Tribunal administratif de Versailles, 26 mai 2011, n° 0908614

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Versailles, 26 mai 2011, n° 0908614
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 0908614
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 18 juin 2008

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE VERSAILLES

N° 0908614

__________

COMMUNAUTE DE COMMUNES

DE L’ETAMPOIS SUD-ESSONNE

__________

M. X

Rapporteur

__________

M. Lombard

Rapporteur public

__________

Audience du 12 mai 2011

Lecture du 26 mai 2011

__________

135-05-06

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Versailles

(1re chambre)

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2009, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ETAMPOIS SUD-ESSONNE, dont le siège est place de l’Hôtel de Ville et des droits de l’Homme à Etampes (91152), par Me Landot, avocat ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ETAMPOIS SUD-ESSONNE demande au Tribunal :

1°) d’annuler la décision du préfet de l’Essonne en date du 25 mars 2009, en tant qu’elle fixe à 524 165 euros le montant de la dotation d’intercommunalité lui étant alloué pour 2009, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur son recours gracieux exercé le 11 mai 2009 ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; qu’elle est illégale, dès lors que la requérante s’inscrit dans la continuité de la communauté de communes de l’Etampois, précédemment dissoute, et aurait dû, dans ces circonstances, bénéficier de l’intégralité de la dotation d’intercommunalité et non se voir appliquer l’abattement de 50 % prévu pour les établissements publics de coopération intercommunale au titre de la première année où ils perçoivent le produit de leur fiscalité propre ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2009, présenté par le préfet de l’Essonne, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ETAMPOIS SUD-ESSONNE la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision attaquée n’a pas été prise par une autorité incompétente ; qu’elle n’est entachée d’aucune illégalité, dès lors que la communauté de communes requérante, qui n’est pas issue d’une fusion d’établissements publics de coopération communale mais a été créée postérieurement à la dissolution de la communauté de communes de l’Etampois, ne pouvait prétendre à une dotation d’intercommunalité exonérée de l’abattement de 50 % au titre de sa première année de perception ;

Vu l’ordonnance en date du 29 mars 2011 fixant la clôture de l’instruction au 29 avril 2011 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 avril 2011, présenté pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ETAMPOIS SUD-ESSONNE, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Elle soutient, en outre, que la décision attaquée méconnaît les dispositions du 3° du II de l’article L. 5211-33 du code général des collectivités territoriales, qui visent à garantir aux établissements publics de coopération intercommunale créés à la suite de la dissolution d’une structure intercommunale, pendant les deux premières années de leur création, une dotation d’intercommunalité au moins égale à celle perçue l’année précédente par la structure dissout, augmentée de la dotation forfaitaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat du 18 mars 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 mai 2011 :

— le rapport de M. X ;

— les conclusions de M. Lombard, rapporteur public ;

— et les observations de Me Flaud substituant Me Landot, représentant la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ETAMPOIS SUD-ESSONNE ;

Et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 12 mai 2011, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ETAMPOIS SUD-ESSONNE ;

Considérant que, par un arrêt en date du 19 juin 2008, la Cour administrative d’appel de Versailles a annulé l’arrêté en date du 28 novembre 2003 par lequel le préfet de l’Essonne a prononcé la création de la communauté de communes de l’Etampois et fixé la prise d’effet de ladite annulation au 31 décembre 2008 ; que, par un arrêté en date du 15 décembre 2008, le préfet de l’Essonne a prononcé la dissolution de ladite communauté de communes avec effet immédiat ; que, par un arrêté en date du 16 décembre 2008, le préfet de l’Essonne a prononcé la création de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ETAMPOIS SUD-ESSONNE ; qu’enfin, par un courrier en date du 25 mars 2009, le préfet de l’Essonne à notifié à ladite communauté de communes le montant de sa dotation d’intercommunalité au sein de la dotation globale de fonctionnement pour 2009 ;

Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 5211-28, dans sa version alors en vigueur : « Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre reçoivent, à compter de l’année où ils perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, une attribution au titre de la dotation d’intercommunalité calculée selon les modalités définies aux articles L. 5211-30 et suivants. » ; qu’aux termes de l’article L. 5211-32 du même code, dans sa version alors en vigueur : « Au titre de la première année où il perçoit le produit de sa fiscalité propre, un établissement public de coopération intercommunale reçoit une attribution calculée dans les conditions prévues à l’article L. 5211-30. Les attributions des communautés de communes et des syndicats ou communautés d’agglomération nouvelle ainsi déterminées font l’objet d’un abattement de 50 %. […] » ; qu’aux termes de l’article L. 5211-33 du même code, dans sa version alors en vigueur : « […] Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui change de catégorie, qui est issue d’une fusion dans le cadre des dispositions de l’article L. 5211-41-3 ou qui fait suite à un ou plusieurs autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit, les deux premières années d’attribution de la dotation dans la nouvelle catégorie ou après la fusion, une attribution par habitant au moins égale à celle perçue l’année précédente. […] ;

Considérant que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ETAMPOIS SUD-ESSONNE, créée le lendemain de la dissolution de la communauté de communes de l’Etampois, présente avec celle-ci essentiellement les mêmes caractéristiques, s’agissant notamment de son périmètre, des compétences exercées et de son régime fiscal, et que le personnel employé par la communauté de communes de l’Etampois a été repris par la requérante ; qu’ainsi, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ETAMPOIS SUD-ESSONNE doit être regardée comme ayant fait suite, au sens des dispositions susrappelées de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, à la communauté de communes de l’Etampois ; qu’il en résulte que ladite communauté de communes réunissait les conditions pour bénéficier, au cours de l’année suivant sa création, du maintien de son attribution de dotation d’intercommunalité par habitant à un niveau au moins égal à celui perçu l’année précédente par la communauté de communes de l’Etampois ; que, par suite, en appliquant sur le montant de sa dotation d’intercommunalité au titre de l’année 2009 l’abattement de 50 % prévu à l’article L. 5211-32 du code général des collectivités territoriales, le préfet de l’Essonne a entaché les décisions attaquées d’illégalité ; qu’il y a lieu, dès lors, de les annuler ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ETAMPOIS SUD-ESSONNE, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l’Etat au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, en second lieu, qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ETAMPOIS SUD-ESSONNE et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La décision du préfet de l’Essonne en date du 25 mars 2009, en tant qu’elle fixe à 524 165 euros le montant de la dotation d’intercommunalité alloué pour 2009 à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ETAMPOIS SUD-ESSONNE, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur le recours gracieux exercé le 11 mai 2009, sont annulées.

Article 2 : L’Etat versera à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ETAMPOIS SUD-ESSONNE une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ETAMPOIS SUD-ESSONNE et au préfet de l’Essonne.

Délibéré après l’audience du 12 mai 2011, à laquelle siégeaient :

M. Galopin, président,

M. Malagies, premier conseiller,

M. X, conseiller,

Lu en audience publique le 26 mai 2011.

Le rapporteur, Le président,

S. BELOT D. GALOPIN

Le greffier,

XXX

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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