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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 17 févr. 2026, n° 2025014747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025014747 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement de poursuite de la période d’observation du 17/02/2026
Numéro de rôle : 2025 014747 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17/02/2026
Composition du tribunal lors de l’audience du 17/02/2026
PRESIDENT
: Monsieur Hervé LEGOUPIL
JUGES : Monsieur Daniel CHARLES
Monsieur Philippe RIGAL
GREFFIER : Madame Marion KINDRAICH
Madame [E] [Q] [Z] née [X] (EI)
[Adresse 1] comparant en personne
En présence de :
SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [B] [G], ès qualités de mandataire judiciaire de madame [E] [Q] [Z] née [X] (EI)
Vu le jugement du tribunal de commerce d’Aix en Provence en date du 13/11/2025 ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Mme [E] [Q] [Z] née [X] (EI),
Vu les dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce,
Le tribunal avait ordonné que l’affaire soit évoquée à nouveau, à l’audience en chambre du conseil de ce jour,
Les parties ont été dûment avisées,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi,
A l’audience, Maître [B] [G] rappelle l’historique de la société, tout en rappelant le défaut de suivi administratif et comptable de la gérante depuis la création de la société. De plus, il rappelle que le passif est composé essentiellement par une dette sociale et que l’attestation d’absence de nouvelles dettes, conformément à l’article L.622-17 du code de commerce n’a pas été transmise.
Madame [E] [Q] reconnaît l’existence d’une négligence administrative et comptable, tout en affirmant vouloir continuer son activité.
Lecture est donné, par le président, du rapport du juge-commissaire se disant favorable à la poursuite d’activité.
Le tribunal, en l’état de l’examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, les rapports respectifs des organes de la procédure collective ayant été présentés, constate que l’entreprise dispose de capacités de financement suffisantes et qu’il y a lieu en l’espèce d’ordonner la poursuite de la période d’observation,
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement,
Vu le rapport du juge commissaire,
Autorise la poursuite de la période d’observation et invite les parties à se présenter le 19/05/2026 à 9 heures en chambre du conseil pour réexamen de la situation,
Enjoint la société de produire, au mandataire judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation:
* le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
* une situation comptable de la période d’observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable,
* l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.622-17 du code de commerce
étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le président Monsieur Hervé LEGOUPIL
Le greffier.
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