Tribunal administratif de Toulouse, 28 novembre 2022, n° 2206413

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Toulouse, 28 nov. 2022, n° 2206413
Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
Numéro : 2206413
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 novembre 2022

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 9 novembre 2022, M. C A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et dans le dernier état de ses écritures :

1°) de faire cesser les nombreuses et systématiques discriminations dont il s’estime être l’objet, prenant la forme d’absences d’accès à ses droits dont certains les plus élémentaires comme le droit au logement social, le droit à l’octroi du revenu de solidarité active (RSA), le droit à l’accompagnement social du fait de sa situation personnelle précaire, le droit à la formation professionnelle en tant que demandeur d’emploi de longue durée non indemnisé et bénéficiaire du RSA depuis plus de trois ans, le droit à bénéficier de l’aide juridictionnelle dans le cadre de procédures judiciaires, le droit à bénéficier d’une défense eu égard à ses ressources personnelles, le droit à pouvoir bénéficier d’un service public de protection et d’enquêtes policières menées dans l’intérêt de la victime ;

2°) d’engager toutes mesures d’investigations que le tribunal estimerait utiles afin de relater la véracité des faits qu’il rapporte concernant notamment sa situation de précarité ainsi que des faits de harcèlements ou de discriminations sur fond de représailles politiques et des préjudices dont il estime avoir été victime et, enfin, de lui permettre d’engager les procédures judiciaires, avec constitution de partie civile, en réparation notamment des préjudices subis.

Il expose que :

— il est victime d’un complot sur fond de discriminations politiques de la part de collectivités territoriales et d’administrations en charge de l’accompagnement social, de la sortie de la précarité par la formation professionnelle et la réinsertion par l’emploi ;

— il a fait l’objet d’une suppression abusive de l’allocation de subsistance au titre du « RSA socle » alors qu’il est en situation de grande précarité ; cela lui cause de graves préjudices financiers et caractérise une forme de harcèlement de la part des services du département du Lot et de la mutualité sociale agricole à laquelle il est affilié ;

— il est victime de discrimination et d’un harcèlement discriminatoire compte tenu de la suppression, à hauteur de 80 % du montant perçu au titre du RSA, du refus de le faire bénéficier d’un référent social afin de l’assister dans ses démarches et d’un accompagnement social ;

— il a entrepris, en vain, plusieurs procédures judiciaires aux fins de mettre en cause les responsables de cette situation au sein de collectivités territoriales, d’administrations, de professions libérales assermentées, de cabinets d’avocats, d’huissiers de justice, de mandataires judiciaires, de membres des forces de l’ordre et de la préfecture du Lot ;

— il a été victime d’une rupture abusive de son contrat d’agent commercial, d’escroqueries financières et de discriminations pour lesquelles ses plaintes multiples n’ont malheureusement pas abouti et ont été systématiquement classées sans suite ;

— il est également victime de discrimination et de malversations de la part de nombreux professionnels du droit ; les plaintes déposées à cet effet n’ont pas davantage donné lieu à des suites judiciaires ;

— il est discriminé par de nombreuses administrations et collectivités en raison de ses engagements politiques ; en dépit de nombreuses démarches et relances entre mars et juin 2022, il n’a jamais eu de réponse de la part des services de la commune de Cahors, du département du Lot ou des services sociaux sollicités ; il se trouve en situation d’endettement alors, au surplus, qu’il est locataire d’un logement dont les propriétaires malhonnêtes refusent de reconnaître la vétusté ; là encore, les procédures judiciaires qu’il a engagées n’ont pu aboutir, témoignant du harcèlement et de la persécution dont il est l’objet ;

— il appartient, en conséquence, à la juridiction saisie d’engager sans délai les investigations qu’elle estimera judicieuses aux fins de faire cesser les faits dénoncés de harcèlement et de discrimination systématiques dont il fait l’objet dans le but inavoué de le faire quitter le département du Lot, ainsi que de permettre la manifestation de la vérité et l’obtention des réparations à victime dès lors que cela porte gravement atteinte à ses intérêts, son intégrité physique et morale.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».

2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.

3. En premier lieu, et ainsi que cela lui a déjà été précisé dans l’ordonnance du 30 septembre 2022 du juge des référés du présent tribunal, sous le n° 2205612, M. A, qui indique notamment se trouver actuellement dans une situation de grande précarité, a sollicité, entre autres, les services sociaux du conseil départemental du Lot, de la mutualité sociale agricole et de la préfecture du Lot afin de bénéficier, notamment, d’un « accompagnement personnalisé et adapté » à ses difficultés et pour prévenir tout problème ultérieur pouvant survenir dans l’attribution du revenu de solidarité active dont il est bénéficiaire et dont il indique que le montant en aurait été réduit à hauteur de 80 % sans motif valable, selon lui. L’intéressé précise que les relances qu’il a effectuées « courant mars, avril, mai et juin dernier » sont restées sans réponse. Toutefois, à supposer même que ces demandes et relances ont effectivement été adressées au président du conseil départemental du Lot ou aux services de la mutualité sociale agricole, l’abstention de ces autorités à y apporter des réponses doit être regardée comme ayant fait naître autant de décisions implicites de rejet de ces demandes. Dès lors, les conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne notamment au président du conseil départemental du Lot d’une part, de faire assurer « l’exécution d’un contrat d’engagements réciproques » entre cette autorité et M. A ayant pour objet de retrouver une activité professionnelle pérenne, d’autre part, de désigner un référent issu du service social de ses services aux fins de l’accompagner dans les démarches administratives en lien avec sa situation de précarité, de troisième part, de lui faire bénéficier du RSA socle à un montant plus élevé que celui qu’il indique percevoir actuellement, sont de nature à faire obstacle à l’exécution de ces décisions implicites de rejet, de sorte qu’elles ne sont pas recevables devant le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.

4. En second lieu, M. A soutient avoir été victime d’un certain nombre de faits de harcèlements et de comportements discriminatoires de la part de diverses collectivités publiques et administrations, en ce compris les services de police et de justice judiciaires, ainsi que de préjudices en lien avec ces faits et pour lesquels il demande des « mesures d’investigation pour en attester la véracité ». Toutefois, eu égard tant à l’absence de toute précision utile sur la nature exacte des faits allégués, en dépit des très nombreuses pièces jointes à l’appui de sa requête dont la plupart ont trait, au demeurant, à des procédures judiciaires en cours ou classées sans suite ou bien à des litiges pendants ou passés relevant manifestement du droit privé, qu’à la teneur souvent très confuse de son argumentaire ainsi que de l’absence de caractérisation d’une ou de mesures que pourrait concrètement ordonner le juge administratif des référés, dans le cadre des pouvoirs qu’il détient au titre des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, cette demande n’apparaît pas comme présentant un caractère d’utilité et d’urgence au sens et pour l’application de ces mêmes dispositions.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu’à supposer même que la demande présentée ne soit pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif au regard des conclusions et moyens précédemment analysés dans les visas de la présente ordonnance, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. A par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative comme étant, selon les cas et en toute hypothèse, manifestement irrecevables, mal fondées ou mal dirigées.

Sur l’application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :

6. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».

7. Outre ce qui vient d’être exposé aux points 3 à 5, il résulte au surplus de l’instruction que M. A avait été précisément informé par l’ordonnance précitée du 30 septembre 2022 de l’irrecevabilité d’une première demande ayant, en tout ou partie, le même objet ainsi que des voies, délais et modalités de recours dans le cadre de cette ordonnance prise sur le même fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Dans ces conditions et compte tenu de la teneur de la présente demande, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions citées au point précédent, d’infliger à M. A une amende d’un montant de 150 euros au regard du caractère manifestement abusif de sa requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A, enregistrée sous le n° 2206413, est rejetée.

Article 2 : Une amende pour recours abusif d’un montant de 150 euros est infligée à M. C A.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Une copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Lot, et, pour information, au préfet du Lot, au président du conseil départemental du Lot ainsi qu’au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Cahors.

Fait à Toulouse, le 28 novembre 2022.

Le juge des référés,

T. B

La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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