Tribunal administratif de Toulouse, 24 avril 2012, n° 1201630

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Sur la décision

Référence :
TA Toulouse, 24 avr. 2012, n° 1201630
Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
Numéro : 1201630

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE TOULOUSE

N°1201630

___________

EURL SP CARRELAGE

___________

M. X

Juge des référés

___________

Ordonnance du 24 avril 2012

___________

39.08.015.01

C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Toulouse,

Le juge des référés

Vu la requête enregistrée le 6 avril 2012, présentée pour l’EURL SP CARRELAGE, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, situé XXX, à XXX, par Me Perez-Van Der Lande, avocat ; l’EURL SP CARRELAGE demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative :

— d’annuler la décision d’attribution à la société Z Y et Fils du lot n°8 du marché de « création d’un pôle d’enseignement artistique » par la Commune de Pamiers ;

— d’enjoindre à ladite commune de reprendre la procédure en respectant ses obligations de publicité et de mise en concurrence ;

— de la condamner à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

— que le règlement de la consultation dans son « article 2 -conditions du marché ; 1 -étendue de la consultation » prévoit expressément la soumission de la consultation aux dispositions des articles 57 à 59 du code des marchés publics ; que ces articles concernent la procédure d’appel d’offres ouvert ; que par conséquent, les règles afférentes à cette procédure formalisée doivent être respectées dans leur intégralité ;

— que la seule communication du nom du candidat ayant été retenu et du montant de son offre est insuffisante au regard de l’article 80 du code des marchés publics ; qu’en effet, le pouvoir adjudicateur doit notifier, dès qu’il a fait son choix pour une candidature ou une offre « à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet » ; que « cette notification précise le nom de l’attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre » ; que la commune de Pamiers n’a donné aucune précision concernant les motifs qui ont conduit au choix de l’offre de l’entreprise Z Y et Fils ;

— que par courrier du 6 janvier 2012 annulant et remplaçant un précédent courrier du 26 décembre 2011 la commune de Pamiers l’a convoquée à la mairie le 31 janvier suivant aux fins de négociations ; qu’aucune précision n’a été donnée sur l’objet de la négociation ;

— que le pouvoir adjudicateur fait expressément référence à la procédure d’appel d’offres ouvert en indiquant la soumission de la consultations aux dispositions des articles 57 à 59 du code des marchés publics ; que l’article 59 dispose qu’il ne peut y avoir de négociation avec les candidats ; que la commune de Pamiers a voulu se réserver le droit de recourir à la négociation ; que cela n’est pas conforme aux règles de mise en concurrence ;

— que le règlement n’est pas cohérent en ce qui concerne l’objet de la négociation ; qu’il est indiqué page 5 que celle-ci « pourra porter sur les différents aspects de l’offre présentée par le candidat » ; qu’il apparait page 14, que celle-ci « portera sur les différents aspects de l’offre présentée par le candidat » ; qu’ainsi la commune de Pamiers a instauré une phase de négociation en violation de l’article 59 du code des marchés publics ; qu’elle a menée cette négociation dans des conditions non conformes au principe de transparence ; qu’il existe ainsi un doute sur l’égalité de traitement des candidats ;

— qu’une modification de prestations lui a été demandée lors de la phase de négociation ; que les dispositions de l’article 50 imposent en procédure formalisée que les documents de la consultation mentionnent les exigences minimales que les variantes devront respecter ainsi que les modalités de leur présentation ; que ces dispositions n’ont donc pas été respectées ;

— que l’un des critères d’attribution du marché est celui du « respect des délais » ; que ce dernier se divise en sous critères correspondant respectivement au respect de la date de démarrage de l’opération ainsi qu’au respect du planning intégré au CCAP et de la date de livraison TCE ; que toutefois une notation dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats s’avère impossible sur la base de ces critères ; qu’en effet la date de démarrage de l’opération était inconnue ; qu’en outre, aucun planning n’était intégré au CCAP ; que l’information relative aux critères d’attribution doit être exempte d’ambigüité ou de contradiction ; que ce n’est pas le cas en l’espèce ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 19 avril 2012, présenté pour l’EURL SP CARRELAGE, par Me Perez-Van Der Lande, avocat, tendant aux mêmes fins que sa requête et à ce que soit condamnée la commune de Pamiers à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

— que dans son courrier du 13 avril 2012 le pouvoir adjudicateur l’informe que son offre n’a pas « pu être notée et a été déclarée non conforme, la classant de facto en 3e position sur les trois offres retenues pour la négociation » ;

— que son offre initiale reproduit les termes du CCTP pour le poste « chape en ciment talochée et lissée de 6 cm d’épaisseur coulée sur isolant acoustique de 40 mm » ; qu’elle respecte les prescriptions techniques mais qu’une imprécision du CCTP peut être constatée ; qu’en effet l’emploi du terme « talochée » est incohérent au regard du fait que la chape doit être « coulée » sur l’isolant ;

— que contrairement à ce qu’affirme la commune de Pamiers, aucune « clarification de l’offre initiale », qui aurait été motivée par une « chape liquide, jugée non conforme aux prescriptions

techniques de l’isolant » n’a été demandée ; qu’il lui a été seulement demandé de préciser ou de compléter sa proposition en termes de montant de travaux et de délai d’exécution ;

— que la chape liquide est compatible avec les prescriptions techniques de l’isolant ; qu’en aucun cas elle ne fait l’objet d’une exclusion pour l’isolant ; qu’en outre la référence expresse de la compatibilité de cet isolant avec des planchers chauffants, qui sont toujours mis en œuvre avec une chape liquide, explique que la question d’un éventuel problème de non-conformité n’a évidemment jamais été soulevée dans cette procédure de consultation ; que c’est donc sans fondement que la commune de Pamiers a « jugé » la chape qu’elle proposait « non conforme » aux prescriptions techniques de l’isolant ;

— qu’elle a intégré toutes les surfaces visées au CCTP dans son offre ; que cela augmente dans son devis la quantité fournie à titre indicatif pour la chape, soit une surface de 802 m2 au lieu de 701 m2 initialement annexé au CCTP ; qu’en outre le prix unitaire HT s’élève pour ce poste à 31 euros dès lors que la superficie complémentaire intégrée dans l’offre après vérification des métrés a entrainé une augmentation du prix HT de 3.255 euros ;

— que le défaut de conformité a seulement été invoqué par la commune après qu’elle ait reçu notification du recours en référé précontractuel ; que cela n’a pas entraîné l’élimination de l’offre tel que le prévoit l’article 53 III du code des marchés publics concernant les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables ;

— que dans un courrier du 30 mars 2012, le pouvoir adjudicateur lui a notifié sa décision de ne pas retenir son offre ; qu’elle précise que l’entreprise Z a « obtenu une meilleure note globale » ; que cela confirme qu’elle figurait bien dans le classement ;

— que l’entreprise Z a reçu la note maximale sur le critère prix pour une offre à hauteur de 40.155,70 euros HT ; qu’en l’absence d’irrégularités commises par la commune de Pamiers et considérant son offre d’un montant de 34.500 euros HT, elle aurait dû obtenir cette note ;

— qu’au regard des renseignements incomplets et erronés communiqués, il est impossible de savoir pour quelle raison l’entreprise Z a obtenu une note diminuée pour le critère « respect des délais », lequel était divisé en sous-critères « respect de la date de démarrage de l’opération » et « respect du planning intégré au CCAP et de la date de livraison TCE » ; que le manque de cohérence et le défaut de précision de ce critère sont tels qu’ils rendent sa notation dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats impossible ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2012 présenté pour la commune de Pamiers représentée par son maire en exercice, par Me Briand, avocat ; la commune de Pamiers demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative :

— de rejeter la requête de la société SP CARRELAGE comme étant infondée ;

— de la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

— que la référence dans l’article 2 du règlement de consultation aux dispositions des articles 57 à 59 du code des marchés publics constitue une simple erreur matérielle ; qu’elle ne pouvait laisser aucun doute sur la procédure mise en œuvre compte tenu des spécifications expresses figurant dans le règlement de consultation et faisant notamment référence à la procédure de négociation prévue avec les candidats ayants présenté les offres les plus avantageuses ; qu’en outre le prétendu manquement dont se prévaut la société requérante est en tout état de cause, eu égard à sa portée au stade de la procédure auquel il se rapporte, insusceptible de l’avoir lésée ou de nature à l’avoir lésée fusse de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente ;

— qu’indépendamment du fait que l’article 80 n’est pas applicable à la procédure qu’elle a mise en œuvre, le tribunal administratif ne pourra que constater qu’elle a répondu par courrier en date du 13 avril 2012 en apportant à la SOCIETE SP CARRELAGE les éléments relatifs à la notation du candidat retenu ainsi que la justification du rejet de son offre ; que la simple référence aux articles 57 à 59 ne laissait aucun doute sur l’application de la procédure adaptée ; qu’elle était parfaitement en droit de prévoir une procédure de négociation ; qu’en effet le règlement de consultation prévoit explicitement cette possibilité dans son article 2-10 du règlement de consultation ;

— que les entreprises ont été invitées à proposer leur offre ultime et à confirmer les choix techniques proposés ; qu’ils étaient assortis d’une variante relative à la mise en œuvre d’une chape liquide proposée notamment par la SOCIETE SP CARRELAGE ; qu’il convient de préciser que l’offre initiale présentée par cette dernière comportait une contradiction entre d’une part l’acte d’engagement et d’autre part son mémoire technique ; qu’il est donc apparu une possible non-conformité de son offre présentée au regard des prescriptions du CCTP qui correspondaient non à une chape liquide mais à une chape lissée, c’est-à-dire sèche ;

— qu’afin de respecter l’égalité de traitement des candidats dans le cadre de la négociation, le maitre d’œuvre a demandé aux deux entreprises présentes aux négociations de confirmer leur proposition initiale en conformité avec le CCTP sur la base d’une chape sèche et de présenter en variante le cas échéant, une solution en chape liquide après vérification de la compatibilité de cette solution technique avec les caractéristiques de l’isolant Domisol LR 40 mm ;

— que l’article 50 du code des marchés publics relatif aux procédures formalisées n’est pas applicable à la procédure adaptée qui est mise en œuvre ; que le règlement de consultation prévoyait explicitement l’autorisation de variantes et d’options ; que la collectivité n’a donc aucunement invité la société à présenter une variante provoquée mais a souhaité disposer des éléments de confirmation de son offre initiale sur le plan technique et ce, au regard des spécifications du CCTP ;

— que le requérant invoque le fait que la date de démarrage de l’opération était inconnue, que le planning intégré au CCAP et la date de livraison TCE dépendaient des titulaires des autres lots et qu’il n’était dès lors pas possible de permettre une application correcte du critère du respect des délais ; que toutefois, un planning indicatif ainsi qu’une date indicative de début de chantier étaient mentionnés dans le règlement de consultation et le CCAP ; que toutes les entreprises ayant participé à la procédure mise en œuvre ont été placées dans la même situation de prise en compte de ces éléments indicatifs ; que dans ces conditions l’entreprise SP CARRELAGE ne saurait se prévaloir de ce prétendu manquement dès lors que d’une part le moyen invoqué est inopérant et que d’autre part toutes les entreprises candidates ont été placées dans les mêmes conditions de prise en compte d’éléments indicatifs ;

— que la chape lissée avec treillis soudé telle qu’exigée par l’article 8.5.1 du CCTP est conforme au DTU 26.2 NFP 14.201.1 et constitue une chape traditionnelle disposant de facto d’une garantie technique ; qu’a contrario la chape liquide proposée par la SP CARRELAGE ne dispose pas d’avis technique spécifique ; qu’en outre ses caractéristiques sont différentes des exigences du CCTP notamment concernant la présence de fibres synthétiques plutôt que de treillis soudé ainsi que des délais d’exécution et de séchage distincts ; qu’en outre, en l’absence d’avis technique opposable, elle ne pouvait pas affirmer la compatibilité de cette chape liquide avec l’isolant proposé, sauf à présenter corrélativement une garantie spécifique à cette mise en œuvre, ce qui n’a pas été fait ;

— que dans son ultime offre du 10 février 2012, la SOCIETE SP CARRELAGE a confirmé la localisation de son intervention pour la réalisation des chapes, pour une superficie de 806m2 ; que les entreprises doivent elles mêmes assurer le métrage de leurs interventions ; qu’en outre, la superficie concernée par la réalisation d’une chape était en réalité de 910,40 m2 pour l’entreprise Z ; que la collectivité était donc parfaitement fondée à constater qu’à la suite de la phase de négociation, la SOCIETE SP CARRELAGE avait confirmé les caractéristiques techniques de son offre initiale en proposant une chape liquide non compatible avec l’isolant prévu au CCTP ;

Vu le second mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2012, présenté pour la commune de

Pamiers représentée par son maire en exercice, par Me Briand, avocat, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et faisant en outre valoir :

— qu’il n’appartient pas au juge du référé précontractuel d’examiner l’appréciation portée par l’autorité s’apprêtant à passer un marché, à l’issue de la consultation, sur les mérites respectifs de chacun des candidats ; qu’elle a indiqué dans son mémoire en défense initial que le CCTP mentionne explicitement la réalisation d’une chape en ciment taloché ; que celle-ci correspond de façon très claire, tel que le reconnait d’ailleurs la société dans ses écritures, à une chape traditionnelle ; qu’une telle description exclue l’hypothèse d’une chape liquide nonobstant l’utilisation du terme « coulé » qui ne signifie aucunement le recours à une chape liquide ; qu’en outre le CCTP exige un treillis soudé alors que la SOCIETE SP CARRELAGE proposait des fibres synthétiques pour assurer la solidité de la chape ;

— que les prescriptions en matière d’isolation phonique par le sol sont extrêmement strictes et ne relèvent pas d’une simple exécution de travaux ; qu’elles exigent le respect strict des règles et avis techniques afin d’obtenir une efficacité maximale en la matière ; qu’en outre l’isolant Domisol LR 40 mm utilisé en combinaison avec une chape traditionnelle correspond au DTU et avis technique disponibles alors qu’aucun avis technique ne permet de garantir l’efficience de l’isolation phonique dans l’hypothèse de l’utilisation d’une chape liquide ;

— que la question des superficies n’est d’aucune manière de nature à avoir influé sur les règles de concurrence applicables à la consultation ;

Vu la communication de la procédure à la société Z Y et Fils, attributaire du marché, qui n’a pas produit d’observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2011 par laquelle le président du tribunal administratif a donné délégation à M. B-C X, vice-président, pour exercer les compétences définies au livre V du code de justice administrative ;

Après avoir entendu, à l’audience publique du 23 avril 2012 à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées :

— le rapport de M. X, magistrat délégué ;

— les observations de Me Perez-Van der Lende pour la SOCIETE SP CARRELAGE, qui confirme ses écritures et fait en outre valoir que le CCTP était imprécis et contradictoire ;

— les observations de Me Briand pour la commune de Pamiers qui confirme ses écritures ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public. Le juge est saisi avant la conclusion du contrat » ; qu’aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations » ; qu’aux termes de l’article L. 551-3 : « Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés » ; qu’aux termes de l’article L. 551-4 du même code : « Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu’à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle. » ;

Considérant qu’en vertu de ces dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements ; qu’il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente ;

Sur l’application des dispositions précitées :

Considérant que, par avis d’appel public à la concurrence envoyé à la publication le 24 octobre 2011, la commune de Pamiers a engagé une consultation selon la procédure adaptée en vue de la signature d’un marché de travaux portant sur la création d’un pôle d’enseignement artistique et divisé en 12 lots ; que l’EURL SP CARRELAGE, qui s’était portée candidate à l’attribution du lot n° 8 ( carrelage, chapes) et dont l’offre a été rejetée, demande l’annulation de la décision désignant l’attributaire dudit lot et qu’il soit enjoint à la commune de Pamiers d’en reprendre la procédure d’attribution ;

Considérant qu’aux termes de l’article 28 du code des marchés publics : « Lorsque leur valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée définis à l’article 26, les marchés de fournitures, de services ou de travaux peuvent être passés selon une procédure adaptée dont les modalités sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur…/ Pour la détermination de ces modalités, le pouvoir adjudicateur peut s’inspirer des procédures formalisées, sans pour autant que les marchés en cause soient alors soumis aux règles formelles qu’elles comportent. En revanche, s’il se réfère expressément à l’une de ces procédures formalisées, le pouvoir adjudicateur est tenu de l’appliquer dans son intégralité. » ;

Considérant qu’il ressort clairement du règlement de la consultation du marché que le pouvoir adjudicateur a entendu utiliser la procédure adaptée ; que si ledit règlement indique en son article 2 que la consultation « est soumise aux dispositions des articles 57 à 59 du code des marchés publics » qui concernent l’appel d’offres ouvert, d’autres articles du même règlement invoquent expressément des dispositions du code relatives à d’autres procédures incompatibles avec un tel appel d’offres, notamment en ce qui concerne la possibilité d’engager des négociations avec certains candidats ; que dans ces conditions, la commune de Pamiers ne peut être regardée comme s’étant expressément référée à une procédure formalisée particulière au sens des dispositions précitées de l’article 28 du code ; que par suite, l’ EURL SP CARRELAGE n’est pas fondée à soutenir que la procédure suivie serait irrégulière en tant qu’elle a prévu une phase de négociations incompatible avec une procédure d’appel d’offres ouvert ; qu’en tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante, qui était au nombre des 3 candidats admis à la négociation, ait été lésée par la mise en œuvre de cette dernière ;

Considérant toutefois qu’il ressort du courrier de la ville de Pamiers en date du 13 avril 2012 faisant connaître à l’ EURL SP CARRELAGE les motifs de rejet de son offre que cette dernière a été écartée comme « non-conforme techniquement » et n’a pas été notée pour ce motif en raison de la proposition de mise en œuvre d’une chape liquide non compatible avec les prescriptions techniques de l’isolant prévu au CCTP et accessoirement de la prise en compte insuffisante des surfaces des locaux ;

Considérant qu’aux termes du I de l’article 35 du code des marchés publics : « Une offre irrégulière est une offre qui, tout en apportant une réponse au besoin du pouvoir adjudicateur, est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. » ; qu’aux termes du II de l’article 50 du même code dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, lorsque le pouvoir adjudicateur se fonde sur plusieurs critères pour attribuer le marché, les candidats peuvent proposer des variantes sauf si le pouvoir adjudicateur a mentionné dans les documents de la consultation qu’il s’oppose à l’exercice de cette faculté. Le pouvoir adjudicateur peut mentionner dans les documents de la consultation les exigences minimales ainsi que les modalités de leur présentation. Dans ce cas, seules les variantes répondant à ces exigences minimales sont prises en considération… » ; que ces dispositions n’obligent pas les candidats autorisés à présenter des variantes à présenter conjointement une offre correspondant à la solution de base envisagée par le pouvoir adjudicateur ;

Considérant que le règlement de la consultation de la procédure adaptée faisant l’objet du litige prévoyait en son article 9 que les variantes et options étaient autorisées, sans fixer expressément d’exigences minimales ; que, par suite, même en admettant que les prescriptions du CCTP prévoyant la mise en place d’une chape en ciment talochée et lissée aient correspondu à une chape dite « sèche », le règlement de la consultation n’interdisait pas à l’ EURL SP CARRELAGE de présenter une offre prévoyant uniquement la réalisation d’une chape liquide ; qu’il ne résulte pas formellement des documents techniques fournis par les parties que l’isolant phonique de marque « Domisol » proposé par la requérante dans son offre conformément aux stipulations du CCTP soit techniquement incompatible avec la pose d’une chape liquide du type proposé par ladite société ; que si la commune de Pamiers soutient qu’ une chape coulée ne présente pas les mêmes garanties techniques qu’une chape sèche traditionnelle, notamment en matière d’isolation phonique et que son séchage nécessite des contraintes et des délais supplémentaires par rapport à l’intervention d’autres corps de métiers sur le chantier, ces circonstances, si elles sont établies, peuvent avoir une incidence sur la note obtenue par l’offre de la requérante dans les critères de la valeur technique et du respect des délais mentionnés dans le règlement de la consultation, mais ne sont pas de nature à faire regarder cette offre comme irrégulière au sens des dispositions précitées ; que l’éventuelle erreur dans la prise en compte des surfaces, qui peut donner lieu à une rectification du montant de l’offre en fonction des prix unitaires indiqués par le candidat ainsi que l’indique d’ailleurs la commune dans son courrier du 13 avril 2012, n’est pas davantage constitutive d’une offre irrégulière ; que, dès lors, la commune de Pamiers a méconnu ses obligations en matière de mise en concurrence en écartant comme « non-conforme » l’offre de la société requérante ;

Considérant que, compte tenu notamment de son prix inférieur à celui de l’offre de la société attributaire, l’absence de notation de l’offre de l’ EURL SP CARRELAGE est susceptible de l’avoir lésée ; que par suite, la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision désignant l’entreprise Z comme attributaire du marché ; que cette annulation implique que la commune de Pamiers procède à un nouvel examen des offres des deux entreprises ayant participé à la négociation, telles qu’elles résultent de cette dernière, par application des critères et modalités de notation prévus à l’article 4 du règlement de la consultation ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Pamiers une somme de 1200 € au titre des frais exposés par l’ EURL SP CARRELAGE et non compris dans les dépens ;

Considérant par ailleurs qu’en vertu des dispositions susmentionnées, le tribunal ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Pamiers doivent par suite être rejetées ;

ORDONNE

Article 1er: La décision désignant la société Z Y et Fils en qualité d’attributaire du lot n° 8 ( carrelage, chapes) du marché de « création d’un pôle d’enseignement artistique » par la commune de Pamiers est annulée.

Article 2 : La commune de Pamiers procédera à un nouvel examen des offres des deux candidats ayant participé à la négociation en appliquant les critères et modalités de notation prévus par le règlement de la consultation.

Article 2 : La commune de Pamiers versera à l’ EURL SP CARRELAGE une somme de 1200 € (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Pamiers tendant à ce que les frais exposés et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’ EURL SP CARRELAGE sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’ EURL SP CARRELAGE, à la commune de Pamiers et à la société Z Y et Fils.

Fait à Toulouse, le 24 avril 2012

Le juge des référés, La greffière,

B-C X E F

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne , en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

Le Greffier en chef,

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