Tribunal administratif de Versailles, 30 décembre 2011, n° 1107460

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Sur la décision

Référence :
TA Versailles, 30 déc. 2011, n° 1107460
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 1107460

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE VERSAILLES

N°1107460

___________

SOCIETE OTIS

___________

M. X

Juge des référés

___________

Ordonnance du 30 décembre 2011

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Versailles,

Le juge des référés

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2011, sous le numéro 1107460, présentée pour la SOCIETE OTIS, dont le siège est 3 place de la Pyramide La défense Puteaux (92800), par Me Sery ; la SOCIETE OTIS demande que le tribunal ;

A titre principal,

— Annule la procédure d’attribution des lots 1, 2 et 3 du marché portant sur des prestations d’entretien et maintenance et travaux de réparation des ascenseurs de l’ensemble des résidents de l’Office public de l’habitat interdépartemental de l’Essonne, du Val d’Oise et des Yvelines ( OPIEVOY) et notamment la décision de rejet de l’offre de la SOCIETE OTIS relative aux lots 1, 2 et 3 du marché ainsi que l’ensemble des décisions prises par l’Office public de l’habitat interdépartemental de l’Essonne, du Val d’Oise et des Yvelines relatives à la dite procédure de consultation et enjoigne à l’Office, s’il entend poursuivre la procédure de passation du marché, de reprendre celle-ci au stade de l’envoi de l’appel public à la concurrence ;

A titre subsidiaire,

— Annule la décision de rejet de l’offre de la SOCIETE OTIS présentée pour l’attribution des lots 1, 2 et 3 du marché portant sur des prestations d’entretien et maintenance et travaux des ascenseurs de l’ensemble des résidents de l’Office public de l’habitat interdépartemental de l’Essonne, du Val d’Oise et des Yvelines et notamment la décision de rejet de l’offre de la SOCIETE OTIS relative aux lots 1, 2 et 3 du marché et enjoigne à l’Office, s’il entend poursuivre la procédure de passation du marché, de reprendre celle-ci au stade de l’analyse des offres des candidats ;

— Mette à la charge de de l’Office public de l’habitat interdépartemental de l’Essonne, du Val d’Oise et des Yvelines une somme de 5 000 euros au titre des frais d’instance ;

La SOCIETE OTIS fait valoir que l’Office public de l’habitat interdépartemental de l’Essonne, du Val d’Oise et des Yvelines a commis des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence ; qu’il a méconnu les règles de transparence prévues par le code des marchés publics en ne communiquant pas à la SOCIETE OTIS les informations nécessaires à la contestation du rejet de son offre ; qu’il a méconnu les principes d’égalité d’accès à la commande publique en rejetant l’offre de la SOCIETE OTIS relative aux lots 1,2 et 3 au motif que le bordereau des prix unitaires ne serait pas conforme au règlement de la consultation ; que le courrier du 15 décembre 2011 de l’Office ne fournit aucune précision sur la non conformité alléguée de l’offre soumise ; que cette information ne respecte pas les exigences du décret du 30 décembre 2005 ; que l’Office n’a pas répondu à sa demande de précision des motifs du rejet et qu’il a également méconnu l’article 46-III dudit décret ; que la SOCIETE OTIS ne peut communiquer son bordereau des prix unitaires soumis au secret industriel et commercial et qu’il appartient à l’Office de justifier des non conformités alléguées ;

Vu enregistré le 29 décembre 2011, le mémoire complémentaire présenté pour la SOCIETE OTIS et tendant aux mêmes fins ;

Elle soutient, en outre, que l’Office public de l’habitat interdépartemental de l’Essonne, du Val d’Oise et des Yvelines a modifié le dossier de consultation des entreprises le 24 octobre 2011 sans publier un avis rectificatif ; que la modification apportée au bordereau des prix unitaires est substantielle ;

Vu enregistré le 29 décembre 2011, le mémoire en défense, présenté par l’Office public de l’habitat interdépartemental de l’Essonne, du Val d’Oise et des Yvelines par la Selarl Molas et tendant au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros au titre des frais d’instance soit mise à la charge de la requérante ;

Il fait valoir que la méconnaissance de l’article 83 du code des marchés publics a pour effet seulement la suspension de la consultation et non son annulation ; qu’il a communiqué à la requérante le 15 décembre et le 26 décembre 2011 les motifs du rejet de son offre ; que le bordereau des prix unitaires a fait l’objet de rectification en cours de procédure ; que l’offre n’était pas conforme ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 décembre 2011, présenté pour l’Office public de l’habitat interdépartemental de l’Essonne, du Val d’Oise et des Yvelines et tendant au rejet de la requête ;

Il fait valoir que la requérante procède par confusion entre la modification portée sur un document du dossier de consultation des entreprises et celle portée sur l’avis d’appel public à la concurrence ; que le pouvoir adjudicateur n’a fait que compléter le règlement d’appel d’offres en ajoutant trois nouvelles surfaces ; qu’il n’a procédé qu’à un complément sur un document du dossier de la consultation, en l’occurrence, le règlement d’appel d’offres ; que le pouvoir adjudicateur a procédé à une modification du bordereau des prix unitaires, en l’espèce, d’un document faisant partie du dossier de consultation des entreprises pour lequel la publication d’un avis public à la concurrence rectificatif n’était pas nécessaire ; que la requérante a été négligente dans le traitement des documents qui devaient être intégrés à ses offres et qu’elle est à l’origine de l’irrégularité qui a affecté celles-ci ; que la modification n’est pas substantielle ; qu’elle a consisté à compléter l’offre sur trois prix du bordereau des prix unitaires ; que cette société a téléchargé le document de consultation des entreprises à partir de la plateforme dématérialisée de l’Office en mode anonyme ; que l’article 4-1 du règlement particulier de l’appel d’offres précisait qu’un retrait en mode anonyme impliquait que l’opérateur procède à des vérifications ultérieures de l’existence d’éventuelles modifications ; que l’Office ne pouvait savoir que la requérante a décidé de soumissionner au marché en cause ; qu’en ayant téléchargé le document de consultation des entreprises sur la plateforme dématérialisée, elle a nécessairement pris connaissance des informations disponibles sur la page d’accueil de celle-ci ; que la modification a été apportée le 25 octobre 2011 et que la date limite de réception des offres était fixée par l’avis d’appel public à la concurrence au 24 novembre 2011 ; que les candidats ont disposé d’un délai suffisant pour adapter et compléter leur offre ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2011, par laquelle le président du tribunal a désigné M. X, vice-président, comme juge des référés ;

Vu les pièces jointes à la requête ;

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir, au cours de l’audience publique du 30 décembre 2011, à 10 heures, prononcé son rapport et entendu :

Les observations de Me Sultan pour la SOCIETE OTIS et de Me Coget pour l’Office Public de l’Habitat Interdépartemental de l’Essonne, du Val d’Oise et des Yvelines;

Considérant qu’aux termes de l’article L.551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public. … Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par ce manquement, ainsi que le représentant de l’Etat dans le département dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local…. Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l’exécution de toute décision qui s’y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu’il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu’au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. .. Sauf si la demande porte sur des marchés ou contrats passés par l’Etat, elle peut également être présentée par celui-ci lorsque la Commission des communautés européennes lui a notifié les raisons pour lesquelles elle estime qu’une violation claire et manifeste des obligations de publicité et de mise en concurrence d’origine communautaire ou résultant de l’accord sur l’Espace économique européen, a été commise. … Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés » ;

Considérant que par deux avis de publicité publiés le 12 octobre 2011, l’Office Public de l’Habitat Interdépartemental de l’Essonne, du Val d’Oise et des Yvelines ( OPIEVOY) a lancé une consultation en vue de l’attribution d’un marché dont l’objet est constitué par des prestations d’entretien et de maintenance ainsi que des travaux de réparation sur les ascenseurs de l’ensemble des résidences de l’Office ; que le marché comportait 3 lots et avait une durée d’un an renouvelable trois fois sans pouvoir excéder 4 années ; que la date limite de réception des offres était fixée au 24 novembre 2011 ; que les candidats pouvaient, de manière anonyme ou identifiée, télécharger le document de consultation des entreprises à partir de la plateforme dématérialisée mise en place par l’Office ; que le 25 octobre 2001, l’office a procédé à une modification du document de consultation des entreprises en ajoutant trois nouveaux prix au bordereau des prix unitaires et a mis à la disposition des candidats le nouveau document de consultation des entreprises sur la plateforme ; qu’il a en outre adressé aux candidats identifiés un courriel en date du 25 octobre 2011 les informant que ledit document a été modifié ; que la SOCIETE OTIS qui s’est connectée sur la plateforme dématérialisée de manière anonyme et qui n’a pas fait pas connaître à l’Office sa candidature, a présenté une offre qui ne propose aucun prix pour les trois nouvelles rubriques de prix ; que l’Office a écarté cette offre comme irrégulière et a informé cette société le 15 décembre 2011 du rejet de son offre ; que la SOCIETE OTIS demande au juge des référés d’annuler la procédure de passation du marché en litige ;

Considérant qu’aux termes de l’article 24 du décret du 30 décembre 2005 : « I. – Pour l’application des dispositions du présent chapitre, sont qualifiées : – d’irrégulière une offre incomplète ou non conforme aux exigences formulées dans l’avis d’appel public à la concurrence ou les documents de la consultation ; … II. – Le pouvoir adjudicateur vérifie la conformité des offres aux exigences indiquées dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation. Il élimine les offres non conformes et attribue le marché en se fondant sur les critères prévus au III » ; qu’aux termes de l’article 2-6 du règlement de consultation : « Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter au plus tard 15 jours avant la date de remise des offres des modifications de détail au dossier de consultation. Les candidats auront alors à répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet » ; qu’en vertu de l’article 6 du règlement de consultation, le dossier dédié aux éléments de l’offre contiendra impérativement pour chaque lot auquel le candidat soumissionne,… le bordereau des prix unitaires…;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la SOCIETE OTIS ne s’est identifiée en qualité de candidate au marché en litige ni sur la plateforme dématérialisée mise en place par l’Office Public de l’Habitat Interdépartemental de l’Essonne, du Val d’Oise et des Yvelines , ni par un autre procédé ; qu’elle ne conteste pas que l’ Office a mis en ligne sur sa plateforme dématérialisée le 25 octobre 2011 à 10 h 00 les modifications apportées au document de consultation des entreprises ; que l’Office Public de l’Habitat Interdépartemental de l’Essonne, du Val d’Oise et des Yvelines ne pouvait l’avertir de la modification intervenue dès lors qu’elle ne s’est pas identifiée auprès de lui ; que la page d’accueil de la plateforme dématérialisée indiquait, en outre, à l’attention des candidats ayant choisi de télécharger les documents relatifs audit marché qu’il leur appartenait de vérifier au plus tard une semaine avant le dépôt de leur offre si des modifications n’avaient pas été apportées aux documents relatifs audit marché ; qu’en dépit des messages disponibles sur la plateforme dématérialisée, la société requérante a déposé une offre incomplète qui ne propose aucun prix pour les trois nouvelles prestations demandées par l’Office et qui ne pouvait être utilement comparée aux autres offres dont l’offre retenue laquelle était complète ; que par suite, l’Office Public de l’Habitat Interdépartemental de l’Essonne, du Val d’Oise et des Yvelines était fondé à écarter l’offre de la SOCIETE OTIS qui était irrégulière ; que les autres moyens invoqués par la requérante sont inopérants et doivent être écartés ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à chacun la charge de ses frais d’instance ;

ORDONNE

Article 1er : La requête de la SOCIETE OTIS ensemble les conclusions de l’Office Public de l’Habitat Interdépartemental de l’Essonne, du Val d’Oise et des Yvelines tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE OTIS, à l’Office Public de l’Habitat Interdépartemental de l’Essonne, du Val d’Oise et des Yvelines et à la société AFEM.

Fait à Versailles, le 30 décembre 2011

Le juge des référés,

M. X

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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