti les droits supplémentaires en litige ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 janvier 2007, présenté pour la SARL CCG, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

elle soutient en outre que ni la charte, ni la jurisprudence ne limitent la possibilité de saisine du supérieur hiérarchique ; que la notification de redressement méconnaît les dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que l’administration a refusé de répondre aux observations du contribuable ; que la documentation de base 4 A-12-74 n°12 et 13 reconnaît au contribuable le droit de faire valoir ses erreurs, sous réserve du respect de la règle d’intangibilité du bilan d’ouverture ; que les dossiers fournis en pièces justificatives représentant un échantillon des différentes erreurs commises ont été rejetés sans examen sérieux ; que le comble est atteint pour le dossier Patrimoine Languedocienne pour lequel est démontrée une seconde comptabilisation de situations intermédiaires ; que l’administration ignore la pratique de modification des factures par le maître d’œuvre du chantier sans qu’il y ait lieu à facturation rectificative ; que l’importance des erreurs comptables invalide la méthode de rapprochement entre comptabilité et déclarations ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 septembre 2007, présenté par le directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne, qui maintient ses conclusions de rejet ;

il fait valoir, en outre que la proposition de rectification du 29 novembre 2004 est suffisamment motivée ; que l’administration a répondu, le 12 janvier 2005, de manière motivée aux observations de la requérante ; que, concernant le client Patrimoine Languedocienne, c’est à tort que l’entreprise a déduit des ventes les retenues de garantie, qui se rattachent à une créance certaine ; que la comptabilisation erronée de 167 890, 64 Francs au lieu de 66 940,70 Francs n’est pas vérifiée, faute de production de copies de journaux pour les opérations de vente, banque et diverses du 31 janvier au 3 septembre 2000 ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 novembre 2007, présenté pour la SARL CCG qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en chiffrant à 1.500 € la somme mise à charge de l’Etat au titre des frais de procès ;

elle soutient, en outre, que le comptable, auteur des erreurs, a comptabilisé à tort les retenues de garanties qui figuraient dans les situations intermédiaires ; que ces retenues devaient donc être déduites comme comptabilisées à tort ; que la retenue ne devait figurer en totalité que sur la dernière situation et était payée puisque couverte par la caution bancaire ; qu’il n’a pas été tenu compte des cessions de créance Dailly ;

Vu, en date du 2 décembre 2010, l’avis envoyé aux parties, en application des dispositions de l’article R 611-11-1 du code de justice administrative, les informant que l’affaire était susceptible d’être audiencée au cours du 1er semestre 2010 et les invitant à produire leurs observations avant le 30 décembre 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 décembre 2010, présenté pour la SARL CCG, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

elle soutient, en outre, que les conclusions de l’expert judiciaire, dont les travaux ont porté sur l’ensemble des opérations des 28 dossiers, démontrent le caractère irréfléchi de la vérification et le bien-fondé de toutes ses prétentions ;

Vu, en date du 20 janvier 2011, l’avis envoyé aux parties, en application des dispositions de l’article R 611-11-1 du code de justice administrative, les convoquant à l’audience du 22 février 2011 et valant clôture d’instruction immédiate ;

Vu II°), sous le n° 0601682, la requête, enregistrée le 2 mai 2006, présentée pour la SARL CHARPENTIERS ET COUVREURS GASCONS (CCG ci-après), dont le siège est au XXX, représentée par son gérant en exercice ; la SARL CCG demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de TVA et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 2000 au 30 juin 2003 et que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la méthode suivie, par comparaison de masse, est viciée et sommaire ; que des erreurs de comptabilisation telles que double comptabilisation, comptabilisation des situations et de la facture définitive, comptabilisation erronée des retenues de garantie, comptabilisation des factures avant leur rectification par l’architecte, enregistrement du devis et de la facture, imputation du compte prorata sur le montant de la facture, ont faussé la reconstitution des encaissements alors qu’aucun autre recoupement n’a été effectué ; que les comptes de TVA figurant au bilan comprennent la TVA comptabilisée à tort sur ces multiples erreurs ; que, s’agissant d’erreur de taux, le vérificateur a commis une erreur en retenant les opérations C et G Gestion et Garrabet en euros au lieu de francs sur 2001 ; que quelques attestations produites de clients ont été acceptées, d’autres non retenues sans motifs ; que les pénalités de mauvaise foi sont mal fondées ; que l’entretien avec le supérieur hiérarchique a été refusé en infraction avec l’article L. 10 du livre des procédures fiscales ;

Vu la décision du 6 mars 2006 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne a statué sur la réclamation préalable ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2006, présenté par le directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne, qui conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé et au rejet du surplus des conclusions de la requête ;

il fait valoir que la requérante a indiqué être à la disposition du vérificateur pour lui présenter des justifications en présence de son supérieur hiérarchique mais n’a pas demandé à être reçue par celui-ci de sorte que le moyen tiré de l’irrégularité de procédure doit être écarté; que l’administration est en droit de procéder à la comparaison des éléments déclarés par le contribuable, d’une part, au regard des taxes sur le chiffre d’affaires, d’autre part, au regard de l’impôt sur les sociétés en tenant compte des variations des comptes clients ; que la jurisprudence citée n’est pas pertinente; que le vérificateur n’a pas procédé à une reconstitution de recettes mais a déterminé le chiffre d’affaires imposable à la TVA par comparaison de résultats déclarés par la société, l’un en matière d’impôt sur les sociétés, l’autre en matière de TVA ; que la méthode procède de la logique comptable ; que la société n’apporte aucun élément permettant d’établir que les encaissements comptabilisés ne correpondent pas aux montants effectivement encaissés ; que les discordances relevées par rapprochement avec des éléments tirés de la comptabilité même de la société attestent des insuffisances de TVA brute déclarée; que, d’ailleurs, la requérante a constaté au passif du bilan une dette TVA à chaque clôture d’exercice vérifié ; que l’attestation du client CG Avantis Gestion est admise ; que l’attestation de Mme X a déjà été prise en compte ; que l’erreur matérielle concernant les factures C et G Gestion, et Garrabet est sans incidence dès lors que les rappels correspondants ont été notifiés en Francs ; que, pour le surplus, la société n’a pas présenté d’attestation adéquate ; que la mauvaise foi de la société est établie ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 janvier 2007, présenté pour la SARL CCG, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

elle soutient en outre que ni la charte, ni la jurisprudence ne limitent la possibilité de saisine du supérieur hiérarchique ; que l’administration a refusé de répondre aux observations du contribuable; que l’importance des erreurs comptables invalide la méthode de rapprochement entre comptabilité et déclarations ; qu’elle a procédé à une importante régularisation en 2004, avant contrôle dont l’administration n’a pas tenu compte ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 septembre 2007, présenté par le directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne, qui maintient ses conclusions ;

il fait valoir, en outre, que la proposition de rectification du 29 novembre 2004 est suffisamment motivée ; que l’administration a répondu, le 12 janvier 2005, de manière motivée aux observations de la requérante ; que la requérante n’apporte pas la preuve de la régularisation effectuée au titre de l’année 2004 ; que cette allégation n’est pas de nature à remettre en cause les rappels de taxe litigieux ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 2007, présenté pour la SARL CCG, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

elle soutient, en outre, que le nouvel expert-comptable atteste, en ayant pris en compte les rappels de l’administration, d’un excédent de versement de 106 210,72 € au 30 juin 2005 ;

Vu, en date du 2 décembre 2010, l’avis envoyé aux parties, en application des dispositions de l’article R 611-11-1 du code de justice administrative, les informant que l’affaire était susceptible d’être audiencée au cours du 1er semestre 2010 et les invitant à produire leurs observations avant le 30 décembre 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 décembre 2010, présenté pour la SARL CCG, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

elle soutient, en outre, que les conclusions de l’expert judiciaire, dont les travaux ont porté sur l’ensemble des opérations des 28 dossiers, démontrent le caractère irréfléchi de la vérification et le bien-fondé de toutes ses prétentions ;

Vu, en date du 20 janvier 2011, l’avis envoyé aux parties, en application des dispositions de l’article R 611-11-1 du code de justice administrative, les convoquant à l’audience du 22 février 2011 et valant clôture d’instruction immédiate ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 février 2011 :

— le rapport de M. Teulière, rapporteur ;

— les conclusions de Mme Quéméner, rapporteur public ;

— les observations de Me Sérée de Roch ;

Considérant que les requêtes n° 0601681 et 0601682 présentées pour la SARL CHARPENTIERS ET COUVREURS GASCONS (CCG) présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement ;

Sur l’étendue du litige :

Considérant que, par une décision du 27 novembre 2006, le directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne a prononcé le dégrèvement à concurrence d’une somme de 235 €, dont 214 € en droits et 21 € de pénalités, des rappels de TVA en litige ; que, dans cette mesure, les conclusions de la SARL CCG sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions en décharge :

En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée en litige :

Considérant que, conformément au c du 2 de l’article 269 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée est exigible, pour les prestations de services, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, ou de la rémunération ;

Considérant que, pour calculer les rappels de TVA collectée en litige, l’administration a procédé à la comparaison des chiffres d’affaires déclarés par la société, d’une part, au regard des taxes sur le chiffre d’affaires, d’autre part, au regard de l’impôt sur les sociétés ; que, plus précisément, eu égard à la nature de l’activité et des règles d’exigibilité, elle a procédé à la reconstitution du montant des encaissements, à partir des éléments figurant au bilan de la requérante, soit le montant du chiffre d’affaires comptabilisé et les montants des comptes clients figurant à chaque ouverture et clôture de l’exercice ;

Considérant qu’il résulte toutefois de l’instruction, et notamment des éléments produits par la requérante concernant un échantillon représentatif de clients, que la comptabilité ayant servi de fondement à la reconstitution des encaissements était affectée de nombreuses erreurs comptables telles que des doubles comptabilisations d’une même facture, l’enregistrement du devis et de la facture pour un même chantier, la comptabilisation cumulée des situations intermédiaires et définitives, la comptabilisation de la facture avant déduction du compte prorata, la comptabilisation erronée de retenues de garanties dans des situations intermédiaires ; qu’eu égard à ces multiples erreurs et à leur importance, l’administration ne pouvait valablement asseoir ses rappels sur la méthode qu’elle a utilisée, de reconstitution des encaissements à partir de la comptabilité lacunaire et erronée présentée, dont elle s’est abstenue, par ailleurs, de remettre en cause la régularité ; que si l’administration, qui s’est d’ailleurs également abstenue de conforter ses constats par la reconstitution des encaissements à partir de l’étude des comptes bancaires de la société, soutient en défense que les rappels sont corroborés par le constat de dettes « TVA » présentes au passif du bilan de la société, elle s’abstient encore de produire les tableaux de bilan correspondants au titre de chacun des exercices concernés, seuls de nature à en justifier ; que, dans ces conditions, la SARL CCG est fondée à soutenir que, compte tenu de l’absence de fiabilité de la comptabilité, cette méthode est, dans les circonstances particulières de l’espèce, viciée et, pour ce motif, à demander, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes demeurant en litige procédant de la comparaison des chiffres d’affaires déclarés ;

En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :

Considérant, en premier lieu, que la décharge des rappels de TVA collectée en litige entraîne, de fait, l’abandon du redressement de profit sur le Trésor contesté ;

Considérant, en second lieu, que le vérificateur a constaté que la requérante avait, à chaque exercice vérifié, procédé à l’annulation comptable de recettes d’exploitation pour les montants respectifs de 95 412 €, 79 798 €, 70 005 € ; qu’il a réintégré ces montants aux résultats desdits exercices, en estimant que la société ne justifiait pas du bien-fondé de telles écritures ;

Considérant, toutefois, qu’il résulte de l’instruction, et notamment des éléments produits, que la requérante justifie, pour les clients Cité Jardins, Patrimoine Languedocienne, C&B Gestion, SCI Trianon, la Gravette, d’erreurs comptables telles que des doubles comptabilisations d’une même facture, l’enregistrement du devis et de la facture pour un même chantier, la comptabilisation cumulée des situations intermédiaires et définitives, la comptabilisation de la facture avant déduction du compte prorata, la comptabilisation erronée de retenues de garanties dans des situations intermédiaires ; que ces erreurs sont de nature à justifier du bien-fondé des écritures de régularisation en litige concernant ces clients ;

Considérant que, pour les autres clients, l’intéressée produit les conclusions non contestées d’un rapport d’expert judiciaire, en date du 20 décembre 2010, aux termes duquel les écritures de régularisation en litige ne sont pas liées à des annulations de recettes mais trouvent leur origine dans des erreurs de libellés et de mauvais enregistrements des factures ; que, dès lors et dans ces circonstances particulières, la SARL CCG doit être regardée comme établissant également pour ceux-ci , le bien-fondé de ses écritures de régularisation ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander, sur la base de l’ensemble des justifications produites, la décharge des impositions et pénalités y afférentes procédant de l’abandon des redressements notifiés à ce titre ;

Sur l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement, au profit de la SARL CCG d’une somme de 1 500 euros au titre des deux requêtes, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

[pic]

D E C I D E :

Article 1er : A concurrence d’une somme totale de 235 €, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge des rappels de TVA, des requêtes présentées par la SARL CHARPENTIERS ET COUVREURS GASCONS (CCG).

Article 2 : La SARL CCG est déchargée des droits supplémentaires de TVA et des pénalités y afférentes demeurant en litige et auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 2000 au 30 juin 2003.

Article 3 : Il est accordé à la SARL CCG un dégrèvement, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés et des contributions audit impôt, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001, 2002, 2003, correspondant à la différence entre les impositions primitivement assignées et celles qui résultent de l’abandon des redressements relatifs aux annulations comptables de recettes d’exploitation.

Article 4 : L’Etat versera à la SARL CCG une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SARL CCG et au directeur régional des finances publiques de Midi-Pyrénées et du département de Haute-Garonne.

Délibéré après l’audience du 22 février 2011, à laquelle siégeaient :

Mme Bonmati, président,

M. Teulière, premier conseiller,

Mme Schaeffer, premier conseiller,

Lu en audience publique le 29 mars 2011.

Le rapporteur, Le président,

Thierry TEULIERE Dominique BONMATI

Le greffier,

Y Z

La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

Le Greffier en chef,

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Toulouse, 29 mars 2011, n° 0601681