Tribunal administratif de Versailles, 23 décembre 2011, n° 0903447

  • Ordures ménagères·
  • Enlèvement·
  • Commune·
  • Impôt·
  • Syndicat·
  • Vote·
  • Coopération intercommunale·
  • Collecte·
  • Service·
  • Tribunaux administratifs

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Versailles, 23 déc. 2011, n° 0903447
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 0903447

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE VERSAILLES

Nos 0903447, 0903609 et 0903700

___________

M. Y X

___________

Mme Millié

Rapporteur

___________

M. Thobaty

Rapporteur public

___________

Audience du 12 décembre 2011

Lecture du 23 décembre 2011

___________

19-03-05-03

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Versailles,

Le magistrat désigné,

Vu 1°) la requête, enregistrée le 9 avril 2009 sous le n° 0903447, présentée par M. Y X domicilié XXX à Saint-Arnoult-en-Yvelines (78730) ; M. Y X demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti au titre des années 2003, 2004, 2005 et 2006 dans les rôles de la commune de Saint-Arnoult-en-Yvelines (Yvelines) ;

Il expose que le tribunal administratif de Versailles a prononcé la décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2002 par une ordonnance en date du 14 octobre 2008 ; que la présente action a un fondement et un objet identique à celle à laquelle il a été fait droit par l’ordonnance précitée ; que la requête enregistrée le 3 septembre 2003 doit donc avoir eu un effet interruptif à l’égard de la présente requête, qui ne peut dès lors être entachée d’irrecevabilité ;

Vu la décision par laquelle le directeur des services fiscaux des Yvelines a statué sur la réclamation préalable ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 juin 2009, présenté par le directeur des services fiscaux des Yvelines qui oppose une fin de non-recevoir et conclut au rejet de la requête ;

Il expose qu’aux termes de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle de mise en recouvrement du rôle, que, dès lors, la réclamation en date du 29 décembre 2008 présentée par le requérant est tardive ; qu’au demeurant, et selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, les impositions de même nature établies au titre d’années différentes doivent donner lieu à des actions indépendantes les unes des autres, car elles sont considérées comme ayant des objets distincts, et qu’une décision juridictionnelle rendue à propos d’une imposition relative à une année déterminée ne peut donc pas être revêtue de l’autorité de la chose jugée au regard des impositions des années postérieures ;

Vu l’ordonnance en date du 17 juin 2009 portant la clôture de l’instruction au 30 juillet 2009 conformément aux dispositions des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 juillet 2009, présenté par M. X qui maintient ses précédentes écritures ;

Il ajoute que sa requête est recevable ;

Vu 2°) la requête, enregistrée le 16 avril 2009, sous le n° 0903609, présentée par M. Y X domicilié XXX à Saint-Arnoult-en-Yvelines (78730) ; M. Y X demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2007 dans les rôles de la commune de Saint-Arnoult-en-Yvelines (Yvelines) ;

Il expose que le SICTOM de Rambouillet, en votant un taux de 12,22 % au titre de l’année 2007, et l’administration fiscale, qui valide ce taux, agissent en méconnaissance de l’ordonnance rendue par le tribunal administratif de Versailles le 14 octobre 2008, laquelle a prononcé la décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2002 et lui a alloué des intérêts moratoires ; que le montant de la taxe a sensiblement augmenté depuis 2002 ; que le tribunal administratif d’Orléans a condamné l’Etat pour faute ;

Vu la décision par laquelle le directeur des services fiscaux des Yvelines a statué sur la réclamation préalable ;

Vu, enregistré le 16 juin 2009, le mémoire présenté par le directeur des services fiscaux des Yvelines qui conclut au rejet de la requête ;

Il expose qu’aux termes de l’article 1522 du code général des impôts, la taxe est établie d’après le revenu net servant de base à la taxe foncière, que le requérant, en ne contestant pas l’assiette de la taxe mais les modalités de fixation de son taux, ne peut faire utilement référence aux dispositions susmentionnées ; que le vote de taux par commune n’est pas en contradiction avec les dispositions législatives en vigueur ; que l’administration fiscale n’est pas tenue de contrôler la régularité du fonctionnement interne des assemblées des collectivités locales ;

Vu l’ordonnance en date du 17 juin 2009 portant la clôture de l’instruction au 30 juillet 2009 à midi, conformément aux dispositions des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 30 juillet 2009 à neuf heures trente-sept, le mémoire présenté par M. X qui maintient ses précédentes écritures ;

Il ajoute qu’il ne s’agit pas d’écarter la contestation de l’assiette au profit des seules modalités de fixation du taux, et que les dispositions de l’article 1522 du code général des impôts peuvent donc être utilement invoquées ; que le taux voté doit correspondre au service rendu aux usagers, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que des dispositifs visant à alléger la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ont pu être adoptés dès 2004 et 2005 comme le précise la réponse ministérielle Vasseur n° 5300 publiée le 31 mars 2009 ; que le calcul de taux par zone est injuste ;

Vu 3°) la requête, enregistrée le 20 avril 2009, sous le n° 0903700, présentée par M. Y X domicilié XXX à Saint-Arnoult-en-Yvelines (78730) ; M. Y X demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2008 dans les rôles de la commune de Saint-Arnoult-en-Yvelines (Yvelines) ;

Il expose que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères devrait correspondre au service rendu par l’usager et aux efforts de celui-ci visant à améliorer le tri et le recyclage des déchets ; que le SICTOM de Rambouillet, qui a voté un taux de 11,38% pour l’année 2008, et l’administration fiscale, qui a intégré ce taux, n’ont pas tenu compte des décisions juridictionnelles rendues précédemment par le tribunal administratif de Versailles ; qu’au titre de l’année 2002, le SICTOM avait en effet voté un taux par commune en violation de l’article 1522 du code général des impôts, ce qui avait été censuré par le tribunal administratif de Versailles ; que la détérioration de la situation du SICTOM de Rambouillet a été constatée par la chambre régionale des comptes d’Ile-de-France en 2002, ce qui résulte notamment de la méconnaissance des textes législatifs et réglementaires qui régissent les budgets et les comptes des syndicats, dont le redressement a été retardé sans raison objective en 2003 et 2004, ce qui a engendré des coûts supplémentaires pour les usagers ; que le calcul effectué par zones est illégal et injuste ;

Vu la décision par laquelle le directeur des services fiscaux des Yvelines a statué sur la réclamation préalable ;

Vu, enregistré le 16 juin 2009, le mémoire présenté par le directeur des services fiscaux des Yvelines qui conclut au rejet de la requête ;

Vu l’ordonnance en date du 17 juin 2009 portant la clôture de l’instruction au 30 juillet 2009 à midi, conformément aux dispositions des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 30 juillet 2009 à neuf heures trente-sept, le mémoire présenté par M. X qui maintient ses précédentes écritures ;

Il ajoute qu’il ne s’agit pas d’écarter la contestation de l’assiette au profit des seules modalités de fixation du taux, et que les dispositions de l’article 1522 du code général des impôts peuvent donc être utilement invoquées ; que le taux voté doit correspondre au service rendu aux usagers, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que des dispositifs visant à alléger la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu les lois n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004, n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005 et n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 décembre 2011 le rapport de Mme Millié, rapporteur, et les conclusions de M. Thobaty, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes nos 0903447, 0903609 et 0903700 de M. Y X sont relatives aux années successives d’un même impôt et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement ;

Sur la demande tendant à la décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour les années 2003, 2004, 2005 et 2006 :

Considérant qu’aux termes de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant, selon le cas : a) L’année de la mise en recouvrement du rôle. » ;

Considérant que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle M. X a été assujetti au titre des années 2003, 2004, 2005 et 2006 a été mise en recouvrement respectivement les 31 août 2003, 31 août 2004, 31 août 2005 et 31 août 2006 ; que, par suite, la réclamation en date du 29 décembre 2008 a été adressée après l’expiration du délai de réclamation fixé par les dispositions précitées de l’article R 196-2 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, les conclusions de la requête n° 0903447 tendant à la décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour les années 2003, 2004, 2005 et 2006 sont irrecevables ;

Sur les demandes tendant à la décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour 2007 et 2008 :

Considérant que M. X est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé sur le territoire de la commune de Saint-Arnoult-en-Yvelines (Yvelines), membre du Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) de Rambouillet ; qu’il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères dont les taux respectifs ont été fixés par des délibérations du comité syndical de cet établissement public ;

Considérant qu’en vertu de l’article 1520 du code général des impôts, les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe d’enlèvement des ordures ménagères destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal ; qu’aux termes des troisième à huitième alinéas de l’article 1609 quater du même code dans leurs rédactions applicables aux années d’imposition en litige et issues notamment de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005 et de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 : « … / Les syndicats de communes et les syndicats mixtes sont substitués aux communes pour l’institution de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ou des redevances prévues à l’article 1520, lorsqu’ils bénéficient du transfert de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages. / Ils votent le taux de cette taxe dans les conditions fixées à l’article 1639 A. / Ils peuvent définir, dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 du II de l’article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sur lesquelles ils votent des taux différents en vue de proportionner le montant de la taxe à l’importance du service rendu apprécié en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût. / Toutefois, à titre dérogatoire, ils peuvent, pour une période qui ne peut excéder dix ans, voter des taux différents sur leur périmètre, afin de limiter les hausses de cotisations liées à l’harmonisation du mode de financement. Cette disposition peut également être mise en œuvre en cas de rattachement au syndicat d’une ou plusieurs communes ou d’un établissement public de coopération intercommunale. Les syndicats de communes et les syndicats mixtes décident, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, de l’application de ce dispositif et de la délimitation des zones sur lesquelles des taux différents sont votés. / Pour l’application du sixième alinéa, la période durant laquelle des taux différents peuvent être votés s’applique à compter du 1er janvier 2005 pour tous les syndicats de communes et syndicats mixtes qui perçoivent la taxe à cette date et à compter de la première année au titre de laquelle ces syndicats perçoivent la taxe pour ceux qui se mettent en conformité avec la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ainsi que pour ceux nouvellement constitués. Elle s’applique à compter de l’année qui suit celle du rattachement en cas de rattachement de communes ou d’établissements publics de coopération intercommunale. / Les dispositions des cinquième et sixième alinéas peuvent être appliquées simultanément. » ; qu’il résulte de la combinaison des cinquième et sixième alinéas précités de l’article 1609 quater du code général des impôts que ces dispositions autorisent un établissement public de coopération intercommunale, qui a institué des zones de perception de la taxe sur lesquelles il vote des taux différents en vue de proportionner le montant de la taxe à l’importance du service rendu, appréciée en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût, à faire application du dispositif lui permettant, pour une période qui ne peut excéder dix ans, de voter des taux différents à l’intérieur de chacune de ces zones et de retenir, pendant l’application de ce dispositif, des taux fixés au niveau de chaque commune de la zone concernée, afin de limiter les hausses de cotisations liées à l’harmonisation du mode de financement du service ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par délibération en date du 10 octobre 2005, le syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères (SICTOM) de Rambouillet a, en application des dispositions de l’article 1609 quater du code général des impôts et conformément à une précédente délibération en date du 10 janvier 2005, défini trois zones de perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères en vue de proportionner le montant de la taxe à l’importance du service rendu apprécié en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût ; qu’il a ainsi distingué une zone comprenant trente-six communes et bénéficiant d’une collecte hebdomadaire des ordures ménagères, une zone comprenant cinq communes bénéficiant de deux collectes hebdomadaires et enfin une zone comprenant une commune et bénéficiant de cinq collectes hebdomadaires ; que, par la même délibération, le syndicat a décidé d’appliquer le dispositif de lissage de l’évolution des taux sur une période de dix ans prévu par les dispositions du sixième alinéa de l’article 1609 quater du code général des impôts ; que ces dispositions permettaient de retenir, pendant l’application de ce dispositif et notamment en 2007 et 2008, qui n’en constituaient que les troisième et quatrième années de mise en œuvre, des taux fixés au niveau de chaque commune de la zone de perception concernée, afin de limiter les hausses de cotisations liées à l’harmonisation du mode de financement du service ; que, par suite, en fixant, au sein de la zone de perception bénéficiant d’une collecte hebdomadaire, des taux par commune différents de celui qui aurait résulté du rapport entre, d’une part, le produit attendu de la taxe dans cette zone, compte tenu de l’importance du service rendu et, d’autre part, de la somme des bases d’impositions des communes situées dans cette zone, le SICTOM de Rambouillet n’a pas méconnu les dispositions de l’article 1609 quater du code général des impôts ; que, même si les délibérations du comité syndical de cet établissement pour les années en litige n’ont pas mentionné à titre indicatif le taux unique qui aurait été retenu pour l’ensemble de la zone de perception s’il n’avait pas été fait application du sixième alinéa de cet article, il résulte de l’instruction que les taux différents votés par commune visent néanmoins à limiter les hausses de cotisations et ne sont pas manifestement contraires à l’objectif de lissage de l’évolution des taux sur une période de dix ans ;

Considérant qu’il résulte de ce qui vient d’être dit que ni les dispositions de l’article 1609 quater applicables pour les années en litige ni celles de l’article 1522 du code général des impôts selon lesquelles la taxe est établie d’après le revenu net servant de base à la taxe foncière n’imposaient au SICTOM de Rambouillet de fixer le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour lesdites années en rapportant le produit attendu de cette taxe à la somme des bases d’imposition à la taxe foncière de l’ensemble des communes membres du syndicat ;

Considérant que l’autorité de la chose jugée qui s’attache à la décision du 14 octobre 2008 par laquelle le tribunal administratif de Versailles a prononcé la décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle M. X a été assujetti au titre de l’année 2002, ne peut être utilement invoquée dans le présent litige qui, portant sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères établie au titre d’autres années, n’a pas le même objet ;

Considérant qu’en admettant que le requérant entende se prévaloir de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, il ne peut invoquer la réponse ministérielle Vasseur du 31 mars 2009, laquelle n’est pas opposable rationae temporis à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères établie en 2007 et 2008 ; qu’en tout état de cause, le texte susmentionné, lequel expose la possibilité pour un établissement public de coopération intercommunale de voter pendant une période transitoire des taux différents sur son périmètre afin de limiter les hausses de cotisations liées à l’harmonisation du mode de financement, ne comporte pas d’interprétation formelle de la loi fiscale au sens de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales différente de celle qui résulte du présent jugement ;

Considérant que les défaillances alléguées de l’Etat dans l’exercice du contrôle de l’activité du SICTOM de Rambouillet, en particulier en ce qui concerne le contrôle financier et le contrôle de légalité des actes du syndicat, ne peuvent être utilement invoquées au soutien de conclusions tendant à la décharge de la taxe assignée au requérant ;

Considérant que la taxe à laquelle M. X a été assujetti au titre des années en litige ayant été, ainsi qu’il vient d’être dit, établie conformément à la loi fiscale, le requérant ne saurait utilement invoquer une violation du principe d’égalité des contribuables devant l’impôt ;

Considérant qu’il suit de là que M. X n’est pas fondé à demander la décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Y X et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.

Lu en audience publique le 23 décembre 2011.

Le magistrat désigné, Le greffier,

F. Millié V. Retby

La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Versailles, 23 décembre 2011, n° 0903447