Tribunal administratif de Toulouse, 7 décembre 2012, n° 0804125

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Toulouse, 7 déc. 2012, n° 0804125
Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
Numéro : 0804125
Décision précédente : Tribunal administratif de Pau, 21 mars 2011

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE TOULOUSE

N°0804125

___________

Commune de Bagnères-de-Bigorre

___________

Mme Van Maele

Rapporteur

___________

M. Jobart

Rapporteur public

___________

Audience du 9 novembre 2012

Lecture du 7 décembre 2012

___________

135-02-04-02-01

18-03

C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Toulouse

(4e Chambre)

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2008, présentée pour la commune de Bagnères-de-Bigorre, représentée par son maire en exercice, par Me Lapique, avocat ; la commune demande au Tribunal :

1) d’annuler l’avis du 24 juillet 2008 par lequel la chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées a considéré que la somme de 233 113, 51 euros, correspondant au reliquat restant dû au titre de la taxe sur les entreprises exploitant des engins de remontées mécaniques, mise à la charge du syndicat mixte pour la valorisation touristique du Pic du Midi au titre des années 2001 à 2007, ne présentait pas le caractère d’une dépense obligatoire ;

2) d’enjoindre à la chambre régionale des comptes de statuer de nouveau et de procéder à l’inscription d’office de cette somme au budget du syndicat mixte ;

3) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient :

En ce qui concerne la légalité externe de l’avis :

— que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, dès lors que la réponse du syndicat adressée à la chambre régionale des comptes, dont les arguments ont été pris en compte par cette dernière pour conclure au caractère sérieux de la contestation de la créance, n’a pas été communiqué à son comptable public ;

— qu’en se bornant à constater qu’elle ne disposait pas des éléments nécessaires pour procéder elle-même à la liquidation de la taxe, la chambre régionale des comptes a méconnu sa compétence ; qu’il lui appartenait de mettre en œuvre ses pouvoirs d’investigation afin de se voir communiquer les déclarations trimestrielles et l’attestation annuelle visée par les services fiscaux, mentionnées à l’article R. 2333-70 du code général des collectivités territoriales ;

En ce qui concerne la légalité interne de l’avis :

— que c’est à tort que la chambre régionale des comptes affirme que la créance doit être regardée comme étant sérieusement contestée ; que les titres de recettes annuels adressés au syndicat par le maire de la commune n’ont jamais été contestés et sont donc devenus définitifs ; que la circonstance que le syndicat n’ait payé qu’une partie de ladite taxe, dont il a lui-même décidé la part dont il se considérait débiteur, ne constitue pas une contestation ;

— qu’elle a régulièrement pu fixer l’assiette de la taxe litigieuse en se fondant sur le montant des recettes de la billetterie du téléphérique, lequel représente bien la seule prestation de transport ;

— qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir établi le montant de la taxe alors qu’elle n’était en possession ni de la déclaration du montant des recettes brutes provenant de la vente des tickets de transport du téléphérique, ni l’attestation visée par le service local des impôts mentionnant le montant de ces recettes, dès lors que le syndicat mixte a toujours refusé de lui communiquer ces documents ;

— que le compte d’exploitation sectoriel du syndicat fait apparaître des postes de fonctionnement qui ne reflètent visiblement pas la part du coût des prestations qu’est sensée rémunérer la perception d’un billet d’accès au téléphérique ;

Vu la mise en demeure adressée le 3 mars 2011 au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l’ordonnance en date du 2 mai 2011 fixant la clôture d’instruction au 6 juin 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2011, présenté pour le syndicat mixte de valorisation touristique du Pic du Midi, représenté par son président en exercice, par Me Le Gulludec, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Bagnères-de-Bigorre une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le syndicat mixte soutient :

En ce qui concerne la légalité externe de l’avis :

— que la commune ne précise pas de quelle procédure contradictoire et de quels textes elle invoque la méconnaissance ; qu’elle ne saurait en outre se prévaloir de la méconnaissance du contradictoire dès lors qu’elle intervient en qualité d’ordonnateur et non de trésorier ;

— que c’est au terme d’une lecture partielle et partiale de l’avis que la commune en déduit que la chambre régionale des comptes n’est pas allée au bout de sa compétence ; que l’ensemble des éléments rappelés par l’avis est bien de nature à démontrer le caractère sérieusement contestable de la créance ;

En ce qui concerne la légalité interne de l’avis:

— que c’est à bon droit que l’avis attaqué conclut au caractère sérieusement contestable de la créance, dès lors que la détermination de la créance en cause n’apparaît pas évidente ; que s’il n’a jamais refusé de payer à la commune la taxe sur les remontées mécaniques, il en a en revanche toujours contesté l’assiette ; que l’existence de cette contestation est établie par différents courriers, par la réunion d’une commission d’arbitrage à ce sujet, ainsi que par les différentes procédures portées devant la juridiction administrative ;

— que l’assiette de la taxe ne peut être régulièrement fixée sur les recettes de la billetterie du téléphérique, dès lors que le montant du billet inclut non seulement le trajet en téléphérique, mais également un ensemble de prestations proposées au public sur la partie ouverte du sommet du Pic du Midi ;

— que le téléphérique du syndicat mixte n’est pas destiné à une unique activité skiable ; que 75 % du chiffre d’affaire du syndicat est réalisé entre les mois de juin et septembre ;

— que la somme de 233 151, 51 euros réclamée par la commune est erronée, dès lors qu’elle englobe dans les bases de calcul de la taxe sur les remontées mécaniques les activités du syndicat autres que celles relevant de l’activité « transport » ; qu’en outre, la commune ne retranche pas de ce montant la somme de 74 627, 11 euros déjà versées par le syndicat au titre de la taxe entre 2001 et 2007 ;

Vu la réouverture implicite de l’instruction et l’ordonnance du 1er aout 2012 fixant la date de clôture d’instruction au 5 septembre 2012 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2012, présenté pour le syndicat mixte de valorisation touristique du Pic du Midi, qui conclut aux mêmes fins que dans son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre qu’il a missionné un cabinet d’expertises comptables afin d’évaluer objectivement la part de recettes soumise à la taxe sur les remontées mécaniques ; que cette analyse démontre le caractère non fondé de la somme de 233 151, 51 euros dont la commune réclame le versement ;

Vu l’avis contesté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées le 3 et le 6 décembre 2012, présentées pour le syndicat mixte de valorisation touristique du Pic du Midi ;

Vu le jugement du 22 mars 2011 du tribunal administratif de Pau ;

Vu le code général des collectivités territoriales des collectivités territoriales ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 novembre 2012 :

— le rapport de Mme Van Maele, conseiller ;

— et les conclusions de M. Jobart, rapporteur public ;

1. Considérant que, par un avis en date du 24 juillet 2008, la chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées a refusé de reconnaître le caractère de dépense obligatoire à la somme de 233 113, 51 euros, qui correspondrait au reliquat restant dû par le syndicat mixte pour la valorisation touristique du Pic du Midi au titre de la taxe sur les entreprises exploitant des engins de remontées mécaniques mise à sa charge par la commune de Bagnères-de-Bigorre pour les années 2001 à 2007 ; que la chambre régionale des comptes a motivé ce refus en relevant, d’une part, que cette dépense ne présentait pas un caractère liquide et, d’autre part qu’elle faisait l’objet d’une contestation sérieuse ; que, par ordonnance de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 20 février 2010, confirmée par ordonnance du Conseil d’Etat du 11 mars 2011, le juge des référés a conclu au caractère sérieux et non sérieusement contesté de la créance et a condamné le syndicat mixte à verser à la commune une provision de 220 000 euros ; que par jugement du 22 mars 2011, le tribunal administratif de Pau a retenu la responsabilité pour faute du syndicat mixte et l’a condamné à payer à la commune une somme de 233 113 euros au titre de la dette résiduelle, sous déduction du montant de la provision ; que, par la présente requête, la commune de Bagnères-de-Bigorre demande l’annulation de l’avis rendu le 24 juillet 2008 par la chambre régionale des compte de Midi-Pyrénées ;

Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales : « Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l’acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l’a expressément décidé. La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l’Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu’une dépense obligatoire n’a pas été inscrite au budget ou l’a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d’un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée. Si, dans un délai d’un mois, cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l’Etat d’inscrire cette dépense au budget et propose, s’il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l’Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S’il s’écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite » ; qu’en vertu de l’article L. 5721-4 du même code, ces dispositions sont applicables aux syndicats mixtes associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d’autres personnes morales de droit public ; qu’aux termes de l’article L. 2333-49 du code général des collectivités territoriales : « Les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique peuvent être assujetties en zone de montagne à une taxe communale portant sur les recettes brutes provenant de la vente des titres de transport et dont le produit est versé au budget communal/ Le montant de la taxe est inclus dans le prix du titre de transport et perçu sur l’usager/ L’assiette de la taxe ne comprend ni le montant de celle-ci, ni celui de la taxe départementale prévue à l’article L. 333-4/ Elle est recouvrée par la commune comme en matière de taxe sur le chiffre d’affaires dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat » ; que l’article L. 2333-50 du même code dispose : « La taxe communale est instituée par délibération du conseil municipal qui en fixe le taux dans la limite de 3 % des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport » ; que l’article R. 2333-70 du code précité prévoit que « Les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique assujetties en zone de montagne à la taxe communale prévue à l’article L. 2333-49 adressent aux maires des communes sur lesquelles est située l’exploitation, avant le vingt-cinquième jour du premier mois de chaque trimestre de l’année civile, une déclaration mentionnant les recettes brutes provenant de la vente des titres de transport au cours du trimestre précédent en vue de la liquidation des sommes dues au titre de cette taxe /Pour permettre la vérification des déclarations trimestrielles, les exploitants des entreprises assujetties remettent avant le 1er juillet de chaque année, aux maires des communes concernées, une attestation visée par le service local des impôts mentionnant le montant des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport pendant le dernier exercice comptable clos » ;

3. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que, par une délibération en date du 21 février 1987, le conseil municipal de la commune de Bagnères-de-Bigorre a fixé à 3% des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport le montant de la taxe à laquelle sont assujettis les exploitants d’engins de remontées mécaniques ; que, par une convention conclue le 12 décembre 2006 et un protocole d’accord transactionnel, il a été convenu que la quote-part des recettes que la commune de Bagnères-de-Bigorre partage avec la commune de Sers, sur laquelle se situe la gare d’arrivée, s’élève à 85% des recettes brutes ; qu’en l’absence de production par le syndicat mixte pour la valorisation touristique du Pic du Midi des déclarations trimestrielles et de l’attestation visée par le service local des impôts prescrites par l’article R.2333-70 du code général des collectivités territoriales, la commune a calculé le montant de la taxe due en se fondant sur le montant du chiffre d’affaires communiqué chaque année par le syndicat, correspondant au montant brut de la vente de tickets de téléphérique vendus aux touristes se rendant au sommet du pic ; qu’il ressort ainsi des pièces du dossier que la commune a procédé au calcul du montant de la taxe en se fondant sur des critères déterminés et portés à la connaissance du syndicat mixte ; que, dès lors, c’est à tort que la chambre régionale des comptes de Midi Pyrénées a estimé que la dépense ne présentait pas un caractère liquide ;

4. Considérant, en second lieu, que faute d’avoir été destinataire des documents mentionnés à l’article R.2333-70 du code général des collectivités territoriales, la commune s’est fondée pour procéder au calcul du montant de la taxe sur la totalité du montant brut des recettes de la billetterie annuellement communiqué par le syndicat mixte ; que, pour contester cette base de calcul, le syndicat mixte fait valoir que les recettes de la billetterie ne comprennent pas uniquement le prix du transport en téléphérique, mais recouvrent également un ensemble de prestations de service rendues au sommet du pic ; que le syndicat estime à 24,25% la part du montant du ticket correspondant au transport, ce pourcentage étant calculé sur la part afférente dans le budget aux recettes nécessaires pour compenser les dépenses d’exploitation liées aux remontées mécaniques constatées en 2002 ; qu’il ressort toutefois des pièces versées au dossier que le syndicat ne retient, pour le calcul des dépenses afférentes au transport, que la somme indiquée à la colonne « remontées mécaniques », à l’exclusion des dépenses relatives aux postes « exploitation », « sécurité », « billetterie » et « administration » ; qu’en outre, si le syndicat affirme que le montant du billet comprend le prix de prestations offertes au sommet, il n’explique pas la présence du poste de dépense « pentascope », alors qu’il est soutenu par la commune et n’est pas contesté par le syndicat mixte qu’il s’agit d’un bâtiment d’exposition situé en bordure d’autoroute, à 60 kilomètres du Pic ; qu’il apparaît ainsi que la méthode présentée par le syndicat contribue à minorer artificiellement la part représentée par l’exploitation du téléphérique au sein des dépenses du syndicat ; que, d’ailleurs, il est soutenu par la commune et n’est pas sérieusement contesté par le syndicat mixte que le prix du billet vendu aux touristes s’arrêtant à la gare du Taoulet, qui dessert le domaine skiable de La Mongie, représentant le tiers du trajet total du téléphérique et ne comprenant que le montant du transport, est supérieur de 50 à 105% au prix du billet jusqu’à la gare terminale ; que, dans ces circonstances, les affirmations du syndicat mixte ne suffisent pas à justifier l’existence d’une contestation sérieuse de la créance litigieuse ; que, dès lors, c’est également à tort que la chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées a estimé qu’il existait une contestation sérieuse de la créance par le syndicat mixte ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que la commune a pris en compte les sommes déjà versées par le syndicat mixte en paiement de la taxe et que ces sommes ont été retranchées du montant total initial de la dette ;

6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la dette de 233 113, 51 euros, liquide et non sérieusement contestée, constitue une dépense obligatoire au sens des dispositions précitées de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales ; que, dans ces circonstances, la commune de Bagnères-de-Bigorre est fondée à demander l’annulation de l’avis en date du 24 juillet 2008 par lequel la Chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées a considéré que cette dépense ne présentait pas un caractère obligatoire ;

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

7. Considérant que la commune de Bagnères-de-Bigorre demande au tribunal d’enjoindre à la chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées de procéder à l’inscription d’office de la dépense litigieuse au budget du syndicat mixte ; qu’il résulte des dispositions de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, citées au point 2, que si la constatation du caractère obligatoire d’une dépense implique la mise en demeure de la collectivité territoriale ou du syndicat mixte concerné, elle n’implique pas, par elle-même, l’inscription de cette dépense au budget de ladite collectivité ou dudit syndicat ; qu’il ressort, au surplus, des pièces du dossier, que le syndicat mixte pour la valorisation du pic du midi a été condamné par jugement du tribunal administratif de Pau en date du 22 mars 2011 à payer le montant de la dépense litigieuse ; que, dans ces circonstances, les conclusions à fin d’injonction présentées par la commune doivent être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d’application de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative :

8. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;

9. Considérant, d’une part, qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser à la commune de Bagnères-de-Bigorre une somme de 1200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

10. Considérant, d’autre part, que les conclusions présentées par le syndicat de valorisation touristique du Pic du Midi sur le fondement de ces mêmes dispositions doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : L’avis de la chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées du 24 juillet 2008 est annulé.

Article 2 : L’Etat versera à la commune de Bagnères-de-Bigorre une somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par le syndicat mixte de valorisation touristique du Pic du Midi tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Bagnères-de-Bigorre, au ministre de l’économie et des finances et au syndicat mixte de valorisation touristique du Pic du Midi.

Copie en sera adressée à la chambre régionale des comptes de Midi-Pyréenées.

Délibéré après l’audience du 9 novembre 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moussaron, président,

M. Fauré, premier conseiller,

Mme Van Maele, conseiller.

Lu en audience publique le 7 décembre 2012.

Le rapporteur, Le président,

S. VAN MAELE R. MOUSSARON

Le greffier,

XXX

La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme :

Le greffier en chef,


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