Tribunal administratif de Versailles, 29 décembre 2011, n° 0807789

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Sur la décision

Référence :
TA Versailles, 29 déc. 2011, n° 0807789
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 0807789

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE VERSAILLES

N° 0807789

___________

M. et Mme Y X

___________

Mlle Grossholz

Rapporteur

___________

M. Thobaty

Rapporteur public

___________

Audience du 13 décembre 2011

Lecture du 29 décembre 2011

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Versailles

(5e chambre)

19-04-02-03

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2008, présentée pour M. et Mme Y X, demeurant XXX à Boulogne-Billancourt (92100), par Me Thory, avocat ; M. et Mme X demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales mises à leur charge au titre de la période du 7 juin au 31 décembre 2003 et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros ;

Ils soutiennent que, s’agissant des revenus de capitaux mobiliers, le montant de 1 468 euros, qui a été inclus dans leurs bases d’imposition à l’impôt sur le revenu de 2003 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, ne correspond pas à un revenu imposable mais au remboursement à M. X, par la société à responsabilité limitée Cybermat, de frais de déplacement à caractère professionnel que ce dernier a exposés pour se rendre en Suisse et que le caractère professionnel de ces dépenses est indépendant de la question du domicile fiscal de M. X ; que le caractère normal de telles dépenses n’ayant jamais été remis en cause au niveau de la société, l’administration conteste seulement, et à tort, la justification de la réalité des déplacements effectués, dont la preuve est rapportée par une pièce justificative produite par M. X ; que c’est à tort que le montant de 20 389,05 euros, inscrit au crédit du compte courant d’associé ouvert au nom de M. X dans les livres de la société Cybermat, a été imposé à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en tant que revenu réputé distribué sur le fondement de l’article 109-1-1° du code général des impôts, après avoir été réintégré dans les résultats de ladite société, alors qu’il ne correspond pas à un revenu imposable, mais résulte d’une cession de créances, détenues par des tiers sur ladite société, à M. X, et que l’absence d’accomplissement de la formalité de la signification est à cet égard sans incidence ; que d’ailleurs ledit montant, affecté au compte courant d’associé, a déjà fait l’objet d’une imposition, à la fois au titre de l’impôt sur le revenu entre les mains de M. X, et au titre de l’impôt sur le sociétés en raison de sa réintégration dans le résultat imposable de la société Cybermat ; que s’agissant des revenus d’origine indéterminée, c’est à tort que l’administration a procédé à l’imposition, dans cette catégorie, de montants inscrits au crédit des comptes courants d’associé ouverts au nom de M. X dans les livres des sociétés Futuria Immo, Cybermat et Europanet, l’administration n’ignorant pas qu’ils correspondent à des versements effectués par lesdites sociétés à l’un de leurs associés ; que c’est à tort que l’administration a procédé à l’imposition susdécrite, lesdits montants ne correspondant pas à des revenus imposables mais à des remboursements, par ces sociétés, de frais que M. X avait engagés dans leurs intérêts ;

Vu la décision en date du 29 mai 2008 par laquelle le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Sud a statué sur la réclamation préalable ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2008, présenté par le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Sud et qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que, s’agissant des revenus d’origine indéterminée, la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 69 du livre des procédures fiscales ayant été régulièrement mise en œuvre, M. et Mme X supportent la charge de la preuve du caractère excessif du redressement mis à leur charge; qu’en l’absence de tout élément présenté à l’appui de leur requête pour établir le caractère excessif ou infondé de ladite imposition, celle-ci ne peut qu’être maintenue; que s’il est exact que les montants inscrits au crédit des comptes courants d’associé de M. X auraient dû être imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application de l’article 111 a du code général des impôts, et non dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée, l’administration a pu légalement procéder à une substitution de base légale, toutes les garanties de la procédure contradictoire ayant, en l’espèce, été observées;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 décembre 2011:

— le rapport de Mlle Grossholz, rapporteur ;

— et les conclusions de M. Thobaty, rapporteur public ;

Sur les conclusions en décharge des impositions litigieuses :

En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers au titre de 2003 :

S’agissant de l’imposition du montant de 1468 euros au titre de 2003 :

Considérant en premier lieu que si M. et Mme X soutiennent que cette somme, initialement comptabilisée en charge par la société à responsabilité limitée Cybermat avant de faire l’objet, au terme d’une procédure de vérification de comptabilité, d’une réintégration dans le résultat imposable de celle-ci, correspond à des frais de déplacement que M. X a exposés pour se rendre en Suisse à des fins professionnelles, le seul élément qu’ils apportent au soutien de cette affirmation est une attestation que M. X a lui-même établie et qui est par suite dépourvue de toute valeur probante ; que ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté ;

S’agissant de l’imposition d’un montant de 29 389,05 euros au titre de 2003 :

Considérant que les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé ont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus et sont alors imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que si M. et Mme X soutiennent que le montant de 29 389,05 euros, inscrit au crédit du compte courant d’associé ouvert à son nom dans les livres de la société Cybermat, ne correspond pas à un revenu imposable mais est le résultat d’une cession de créances sur ladite société, ils n’apportent aucun élément de nature à justifier leurs allégations ; que ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté ;

En ce qui concerne l’imposition d’autres sommes portées au crédit de comptes courants d’associé de M. X dans les sociétés Futuria Immo, Cybermat et Europanet au titre de 2003 :

Considérant que l’administration a initialement imposé comme revenus d’origine indéterminée des sommes inscrites au crédit des comptes courants détenus par M. X dans les livres des sociétés Futuria Immo, Cybermat et Europanet ; que, à la suite de la substitution de base légale à laquelle elle a procédé en statuant sur la réclamation du contribuable, elle justifie désormais l’imposition de cette somme, au titre de revenus distribués, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant, en premier lieu, que le changement du fondement légal d’une imposition ne peut être légalement effectué que s’il ne prive le contribuable d’aucune des garanties de procédure auxquelles il a droit ; qu’il résulte de l’instruction et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté par M. et Mme X qu’en l’espèce, la proposition de rectification, en date du 2 août 2005 et faisant suite à un examen contradictoire de leurs situations fiscales personnelles, mentionne le délai de trente jours dont disposent les contribuables pour formuler des observations ou faire part de leur acceptation expresse, à l’expiration duquel leur silence vaut acceptation, et la possibilité, pour les contribuables, de recourir à l’assistance d’un conseil; que, par suite, M. et Mme X, qui ne contestent d’ailleurs pas que cette substitution de base légale ne les ont privés d’aucune garantie, ne peuvent donc utilement soutenir que les sommes en cause ne constituent pas des revenus d’origine indéterminée ;

Considérant, en deuxième lieu, que les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé ont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus et sont alors imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, si M. et Mme X soutiennent que la somme de 29 389,05 euros créditée sur le compte courant d’associé de M. X dans les sociétés Cybermet, Europanet et Futuria Immo ne correspond pas à un revenu imposable mais au remboursement de frais engagés par ce dernier dans l’intérêt de celles-ci, ils n’apportent aucun élément de nature à justifier leurs allégations ; que ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que les sommes inscrites au crédit de ses comptes courants d’associé devant être regardées, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, comme des revenus imposables, et que l’associé et la société constituant deux personnes juridiques distinctes, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que lesdites sommes feraient l’objet d’une imposition multiple ; que ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme X une somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non comprise dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme Y X et au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l’audience du 13 décembre 2011, à laquelle siégeaient :

Mme Millié, premier conseiller faisant fonction de président,

Mlle Grossholz, conseiller,

Mlle Bougrine, conseiller.

Lu en audience publique le 29 décembre 2011.

Le rapporteur, Le premier conseiller faisant fonction de

président,

C. GROSSHOLZ F. MILLIÉ

Le greffier,

XXX

La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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