Tribunal administratif de Versailles, 8 février 2023, n° 2300644

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Versailles, 8 févr. 2023, n° 2300644
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 2300644
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 10 février 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, la société Seamed France, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative d’annuler la décision du 20 janvier 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté l’offre qu’elle a déposée pour l’attribution d’un accord-cadre à bons de commande ayant pour objet des prestations de sauvetage avec affrètement de deux navires dans la Manche et la Mer du Nord, pour cause d’irrégularité.

Elle soutient que :

— son offre a été rejetée pour un dépassement de vingt-neuf secondes du délai qui lui était imparti pour soumissionner :

— toutefois le règlement de la consultation mentionnait la date du 17 janvier 2023 à 10 heures pour la réception des offres, et non « avant 10 heures » ou à « 10 heures 00.00 » ; les secondes ne doivent ainsi pas être considérées comme éliminatoires ;

— le juge des référés doit être indulgent pour un dépassement aussi minime ; au demeurant ce dépassement est imputable à la préparation de la grève du 19 janvier dernier.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés en demande ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier, et notamment la mesure d’instruction diligentée le 3 février 2023, tendant à la communication du règlement de la consultation de l’accord-cadre en litige.

Vu :

— le code de la commande publique ;

— le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue le 7 février 2023 à 15 heures 30 en présence de Mme Paulin, greffière d’audience :

— le rapport de M. A ;

— les observations de M. B, pour le ministre des armées qui persiste dans ses précédentes écritures et soutient, en outre, que la société est habituée des procédures de marché et a manqué de diligence en ne se connectant à la plateforme qu’à 9h46 ; il précise que six offres ont été déposées dans les délais ;

— la société Seamed France n’étant ni présente ni représentée.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 16h17.

Considérant ce qui suit :

1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 21 décembre 2022 au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE), et le 23 décembre 2022 au Bulletin officiel des annonces de marchés publics (BOAMP), le ministre des armées a engagé une procédure d’appel d’offres ouvert pour la passation d’un accord-cadre à bons de commande ayant pour objet des prestations de sauvetage avec affrètement de deux navires dans la Manche et la Mer du Nord. La société Seamed France a déposé une offre. Par une décision du 20 janvier 2023, la société Seamed France a été informée que le ministre des armés a rejeté son offre comme irrégulière, au motif qu’elle avait été émise postérieurement aux délais imposés dans le règlement de la consultation. Estimant avoir été évincée irrégulièrement de la procédure de passation, la société Seamed France demande par la présente requête, d’annuler cette décision.

2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».

3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge du référé précontractuel de se prononcer sur les manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence incombant à l’acheteur, invoqués à l’occasion de la passation d’un contrat. En vertu de ces mêmes dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements de l’acheteur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge du référé précontractuel de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.

4. Aux termes de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ». Aux termes de l’article L. 2152-1 du même code : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées » et aux termes de l’article R. 2152-1 : « Dans les procédures adaptées sans négociation et les procédures d’appel d’offres, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées. Dans les autres procédures, les offres inappropriées sont éliminées. Les offres irrégulières ou inacceptables peuvent devenir régulières ou acceptables au cours de la négociation ou du dialogue, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses. Lorsque la négociation ou le dialogue a pris fin, les offres qui demeurent irrégulières ou inacceptables sont éliminées. ». Aux termes de l’article R. 2143-1 du même code : « L’acheteur fixe les délais de réception des candidatures en tenant compte de la complexité du marché et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur candidature () » et aux termes de l’article R. 2143-2 : « Les candidatures reçues hors délai sont éliminées ».

5. Il résulte des termes mêmes du règlement de la consultation applicable à l’accord-cadre en litige que le délai de remise des offres était fixé en l’espèce au plus tard le 17 janvier 2023 à 10 heures. Il résulte de l’article 6.1 dudit règlement, lequel est pleinement opposable aux soumissionnaires, que les offres reçues hors délais seraient directement éliminées.

6. Il résulte de l’instruction que la société Seamed France a déposé sur la plateforme des achats de l’Etat (PLACE) deux offres correspondant à deux lots distincts, le 17 janvier 2023 à 10 heures et 29 secondes. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point précédent, le règlement de la consultation prévoyait, de façon claire et dénuée d’ambiguïté, que les dates et heures limites de remise des offres étaient fixées au 17 janvier 2023 à 10 heures 00. Il n’est ni soutenu ni allégué que la société Seamed France ait demandé une prolongation du délai de remise des offres au pouvoir adjudicateur dans les conditions prévues à l’article 9 du règlement de la consultation. Dans ces conditions, cette offre parvenue postérieurement à l’heure limite fixée par les documents de la consultation devait nécessairement être éliminée comme irrégulière.

7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de la société Seamed France doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Seamed France est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Seamed France et au ministre des armées.

Fait à Versailles, le 8 février 2023.

Le juge des référés,

signé

J. A

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

N°2300644

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