Tribunal administratif de Versailles, 5 janvier 2021, n° 2005343

  • Factoring·
  • Leasing·
  • Justice administrative·
  • Banque·
  • Finances publiques·
  • Procédures fiscales·
  • Ordonnance·
  • Recours contentieux·
  • Réclamation·
  • Livre

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Versailles, 5 janv. 2021, n° 2005343
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 2005343

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES

REPUBLIQUE FRANÇAISE N°2005343

___________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS SAS LA BANQUE POSTALE LEASING &

FACTORING

__________

Le président de la 7ème chambre,

Ordonnance du 5 janvier 2021 ___________

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 août 2020, le 4 décembre 2020 et le 23 décembre 2020, la SAS La Banque postale Leasing & Factoring, représentée par Me Pasquier et Me Maheust, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la taxe foncière, des taxes spéciales, de la taxe Gemapi et des frais de gestion auxquels elle a été assujettie au titre de l’année 2018, pour un montant total de 349 531 euros, à raison d’un local situé […] à Wissous (91) ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- sa demande est fondée.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2020, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable compte tenu de l’autorité de la chose jugée dont est revêtue l’ordonnance n° 2002493 concernant le même litige ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.



N° 2005343 2

Vu :

- l’ordonnance n° 2002493 du 23 juillet 2020 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance :/ (…)4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».

2. D’autre part, aux termes de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10 ». L’article R. 421-5 du code de justice administrative dispose que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».

3. Il résulte de l’instruction que la décision du 21 février 2020 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne a statué sur la réclamation de la SAS La Banque postale Leasing & Factoring, qui mentionnait les voies et délais de recours, a fait l’objet d’un précédent recours introduit par la société Argan, agissant pour le compte de la SAS La Banque postale Leasing & Factoring, rejeté par une ordonnance n° 2002493 du 23 juillet 2020, notifiée le même jour et devenue définitive. Or, la nouvelle requête présentée directement par la SAS La Banque postale Leasing & Factoring, qui avait eu nécessairement connaissance de cette décision du 21 février 2020 au plus tard à la date d’introduction, en son nom, de la première requête, le 9 avril 2020, à laquelle était jointe la décision contestée, n’a été enregistrée au greffe que le 21 août 2020, soit après l’expiration du délai du recours contentieux. Par suite, la présente requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée, dans toutes ses conclusions, comme entachée d’une irrecevabilité manifeste.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la SAS La Banque postale Leasing & Factoring est rejetée.



N° 2005343 3

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société La Banque postale Leasing & Factoring et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.

Fait à Versailles, le 5 janvier 2021.

Le président de la 7ème chambre,

signé

C. Y

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Versailles, 5 janvier 2021, n° 2005343