Tribunal administratif de Versailles, 12 avril 2012, n° 0911827

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Versailles, 12 avr. 2012, n° 0911827
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 0911827
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 18 octobre 2009

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE VERSAILLES

N° 0911827

__________

M. D X

__________

M. A

Rapporteur

__________

M. Lombard

Rapporteur public

__________

Audience du 15 mars 2012

Lecture du 12 avril 2012

__________

60-02-091

C+ dp

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Versailles

(1re chambre)

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 21 décembre 2009, régularisée le 24 décembre 2009, présentée pour M. D X, détenu à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, 7 avenue des Peupliers à Fleury-Mérogis (91700), par Me Pincent, avocat ; M. X demande au Tribunal :

1°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 150 000 euros en réparation des préjudices subis au cours de son incarcération, sous réserve de l’avis de l’expert désigné ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

3°) d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;

4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens ;

Il soutient que l’administration pénitentiaire propose à la vente au titre de la « cantine » des pastilles combustibles pour réchaud, présentant un caractère cancérogène et nocif pour le système respiratoire, dont l’utilisation est déconseillée dans les lieux insuffisamment ventilés ; que l’exposant a utilisé ces pastilles chauffantes quotidiennement au cours de sa dernière incarcération, en particulier au mois d’août 2008 ; qu’avant d’exécuter la peine en cours, il n’avait jamais connu de gêne respiratoire et qu’il est, depuis la fin du mois d’août 2008, traité pour des bronchites à répétition ; que les lésions respiratoires dont il souffre ont probablement été causées par l’utilisation des pastilles chauffantes vendues par l’administration pénitentiaire, qui constituent l’unique moyen de cuisson proposé par celle-ci ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 20 septembre 2010 et 8 février 2011, présentés par le ministre d’Etat, Garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que l’utilisation des pastilles combustibles est une simple faculté offerte aux détenus et non une obligation, dans la mesure où ils n’ont pas à préparer eux-mêmes leurs repas ; que les pastilles en cause sont utilisées par l’armée de terre et ont été généralisées à la suite de la suppression de la vente des pastilles à base d’alcool, présentant une toxicité supérieure ; que l’administration pénitentiaire a pris des mesures, après que plusieurs détenus se soient plaints de ce que l’utilisation des pastilles combustibles provoquait des irritations de la peau, des yeux et de la gorge, au vu des recommandations préconisées par le comité de coordination de toxico-vigilance ; qu’ainsi, par une note d’information en date du 10 avril 2008, de nouvelles instructions ont été données aux directeurs interrégionaux des services pénitentiaires afin que tous les établissements utilisant de telles pastilles mettent à la disposition des détenus une notice explicative sur les risques potentiels encourus et les précautions à prendre ; qu’il ne peut donc être allégué que l’administration pénitentiaire a manqué à ses obligations de sécurité et commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, par ailleurs, la corrélation entre les symptômes dont souffre le requérant, au demeurant fumeur, et l’utilisation des pastilles n’est pas établie ; que l’exposition du requérant aux émanations dégagées par la cuisson d’aliments a été très limitée ; que l’expert désigné par le Tribunal administratif de Versailles s’est basé sur des données inexactes pour conclure que l’utilisation des pastilles combustibles a indéniablement aggravé l’état respiratoire du requérant ;

Vu l’ordonnance en date du 9 février 2011 fixant la clôture d’instruction au 9 mars 2011, à 12 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 mars 2011, présenté pour M. X, qui conclut aux même fins que la requête par les mêmes moyens ;

Il soutient, en outre, qu’en commercialisant à des détenus, en position de dépendance et de vulnérabilité, sans aucune étude sanitaire préalable et malgré le constat de symptômes inquiétants sur certains détenus, des pastilles chauffantes destinées à être utilisées en plein air, l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que l’expert, tout en prenant en considération le profil de fumeur du requérant, a conclu à l’imputabilité des symptômes respiratoires en détention et des séquelles respiratoires de celui-ci aux pastilles chauffantes ; que, compte tenu d’une incapacité totale de travail d’une durée de dix-neuf mois et demie, d’une incapacité permanente partielle de 5% à la date de consolidation provisoire, soit le 14 mai 2010, d’un pretium doloris évalué à 3,5 sur 7, du préjudice d’agrément, du préjudice professionnel et des troubles dans les conditions d’existence subis, l’indemnisation réclamée à hauteur de 150 000 euros est justifiée ;

Vu l’ordonnance en date du 17 mars 2011 portant réouverture de l’instruction en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative et fixant la clôture de l’instruction au 15 avril 2011 à 12 heures, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu l’ordonnance en date du 16 janvier 2012 portant réouverture de l’instruction en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative et fixant la clôture de l’instruction au 15 février 2012 à 12 heures, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 février 2012, présenté par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis, qui indique ne pas vouloir intervenir à l’instance ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 février 2012, présenté pour M. X, qui conclut aux même fins que ses précédentes écritures et, en outre, porte à 4 000 euros sa demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 mars 2012 :

— le rapport de M. A ;

— les conclusions de M. Lombard, rapporteur public ;

— et les observations de Me Pincent, représentant M. X ;

Considérant que M. X a été incarcéré à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis du 13 décembre 2007 au 22 février 2010 ; que l’intéressé, estimant que les problèmes respiratoires qu’il a développés à partir du mois d’août 2008 résultent de l’utilisation en cellule de pastilles chauffantes de la marque « Amiflam », proposées par l’administration pénitentiaire pour permettre aux détenus d’utiliser un réchaud, et dont les vapeurs contiendraient des substances nocives pour la santé, a adressé au ministre d’Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés, le 5 août 2009, une demande préalable d’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices à hauteur de 150 000 euros, qui a été rejetée le 26 octobre 2009 ;

Sur les conclusions indemnitaires de M. X :

Sur la faute de l’Etat :

Considérant qu’il résulte de l’instruction que les pastilles chauffantes « Amiflam », également dénommée hexaméthylènetétramine, sont classées dans la catégorie des produits dangereux en raison de la présence de méthénamine dans leur composition et sont réservées à un usage extérieur ; qu’il ressort des précautions d’emploi figurant sur l’emballage desdites pastilles que celles-ci sont susceptibles d’entraîner une sensibilisation par inhalation et par contact avec la peau ; que, dans un document établi le 20 avril 2005, le docteur C du centre antipoison de Paris indique que l’utilisation des pastilles chauffantes peut être à l’origine d’eczéma, d’urticaire, de rhinoconjonctivite et d’asthme allergiques et que les fumées dégagées sont irritantes et posent le problème d’une exposition répétée au formaldéhyde, qui provoque notamment une sensation d’irritation des voies aériennes et des yeux ; qu’il est également relevé, dans ce même document, qu’au-delà de certaines concentrations, l’exposition au formaldéhyde devient insupportable au bout de quelques secondes et peut provoquer un bronchospasme ou un œdème aigu du poumon lésionnel ; qu’il relève, enfin, d’une part, que le formaldéhyde est une substance cancérogène chez le rat, d’autre part, que plusieurs études épidémiologiques indiquent un excès de risque du cancer des cavités nasosinusiennes chez les travailleurs exposés à cette substance, enfin, que les experts du centre international de recherche sur le cancer la classent dans le groupe des agents certainement cancérogènes pour l’espèce humaine ; qu’il ressort, par ailleurs, du rapport du comité d’évaluation de toxicovigilance du mois de janvier 2007 sur l’évaluation des risques liés à l’utilisation de l’hexaméthylènetétramine, établi après une enquête menée au sein de la maison d’arrêt de Strasbourg, que « l’hexaméthylènetétramine est un produit qui, bien qu’utilisé dans de nombreux domaines, est un sensibilisant cutané et un irritant des voies respiratoires. Utilisé comme combustible, il se décompose à la chaleur avec production de formaldéhyde, oxydes d’azote, ammoniac, cyanure d’hydrogène… substances qui ont toutes un effet irritant sur les muqueuses oculaires et respiratoires, plus ou moins marqué. » ; qu’il ressort, également, dudit rapport, que « l’utilisation des pastilles est très répandue, que ce soit par détenu (près de neuf utilisateurs sur 10, plus de 60 % utilisant au moins 5 pastilles par jour) ou par cellule (au moins 6 pastilles par jour dans les deux tiers des cellules). Neuf détenus sur dix se déclarent gênés par les pastilles. La gêne persiste longtemps, dans la moitié des cas au-delà de 1,5 heure après utilisation. […] Le nombre de symptômes déclarés est plus élevé lorsque le nombre de pastilles consommées par détenu ou par cellule augmente, et lorsque l’ancienneté d’utilisation des pastilles est plus importante. Tous les symptômes proposés ont été largement cités : irritation des yeux, du nez ou de la gorge, toux, troubles de la perception des odeurs, gêne respiratoire, maux de tête, vertiges, nausées, vomissements, mais seules l’irritation du nez, la toux et la gêne respiratoire ont plus souvent été déclarées, soit lorsque le temps d’utilisation des pastilles était plus long, soit lorsque le nombre de pastilles utilisées par cellule était plus élevé. » ; que ledit rapport, relevant que les résultats obtenus rendent plausible qu’au cours de la combustion des pics de concentration soient atteints qui puissent être perçus comme gênants, conclut à la confirmation de l’existence d’un « signal sanitaire », aux termes duquel l’utilisation des pastilles chauffantes en prison entraîne des gênes chez les détenus, principalement de type irritatif ;

Considérant que la possibilité donnée à M. X par l’administration pénitentiaire, d’acquérir et d’utiliser dans sa cellule des pastilles chauffantes présentant les caractéristiques rappelées ci-dessus n’a été accompagnée, jusqu’au mois d’avril 2008, que d’un message figurant uniquement sur le bon de cantine permettant aux détenus de commander des produits et rédigé dans les termes suivants : « Utiliser ce produit comme un apport pour réchauffer de l’eau et non pour cuisiner un plat. / Faire un usage modéré de l’utilisation des pastilles en cellule. / Pratiquer une aération de la cellule pendant et après la combustion des pastilles. / Veillez à maintenir une certaine distance lors de l’utilisation de ces pastilles afin d’éviter d’inhaler les vapeurs qui s’en dégagent. / Se laver les mains après toutes utilisations. » ; qu’à compter du mois d’avril 2008 et d’une note adressée par le directeur de l’administration pénitentiaire aux directeurs interrégionaux des services pénitentiaires, ledit message, dont le contenu n’a pas été substantiellement modifié, a pris la forme d’une notice d’information distribuée à M. X en même temps que les pastilles chauffantes ; que, toutefois, ces précautions d’emploi ne font aucune mention explicite du caractère cancérogène, ni même des risques d’irritation résultant de l’utilisation desdites pastilles ; qu’elles sont, en outre, incomplètes, dans la mesure où M. X était invité à se laver les mains après utilisation alors même que le fabriquant desdites pastilles recommande, ainsi qu’il a été dit précédemment, de porter des gants appropriés pendant leur manipulation ; que, par ailleurs, le Garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés n’établit pas de façon probante que M. X ait été en mesure de respecter pleinement lesdites précautions d’emploi relatives, d’une part, au maintien d’une « certaine distance » lors de l’utilisation des pastilles, dès lors qu’il n’est pas contesté que M. X a occupé, au cours de son incarcération, deux cellules d’une surface de 8 m², et, d’autre part, à l’aération de la cellule, dès lors que le défendeur n’apporte aucun élément, relatif notamment à la taille et aux modalités d’ouverture de la fenêtre des cellules occupées par le requérant, de nature à contredire l’allégation de M. X, selon laquelle lesdites cellules ne faisaient l’objet que d’une faible aération ; qu’enfin, lesdites précautions d’emploi présentent un caractère contradictoire, dans la mesure où elles invitent M. X à ne pas utiliser les pastilles chauffantes pour cuisiner des plats, alors même que l’administration pénitentiaire permettait à l’intéressé d’acheter des produits frais et des plats à cuisiner ainsi que des ustensiles de cuisine sans lui proposer aucun mode alternatif de cuisson ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en proposant à M. X, comme unique moyen de cuisson des produits frais et autres plats dont l’achat et la consommation en cellule sont par ailleurs autorisés, des pastilles chauffantes, dont il est avéré que l’utilisation dans des conditions inappropriées, en particulier dans un lieu exigu et insuffisamment aéré tel qu’une cellule, a des effets nocifs sur la santé humaine et accroît les risques de cancer, sans accompagner la mise à disposition desdites pastilles de mesures appropriées de nature à préserver la santé de l’intéressé, l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que le défendeur ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en soutenant que M. X, à qui étaient servis trois repas par jour par l’administration pénitentiaire, n’avait pas en principe à préparer lui-même ses repas et pouvait aisément se passer de pastilles chauffantes, ni en faisant valoir que le type de pastilles fournies à M. X aurait remplacé des pastilles précédemment utilisées, dont le caractère toxique pour la santé humaine était encore plus marqué ;

Sur le lien de causalité :

Considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment du certificat médical établi par le docteur B, du pôle de soins en milieu carcéral au centre hospitalier Sud Francilien, le 12 novembre 2008, du compte rendu d’explorations fonctionnelles respiratoires établi le 5 décembre 2008 par le docteur de Picciotto de l’établissement public de santé national de Fresnes, du certificat médical établi par le docteur Y, pneumologue au pôle de soins en milieu carcéral au centre hospitalier Sud-Francilien, le 31 décembre 2008, enfin du rapport d’expertise établi le 10 septembre 2010 par le docteur Z, désigné par une ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Versailles du 19 octobre 2009, que M. X présente, depuis la fin du mois d’août 2008, des symptômes de toux persistante, de douleurs thoraciques, de bronchospasme et d’expectoration plus ou moins sale, souffre de bronchites à répétition, d’une obstruction distale et d’une diminution du débit expiratoire maximum médian et s’est vu prescrire un broncho-dilatateur ;

Considérant qu’il ressort de façon concordante des documents susmentionnés que les symptômes et pathologies susdécrits sont apparus postérieurement à l’utilisation des pastilles chauffantes par M. X, qui ne faisait état d’aucun trouble respiratoire préalablement à son incarcération ; que, si le Garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés fait valoir que le tabagisme de M. X serait la cause principale des problèmes respiratoires dont il fait état, il ressort toutefois, tant du rapport du comité d’évaluation de toxicovigilance du mois de janvier 2007 que du rapport d’expertise établi le 10 septembre 2010, tous deux précités, que, de manière générale, le caractère fumeur ou non n’est pas lié à la gêne ressentie pendant l’utilisation des pastilles chauffantes et que, s’agissant de M. X, si la consommation de tabac a pu jouer un rôle dans son état actuel, les vapeurs irritantes dégagées par les pastilles sont exclusivement à l’origine d’un syndrome d’hyperréactivité bronchique ; que, si le défendeur fait également valoir, en se fondant sur la liste des produits achetés par M. X, que celui-ci n’aurait été, en réalité, que faiblement exposé aux vapeurs des pastilles chauffantes, cette allégation n’est pas établie de façon suffisamment probante, dès lors que ladite liste de produits, outre qu’elle ne fournit aucune précision sur la quantité et la fréquence d’utilisation des pastilles chauffantes et, par conséquent, sur l’exposition effective de l’intéressé à leurs vapeurs irritantes, ne porte que sur la période postérieure au 1er septembre 2009, soit plus d’un an après l’apparition des symptômes respiratoires de M. X ; que, par suite, eu égard à la nature et caractère probant des pièces produites par le requérant qui ne sont pas efficacement combattues par le défendeur, lesdits symptômes et les préjudices y afférents doivent être regardés comme directement liés à l’utilisation des pastilles chauffantes fournies par l’administration pénitentiaire et par suite aux fautes sus relevées à l’encontre de l’Etat ;

Sur les préjudices de M. X :

Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise établi le 10 septembre 2010, que M. X a subi une période d’incapacité temporaire totale du 29 septembre 2008 au 14 mai 2010 d’une durée cumulée de dix-neuf mois et demi ; qu’il sera fait une juste appréciation du préjudice imputable au déficit fonctionnel temporaire en l’évaluant à 7 800 euros ;

Considérant, en deuxième lieu, que, sur une échelle allant jusqu’à 7, les souffrances endurées par M. X ont été évaluées à 3,5 ; qu’il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à 4 200 euros ;

Considérant, en troisième lieu, que, si l’état de santé de M. X est consolidé depuis le 14 mai 2010, celui-ci demeure atteint d’un déficit fonctionnel permanent qui a été évalué à 5 % ; que, par ailleurs, M. X souffre d’une capacité d’effort à la marche limitée et ne peut plus pratiquer la course à pied ; qu’il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en les évaluant à 9 000 euros ;

Considérant, enfin, qu’il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. X en l’évaluant à 3 000 euros ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à M. X la somme de 24 000 euros ;

Sur les droits de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis :

Considérant que, par un mémoire enregistré le 2 février 2012, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis a informé le Tribunal qu’elle n’avait aucune créance à faire valoir dans la présente instance ;

Sur les conclusions tendant à ce que l’exécution provisoire du jugement soit ordonnée :

Considérant que, les jugements des tribunaux administratifs étant, par application des dispositions de l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires de plein droit, les conclusions susvisées ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’octroi de dépens :

Considérant qu’aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante, sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens » ;

Considérant qu’il y a lieu de mettre les dépens, qui comprennent les frais et honoraires de l’expert liquidé et taxé à la somme de 1 320 euros, par ordonnance de taxation rendue le 15 octobre 2010 par le président du Tribunal administratif de Versailles, à la charge de l’Etat, partie perdante ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. X la somme de 24 000 euros.

Article 2 : Les frais d’expertise d’un montant de 1 320 euros sont mis à la charge de l’Etat.

Article 3 : L’Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D X et au Garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés.

Délibéré après l’audience du 15 mars 2012, à laquelle siégeaient :

Mme Fernandez, président,

M. Malagies, premier conseiller,

M. A, conseiller,

Lu en audience publique le 12 avril 2012.

Le rapporteur, La présidente,

S. BELOT E. FERNANDEZ

Le greffier,

D. PARAY

La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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