Tribunal administratif de Versailles, 4 mai 2018, n° 1702800

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Le Journal du Droit Administratif · 23 avril 2019

par Mme Caroline BARDOUL Docteure en droit public de l'université d'Orléans …

 

blog.landot-avocats.net · 15 mai 2018

L'article L. 151-13 du Code de l'urbanisme permet aux auteurs d'un plan local d'urbanisme dans des zones naturelles ou agricoles des « secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées » (dits « STECAL) où certaines constructions peuvent être implantées de façon limitée : « Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : 1° Des constructions ; 2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du …

 

www.green-law-avocat.fr

Par Maître Lou DELDIQUE, Avocat of counsel – GREEN LAW AVOCATS (lou.deldique@green-law-avocat.fr) Par une récente décision (TA Versailles, 4 mai 2018, n° 1702800, consultable ici), le Tribunal administratif de Versailles a précisé que la loi ALUR impose au juge administratif d'exercer un contrôle entier (et non plus restreint) sur la délimitation des secteurs de taille et capacité d'accueil limitées (STECAL) dans le PLU. Les STECAL sont des secteurs délimités au sein des zones inconstructibles des PLU (zones A et N) et au sein desquels certaines constructions ou installations peuvent …

 
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Sur la décision

Référence :
TA Versailles, 4 mai 2018, n° 1702800
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 1702800

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE VERSAILLES

sl

N° 1702800 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

[…]

___________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Z d’Esnon

Président-rapporteur

___________

Le Tribunal administratif de Versailles Mme X

Rapporteur public (3ème chambre) ___________

Audience du 13 avril 2018 Lecture du 4 mai 2018 ___________ 68-01-01-01 C+

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 avril et 20 juillet 2017 et 8 novembre 2017, la commune de Trappes, représentée par Me Bernard, demande au tribunal :

1°) d’annuler la délibération n°2017-38 B) du 23 février 2017 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération « Saint-Quentin-en-Yvelines » a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal ;

2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération « Saint-Quentin-en-Yvelines » une somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761 -1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la fin de non recevoir tirée du caractère confirmatif de la délibération attaquée ne saurait être accueillie ; en premier lieu, elle est irrecevable car soulevée par la société X qui a seulement qualité d’intervenant volontaire à l’instance ; en deuxième lieu, la délibération attaquée ne saurait avoir pour portée de confirmer l’acte purement préparatoire qu’est la délibération arrêtant le projet de plan local d’urbanisme intercommunal, lequel ne pouvait de ce fait être déféré au tribunal ; en dernier lieu, prise après enquête publique et étude des avis des personnes publiques associées, la délibération approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal n’a pas le même contenu que la délibération arrêtant le projet de plan local d’urbanisme intercommunal et ne saurait être regardée comme la confirmant ;



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- le périmètre du plan local d’urbanisme intercommunal méconnaît le 1° de l’article L. 153-1 du code de l’urbanisme en ce qu’il ne couvre pas l’intégralité du territoire de la communauté d’agglomération « Saint-Quentin-en-Yvelines »;

- le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme intercommunal approuvé méconnaît l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme dans sa version issue de la loi ALUR seule applicable faute d’option expresse de la communauté d’agglomération « Saint-Quentin-en-Yvelines », en ce qu’il ne fixe aucun objectif chiffré de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain ;

- le rapport de présentation du plan local d’urbanisme intercommunal comporte une évaluation environnementale qui ne respecte pas les exigences du a) du 3°) de l’article R. 104-18 du code de l’urbanisme, en ce qu’en dépit de la sensibilité du milieu naturel, les incidences notables probables en cas de non mise en œuvre du plan local d’urbanisme intercommunal ne sont pas présentées ;

- le rapport et les conclusions de la commission d’enquête sont insuffisamment motivés au regard des prescriptions des articles L. 123-15 et R. 123-19 du code de l’environnement, en ce qui concerne les motifs ayant conduit à émettre un avis favorable, deux recommandations et une réserve, ce qui a été de nature à priver le public d’une garantie et à influer sur le sens de la décision prise ;

- le plan local d’urbanisme intercommunal méconnaît l’article L. 151-1 du code de l’urbanisme ; en effet, en premier lieu, il n’est pas compatible avec le programme local d’habitat intercommunal en vigueur au jour de l’approbation du plan local d’urbanisme intercommunal en ce qui concerne le nombre de logements prévus ; en second lieu, il n’est pas davantage compatible avec le plan local de déplacement, déclinaison locale du plan de déplacements urbains d’Ile de France, en ce qui concerne le projet de prolongement de l’autoroute A12 ;

- le plan local d’urbanisme intercommunal est entaché d’incohérence en ce que, en contradiction avec le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation ainsi que les documents graphiques, tout en reposant sur un abandon du précédent projet de prolongement de l’autoroute A12 à travers Trappes ne prennent pas en compte l’hypothèse d’une réalisation du prolongement de l’autoroute A12 en souterrain ;

- la délibération méconnaît les dispositions de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme en ce qu’elle classe en secteur de taille et de capacité d’accueil limitées une partie de l’île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines dès lors que ce classement est inspiré par des motifs qui ne sont pas d’urbanisme et que le secteur n’est pas d’une taille et d’une capacité d’accueil suffisamment limitées en dépit de la proximité immédiate d’un site Natura 2000.

Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2017, la communauté d’agglomération « Saint-Quentin-en-Yvelines », représentée par Me A, conclut :

- à titre principal, au rejet de la requête ;

- à titre subsidiaire, à la limitation de l’annulation aux seules dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal ayant pour objet l’instauration du secteur de taille et de capacité d’accueil limitées NhMB03 ;

- en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la commune de Trappes une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens tirés, en premier lieu, de la méconnaissance du 1° de l’article L. 153-1 du code de l’urbanisme, en deuxième lieu de la méconnaissance de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme, en troisième lieu de l’absence de compatibilité entre le plan



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local d’urbanisme intercommunal et le plan local de déplacements sont inopérants et que les autres moyens soulevés par la commune de Trappes ne sont pas fondés.

Par deux mémoires en intervention volontaire enregistrés les 16 octobre et 4 décembre 2017, la société à responsabilité limitée X, représentée par Me Tavernier et Me B, conclut :

- à titre principal, au rejet de la requête ;

- à titre subsidiaire, à la limitation de l’annulation de la délibération attaquée aux seules dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal ayant pour objet l’instauration du secteur de taille et de capacité d’accueil limitées NhMB03 ;

- en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la commune de Trappes une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle justifie d’un intérêt à intervenir dès lors qu’elle est propriétaire de parcelles cadastrées Y, AO53 et C situées à Trappes rendues constructibles par le plan local d’urbanisme intercommunal, alors qu’elles étaient antérieurement grevées d’un emplacement réservé ;

- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une délibération purement confirmative de la précédente délibération du 12 mai 2016, laquelle est définitive et aurait pu être attaquée à raison de ses vices propres ;

- les moyens tirés, en premier lieu, de la méconnaissance du 1° de l’article L. 151-1 du code de l’urbanisme, et en second lieu, de la méconnaissance des articles L. 104-4 et R. 104-18 du code de l’urbanisme sont inopérants, et les autres moyens soulevés par la commune requérante ne sont pas fondés.

Par lettre du 20 novembre 2017, les parties ont été informées de la période prévisionnelle durant laquelle l’affaire serait appelée à l’audience et de la date à compter de laquelle une ordonnance de clôture d’instruction à effet immédiat serait susceptible d’être prise.

Par une ordonnance du 20 novembre 2017, les parties ont été informées qu’en application de l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative aucun moyen nouveau ne pourrait plus être invoqué à compter du 20 décembre 2017.

Par ordonnance du 13 février 2018 l’instruction a été clôturée avec effet immédiat en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.

Par courrier en date du 6 avril 2018, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen suivant : les auteurs du PLUI (plan local d’urbanisme intercommunal) ne pouvaient approuver un PLUI couvrant l’intégralité du périmètre de l’établissement public « Saint Quentin en Yvelines », créé par l’arrêté préfectoral du 24 décembre 2015 pris en application de l’article 11 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, sans méconnaître le champ d’application temporel de cette loi, dès lors que l’entrée en vigueur de celle-ci ne saurait intervenir que dans le respect des situations juridiques déjà constituées, au nombre desquelles compte la délimitation du périmètre du PLUI par la délibération en prescrivant l’élaboration.



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Par un mémoire enregistré le 9 avril 2018 non communiqué, la société X a présenté des observations sur le moyen d’ordre public.

Par un mémoire enregistré le 9 avril 2018 non communiqué, la communauté d’agglomération « Saint Quentin en Yvelines » a présenté des observations sur le moyen d’ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’environnement ;

- le code des transports ;

- le code de l’urbanisme ;

- la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 ;

- la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 et les travaux préparatoires à cette loi ;

- la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 ;

- l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme Z d’Esnon,

- les conclusions de Mme X, rapporteur public,

- et les observations de Me Bernard pour la commune de Trappes, de Me A pour la communauté d’agglomération « Saint-Quentin-en-Yvelines » ainsi que les éclaircissements de Me B pour la société X sur demande de la communauté d’agglomération et en application de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.

Une note en délibéré présentée par Me Bernard pour la commune de Trappes a été enregistrée le 19 avril 2018.

Considérant ce qui suit :

1. Le 20 décembre 2012, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a prescrit l’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal et a fixé les objectifs et modalités de la concertation. Par une délibération en date du 17 décembre 2015, il a tiré le bilan de la concertation et arrêté le projet de plan local d’urbanisme intercommunal. Le 25 avril 2016, le conseil communautaire a arrêté une seconde fois le projet de plan local d’urbanisme intercommunal. L’enquête publique s’est ensuite déroulée du 16 juin au 20 juillet 2016. Enfin, par la délibération contestée du 23 février 2017, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération « Saint-Quentin-en-Yvelines » a approuvé ce document d’urbanisme.



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Sur l’intervention de la société X :

2. La société X est propriétaire des parcelles cadastrée n°Y, AO53 et C, précédemment grevées par un emplacement réservé en vue du prolongement de l’autoroute A12, et dorénavant classées en zone constructible par la délibération attaquée. De ce fait, elle justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige. Son intervention à l’appui des conclusions présentées en défense par la communauté d’agglomération « Saint Quentin en Yvelines » doit donc être admise.

Sur la fin de non recevoir opposée par la société X :

3. Contrairement à ce que soutient la société X, laquelle, en tant qu’intervenant volontaire en défense, est recevable à soulever toute fin de non recevoir, la délibération attaquée ne peut être regardée, compte-tenu de son objet, comme une décision purement confirmative de la délibération du 12 mai 2016 approuvant le projet de plan local d’urbanisme intercommunal avant qu’il ne soit soumis à l’avis des personnes publiques associées et à enquête publique, laquelle constitue un acte purement préparatoire à son adoption et non susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, fût-ce à raison de ses vices propres. Il suit de là que la fin de non recevoir tirée du caractère purement confirmatif de la délibération attaquée, doit être écartée.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne le périmètre du plan local d’urbanisme intercommunal :

4. Aux termes de l’article L. 153-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : « Le plan local d’urbanisme couvre l’intégralité du territoire : 1° de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme (…). ». L’article L. 153-9 du même code, dans sa version issue de l’ordonnance du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l’urbanisme, énonce des dispositions transitoires pour le cas dans lequel un plan local d’urbanisme a été prescrit à l’échelle communale, lorsqu’en cours d’élaboration, un établissement public intercommunal devient compétent en la matière. Cet article dispose : « L’établissement public de coopération intercommunale mentionné au 1° de l’article L. 153-8 peut décider, après accord de la commune concernée, d’achever toute procédure d’élaboration ou d’évolution d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu, engagée avant la date de sa création, y compris lorsqu’elle est issue d’une fusion ou du transfert de cette compétence. Il se substitue de plein droit à la commune dans tous les actes et délibérations afférents à la procédure engagée avant la date de sa création, de sa fusion, de la modification de son périmètre ou du transfert de la compétence. ». Ces dispositions transitoires étaient applicables à la date de la délibération attaquée, dès lors qu’il résulte du XVII de l’article 117 de la loi susvisée du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté que le 4° du V de cet article ne les a modifiées que pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre créés à compter du 1er janvier 2017 ou dont le périmètre a évolué à compter de cette même date, ce qui n’est pas le cas de la communauté d’agglomération « Saint-Quentin-en-Yvelines, qui a été créée à compter du 1er janvier 2016.



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5. Par un arrêté n°2015063-002 du 24 décembre 2015 portant adoption du schéma régional de coopération intercommunale, le préfet de la région d’Ile de France a décidé du principe de la fusion de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et de la communauté de communes de l’ouest parisien et a étendu le périmètre de ce nouveau regroupement aux communes de Maurepas et Coignières. Le nouvel établissement public intercommunal à fiscalité propre ainsi prévu a été créé à compter du 1er janvier 2016 par arrêté du préfet des Yvelines du 24 décembre 2015 qui lui a donné le nom de «Saint-Quentin-en-Yvelines », faisant passer la communauté d’agglomération de sept à douze communes.

6. Une délibération du 20 décembre 2012 a prescrit l’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal portant sur les seules sept communes qui constituaient alors le ressort de la communauté d’agglomération. Le plan local d’urbanisme intercommunal approuvé par la délibération attaquée porte sur le périmètre ainsi initialement délimité et non sur l’intégralité de son périmètre tel qu’il existe à la date à laquelle la délibération en portant approbation a été adoptée.

7. L’article L. 153-9 du code de l’urbanisme, dans sa version citée au point 4. ci- dessus est issu de dispositions de la loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, dispositions que l’ordonnance du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l’urbanisme a eu pour objet de codifier à droit constant. Il ressort des travaux préparatoires à la loi du 20 décembre 2014 que cet article visait à « préciser explicitement que les établissements publics intercommunaux nouvellement compétents en matière de plan local d’urbanisme pourront achever toutes les procédures d’élaboration ou d’évolution de plan local d’urbanisme déjà engagées, soit par une commune soit par un établissement public intercommunal, avant la date de la création … du nouvel établissement public intercommunal .». Dans ces conditions, la nouvelle communauté d’agglomération a pu légalement approuver le plan local d’urbanisme sans adapter le périmètre couvert par ce document à son ressort territorial, les dispositions de l’article L. 153- 9 du code de l’urbanisme issues de la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté devant être réputées avoir valeur purement interprétative s’agissant de la possibilité pour un établissement public intercommunal d’approuver un plan local d’urbanisme prescrit non par une commune mais par un autre établissement public intercommunal qu’il a absorbé,

8. Il résulte de ce qui précède qu’est inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 153-1 du code de l’urbanisme en ce que le périmètre du plan local d’urbanisme intercommunal ne correspond pas à celui de la communauté d’agglomération « Saint-Quentin-en-Yvelines », seules les dispositions transitoires de l’article L. 153-9 du même code étant applicables en l’espèce, dès lors que la précédente communauté d’agglomération avait déjà engagé l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal à la date de la fusion-extension ayant conduit à la création de la nouvelle communauté d’agglomération.

En ce qui concerne le contenu du rapport de présentation :

9. En raison de la présence d’une zone Natura 2000, et en vertu des dispositions de l’article R. 104-9 du code de l’urbanisme, l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal en litige a fait l’objet d’une évaluation environnementale.



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10. Le II de l’article R. 122-20 du code de l’environnement dispose qu’un rapport environnemental doit rendre compte de la démarche d’évaluation environnementale. Selon le 2°) du II même article, ce rapport doit notamment indiquer les perspectives de l’évolution probable de l’environnement sur le territoire concerné si le plan, schéma, programme ou document de planification n’est pas mis en œuvre.

11. Il est soutenu que les précisions ainsi requises par cet article ne figureraient pas dans le plan local d’urbanisme intercommunal en litige. Toutefois en vertu de l’article R. 104-18 du code de l’urbanisme la circonstance que, en vertu des dispositions de l’article L. 151-2 du même code applicables au litige, les plans locaux d’urbanisme comportent un rapport de présentation les dispense d’être accompagnés du rapport environnemental prévu par les dispositions de l’article R. 122-20 du code de l’environnement, en sorte que le moyen ainsi invoqué est inopérant.

En ce qui concerne l’avis de la commission d’enquête :

12. Aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. (…) Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. ».

13. Il ressort des termes mêmes de l’article R. 123-19 du code de l’environnement précité que seules les conclusions de la commission d’enquête sont soumises à obligation de motivation. Dès lors, la requérante ne saurait utilement se prévaloir ni d’une insuffisance de motivation du rapport d’enquête publique, lequel est distinct des conclusions ni d’une insuffisance de motivation des recommandations émises par la commission d’enquête, lesquelles constituent précisément un des aspects de la motivation des conclusions, l’une de ces recommandations étant relative aux gens du voyage et l’autre étant relative à la nécessité de densification dans les parties déjà construites.

14. Si en revanche, la motivation des conclusions de la commission d’enquête peut être utilement contestée, toutefois, elle ne saurait l’être de manière pertinente en se bornant à faire valoir, ainsi que le fait la commune de Trappes, que les « appréciations portées par la commission d’enquête n’apparaissent ni étayées, ni justifiées », une telle contestation portant sur le seul bien fondé de cette motivation et non sur son existence ou son caractère suffisant au regard de l’obligation de motivation.

15. En outre, cette obligation de motivation est en l’espèce respectée. D’une part, le fascicule 2 élaboré par la commission d’enquête recense divers points et conclut à chaque fois par la formulation de l’avis de la commission à leur sujet. D’autre part, s’agissant plus particulièrement de la réserve dont est assorti l’avis favorable, il ressort du point 6.1 des conclusions, auquel renvoie la phrase introductive de la dernière partie de ces conclusions, que cette réserve est motivée par le fait que le secteur de taille et de capacité limitées NhMB03 ne correspond pas aux critères légaux en raison de sa taille non limitée et de l’absence de compatibilité avec le caractère naturel de l’environnement.



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En ce qui concerne le contenu du projet d’aménagement et de développement durables :

16. En vertu de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme, le projet d’aménagement et de développement durables fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain.

17. En l’espèce, à l’appui de l’objectif visant à s’inscrire dans les trames écologiques régionales et locales avec la volonté d’offrir aux habitants des espaces de nature et de proximité, le projet d’aménagement et de développement durables mentionne, en sa page 11, un sous-objectif tendant à limiter la possibilité d’extension urbaine à 1.55% d’augmentation de surface par rapport aux espaces urbains, soit 0.65% de la surface totale du territoire.

18. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme manque en fait.

En ce qui concerne le respect des obligations de compatibilité résultant de l’article L. 151-1 du code de l’urbanisme :

19. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 131-4 et L. 151-1 du code de l’urbanisme qu’un plan local d’urbanisme doit être compatible avec le plan de déplacements urbains prévu à l’article L. 1214-1 du code des transports et avec le programme local de l’habitat prévu à l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation.

Quant à la compatibilité avec le programme local de l’habitat intercommunal :

20. Il ressort des pièces du dossier que le plan local d’urbanisme intercommunal affiche un rythme de création de 1 300 logements par an jusqu’en 2017 inclus, ce qui correspond exactement aux orientations du programme local de l’habitat qui couvre la période de 2012 à 2017. Si au delà de cet horizon temporel, le plan local d’urbanisme intercommunal ne prévoit plus que 1 000 logements nouveaux par an jusqu’en 2027, il ne saurait en résulter une atteinte à l’équilibre voulu par le programme local de l’habitat intercommunal, lequel ne porte pas sur cette période et n’avait d’ailleurs pas intégré l’ampleur de la nécessité, prise en compte par le plan local d’urbanisme intercommunal, de réaliser des infrastructures pour pouvoir construire des logements. Par suite, le moyen tiré de l’incompatibilité entre le plan local d’urbanisme intercommunal et le programme local de l’habitat ne saurait être accueilli.

Quant à la compatibilité avec le plan local de déplacements :

21. Selon l’article L. 1214-1 du code des transports, le plan de déplacements urbains détermine les principes régissant l’organisation du transport de personnes et de marchandises, la circulation et le stationnement dans le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité. En vertu de son article L. 1241-1, applicable à la date d’approbation de la délibération attaquée, le Syndicat des transports d’Ile-de-France est l’autorité organisatrice des services de transports publics réguliers de personnes dans la région Ile-de-France. En vertu de l’article L. 1214-9 du même code, en Ile-de-France, le plan de déplacements urbains couvre l’ensemble du territoire de la région et son établissement y est obligatoire. Enfin, en application de son article R. 1241-38, les collectivités territoriales ou leurs groupements ne peuvent, en matière de transports, que constituer des autorités organisatrices de proximité.



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22. A la date de la délibération attaquée, le plan de déplacements urbains d’Ile-de-France avait été approuvé le 19 juin 2014 à l’échelle de la région. Il résulte des dispositions rappelées au point précédent qu’en se bornant à faire état d’une incompatibilité du plan local d’urbanisme intercommunal avec le plan local de déplacement approuvé le 6 novembre 2014 par la communauté d’agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, la requérante ne formule pas un moyen opérant, dès lors que c’est avec le seul plan de déplacements urbains d’Ile-de-France que le plan local d’urbanisme intercommunal doit être compatible et non avec le plan local de déplacement, qui n’en est que la déclinaison locale.

23. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des obligations de compatibilité résultant de l’article L. 151-1 du code de l’urbanisme ne saurait être accueilli en aucune de ses branches.

En ce qui concerne les incohérences alléguées entre les divers documents du plan local d’urbanisme intercommunal s’agissant du devenir du prolongement de l’autoroute A 12 :

24. Il résulte des pièces du dossier et notamment du fascicule 1 du rapport d’enquête publique, en sa page 72, que l’Etat qui avait inscrit dans le précédent schéma directeur de la région d’Ile-de-France le principe du prolongement de l’autoroute A 12 n’a pas repris ce projet dans le schéma directeur de la région d’Ile-de-France en vigueur à la date de la délibération attaquée. Pour autant, les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal ont souhaité affirmer leur souhait d’une prolongation, fût-ce sous une autre forme et à un autre emplacement que celui prévu dans le précédent schéma directeur de la région d’Ile-de-France. C’est pourquoi, le projet d’aménagement et de développement durables mentionne, en sa page 6, que l’accessibilité routière à l’agglomération doit être améliorée notamment par « l’affirmation d’un prolongement de l’A12 permettant d’éviter le transit sur Saint-Quentin-en-Yvelines et de desservir le territoire sans nuisances pour les habitants et en souterrain en territoire urbain. ».

Quant à l’incohérence entre les orientations d’aménagement et de programmation et le projet d’aménagement et de développement durables :

25. Aux termes de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements ».

26. Il ressort tant de l’orientation d’aménagement et de programmation spécifique à Trappes intitulée « articulation des différents projets et réflexions en cours à l’échelle de la commune de Trappes » que de celle relative à la jonction Trappes/ Montigny intitulée « Revitaliser la zone de l’Observatoire et du Buisson de la Couldre et le quartier E F » que la réflexion sur le devenir de l’emprise de la A12 est regardée comme un des points importants de l’évolution de ces secteurs et qu’est préconisée une réflexion globale. La première de ces orientations précise en outre que le principe de la couverture de la RN10 est acquis et préconise la réalisation d’un plateau urbain. Il ne résulte pas de ces mentions, qui attestent de l’abandon du précédent projet de prolongation de l’autoroute A12 tel qu’il avait été inscrit dans les documents locaux d’urbanisme jusque là en vigueur, une quelconque incohérence avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durables alors même que n’est pas évoquée la possibilité d’un prolongement de l’autoroute en souterrain.



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Quant à l’incohérence entre les documents graphiques et le projet d’aménagement et de développement durables :

27. Il ressort des documents graphiques qu’ont été supprimés les emplacements réservés qui existaient précédemment et étaient destinés au prolongement de l’autoroute A12 sans que n’aient corrélativement été délimités d’autres emplacements réservés pour traduire l’affirmation par le projet d’aménagement et de développement durables d’un principe de prolongement de cette autoroute. Toutefois, d’une part, les anciennes emprises ne pouvaient légalement être conservées au bénéfice d’une personne publique, l’Etat, qui, ainsi qu’il résulte du schéma directeur de la région d’Ile-de-France, a abandonné son projet. D’autre part, de nouvelles emprises ne pouvaient pas davantage être légalement réservées pour un projet de substitution. En effet la consistance du nouveau projet de prolongement n’est pas à ce stade suffisamment définie, au sens des dispositions de l’article L. 151-38 du code de l’urbanisme habilitant les auteurs d’un plan local d’urbanisme à préciser le tracé et les caractéristiques de voies de circulation à créer. De fait, à la date de la délibération attaquée, aucun choix n’avait été formé entre les deux options envisagées, à savoir, celle consistant à réaliser un prolongement souterrain et celle consistant à privilégier un prolongement aérien mais hors du périmètre du plan local d’urbanisme intercommunal. Il suit de là que la traduction graphique du projet d’aménagement et de développement durables en tant qu’il prévoit l’abandon de la précédente emprise réservée pour l’autoroute A12 ne présente aucune incohérence avec ce document.

En ce qui concerne la légalité du secteur de taille et de capacité d’accueil limitées NhMB03 :

28. Aux termes de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme, dans la version applicable au présent litige issue d’une modification apportée par la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové : « Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : / 1° Des constructions ; (…)

/ Il précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions, permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. »

29. Les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal ont créé en zone N un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées NhMB03, d’une superficie de 50 000 m².

30. L’article 2.3.3 du règlement de la zone N dispose que dans le secteur NhMB03 sont autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ainsi que les constructions accessoires nécessaires à leur fonctionnement, les constructions et installations destinées aux activités de sport et de loisirs, les aires de jeux directement nécessaires à la valorisation de l’Ile de Loisirs, et les constructions à destination d’habitation, dans la limite d’une surface de plancher de 90 m², à la condition notamment qu’elles caractérisent une fonction de gardiennage, accessoire et directement nécessaire aux constructions et installations autorisées dans ce secteur. Le règlement ajoute que ces constructions sont autorisées à la condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L’article 6.1.3 du règlement de la même zone précise que dans ce secteur, les constructions devront s’implanter dans une bande de 50



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mètres à compter de la limite sud du secteur le long de la voie. Son article 7.2.1 précise que les constructions doivent être implantées à un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 6 mètres par rapport aux limites séparatives ou de la limite du secteur Nh. Son article 9.3.1 dispose que l’emprise au sol maximale des constructions ne peut excéder 15% de l’emprise délimitée par le secteur dans laquelle l’emprise foncière se situe. Enfin selon son article 10.2.3, pour le secteur NhMB03, la hauteur maximale totale (H) autorisée est de 12 mètres.

31. Il résulte de ce qui précède que pourront être édifiées au sein du secteur NhMB03 des constructions totalisant 7 500 m² de surface de plancher, destinées essentiellement aux activités de sport et de loisirs, et pouvant atteindre des hauteurs de 12 mètres.

32. Or la zone dans laquelle ce secteur est implanté à proximité immédiate de la rive nord de l’étang de Saint-Quentin, zone à l’intérêt écologique indéniable comme en justifie l’avis de l’autorité environnementale qui rappelle que cet étang est à la fois « réserve naturelle nationale, site Natura 2000, zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique, et lieu de convergences de corridors écologiques majeurs à l’échelle intercommunale.

33. Dans ces conditions, eu égard à l’extrême sensibilité du milieu naturel, à l’enjeu majeur s’attachant à sa préservation en termes environnementaux, et à la circonstance qu’il a déjà été affecté par les installations existantes de loisir, ni la taille, pourtant ramenée de 79 200 m² à 50 000 m², ni la capacité de construction autorisée ne sont suffisamment limitées pour que la communauté d’agglomération ait pu sans erreur d’appréciation faire usage de la possibilité, qui ne lui est ouverte qu’à titre exceptionnel, de délimiter ce « secteur de taille et de capacité d’accueil limitées » au sein de la zone naturelle du plan local d’urbanisme intercommunal de Saint-Quentin-en-Yvelines, le verrou institué par le règlement consistant à exiger que les constructions ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages étant insuffisamment contraignant à cet égard, d’autant qu’il est relevé en page 67/100 de l’évaluation environnementale que la hauteur de 12 mètres autorisée peut entraver le vol des espèces. Pour les mêmes motifs, les considérations, notamment financières, avancées par la communauté d’agglomération « Saint-Quentin-en-Yvelines » pour permettre à l’Ile de loisirs d’enclencher une nouvelle dynamique par le développement de nouvelles activités moins affectées par la saisonnalité ne sauraient davantage justifier un tel parti d’urbanisme.

34. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le plan local d’urbanisme intercommunal méconnaît l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme en ce qu’il crée le secteur de taille et de capacité d’accueil limitées NhMB03 doit être accueilli.

35. Il résulte de tout ce qui précède que la délibération attaquée doit être annulée seulement en tant qu’elle a créé le secteur de taille et de capacité d’accueil limitées NhMB03.

Sur les frais liés au litige :

36. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Trappes les frais exposés par la communauté d’agglomération « Saint-Quentin-en-Yvelines » et par la société X et non compris dans les dépens. En effet, la commune de Trappes n’est pas la partie perdante et la société X, qui n’a que qualité d’intervenante et ne constitue dès lors pas une partie au sens des



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dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne saurait se prévaloir de ces dispositions. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté d’agglomération « Saint-Quentin-en-Yvelines » le paiement à la commune de Trappes d’une somme de 1000 euros au titre des frais que celle-ci a exposés.

D E C I D E :

Article 1er : L’intervention de la société X est admise.

Article 2 : La délibération n°2017-38 B) du 23 février 2017 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération « Saint-Quentin-en-Yvelines » a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal est annulée en tant qu’elle crée le secteur de taille et de capacité d’accueil limitées NhMB03.

Article 3 : La communauté d’agglomération « Saint-Quentin-en-Yvelines » versera une somme de 1 000 euros à la commune de Trappes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la communauté d’agglomération « Saint-Quentin-en-Yvelines » et de la société X tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Trappes, à la communauté d’agglomération « Saint-Quentin-en-Yvelines » et à la société X.

Délibéré après l’audience du 13 avril 2018, à laquelle siégeaient :

Mme Z d’Esnon, présidente, M. Biju-D, premier conseiller, Mme Marc, premier conseiller.

Lu en audience publique le 4 mai 2018.

Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien,

Signé Signé

J. Z d’Esnon P. Biju-D

Le greffier,

Signé

S. Lamarre

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Tribunal administratif de Versailles, 4 mai 2018, n° 1702800