Tribunal de commerce d'Antibes, Deliberes contentieux, 9 mars 2018, n° 2015002037

  • Centrale·
  • Achat·
  • Batterie·
  • Expert·
  • Europe·
  • Sinistre·
  • Système·
  • Étranger·
  • Sociétés·
  • Incendie

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
T. com. Antibes, deliberes cont., 9 mars 2018, n° 2015002037
Juridiction : Tribunal de commerce d'Antibes
Numéro(s) : 2015002037

Texte intégral

Numéro d’inscription au répertoire général : 2015 002037 Références : Minute n° :

TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES

Jugement du 09/03/2018 Rendu au nom du peuple français

Demandeur(s) : MMA IARD (SA) 14, BD MARIE ET ALEXANDRE OYON […]

Représentant(s) : G JEAN REMY DRUJON D’ASTROS

exe fe x ve me me ae ae ne me me ne me me me me ofc ne fe ofe me 3e me fe

Défendeur(s) : Y A (SAS) 32, […]

COMPAGNIE XL INSURANCE COMPANY LIMITED 50, […]

SEB FRANCE (SAS) 112, […]

TOSHIBA SYSTEMES FRANCE (SAS) 7, RUE AMPERE

[…]

[…]

SONY EUROPE LIMITED

THE HEIGHTS BROOKLANDS WEYBRIDGE – SURREY KT13 OXM ROYAUME-UNI

Représentant(s) : D E F G PHILIPPE SAVATIC G PHILIPPE SAVATIC MAITRES XAVIER PHILIPPS ET CHRISTOPHE GARIN G Leila FENNI G Martine DESOMBRE-JULIEN DESOMBRE

3e 2k ok ke me le 5e 2e ee ee 2e me me fc fc 3e 28e ok 08e 28e ke 6

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré: Président : Monsieur Jean-Paul BERETTONI

Juge(s) : Monsieur Daniel TINMAZIAN Monsieur B C

3e 3e fe fe ofe ke eme ie fe ke fe 6 2e fe me ee 2e 3e 2e fe 3e

Greffier lors des débats: G Françoise REES

Débats à l’audience du 22/12/2017

[…]

Grosse délivrée à : Île. Dee à Ask Le : ci | D LA ie

PAR ACTE en date du 28 AVRIL 2015, de la SELARL PIQUET-MOLITOR, huissiers de justice associés à PARIS, MMA IARD SA, a fait donner dénonce et assignation à :

— SAS Y A

— Compagnie XL INSURANCE COMPANY LIMITED

— SEB France SAS

— TOSHIBA SYSTEMES France SAS

— SONY EUROPE LIMITED, société de droit étranger

d’avoir à comparaître à l’audience du Tribunal de Commerce d’Antibes tenue le VENDREDI 15 MAI 2015 à 8 H 30 aux fins de :

Joindre la présente instance à celle engagée par la SAS CENTRALE D’ACHAT UBALDI à l’encontre des MMA IARD par acte du 14 avril 2015.

Sous réserve de l’application des articles 100 et 101 du CPC qui seront opposés à la société UBALDI,

Y venir les sociétés requises :

Concourir au déboutement de la société UBALDI relatif à l’indemnisation de ses pertes d’exploitation.

Subsidiairement et pour le cas où le Tribunal ne renverrait pas devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse et prononcerait une quelconque condamnation à l’encontre de MMA IARD.

Vu l’article 1386-4 du Code Civil et sous réserve des conclusions définitives de l’expertise judiciaire et sans aucune reconnaissance du bien-fondé de la demande de la société UBALDI,

Dire et juger la société A entièrement responsable du sinistre survenu le 11 juin 2013 dans le magasin de la société UBALDI sis à Antibes 1615 chemin des combes, Condamner en conséquence la SAS Y A et subsidiairement tout autre intervenant dont la responsabilité serait retenue à relever et garantir les MMA de toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre au profit de la société UBALDI. Condamner la SAS CENTRALE D’ACHAT UBALDI et subsidiairement la SAS Y A ou encore, tout autre intervenant une somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.

Condamner tout succombant aux entiers dépens.

PARJUGEMENT en date du 8 AVRIL 2016, le Tribunal de céans a rejeté la demande de jonction formulée par la société MMA et a ordonné le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport de Monsieur X, expert judiciaire et après remise au rôle à l’audience du 28 JUILLET 2017, et après divers reports, l’affaire a été prise en délibéré lors de l’audience du 22 DECEMBRE 2017.

EXPOSE DU LITIGE :

Par ordonnance du 18 septembre 2013, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Grasse a désigné Monsieur X en qualité d’Expert Judiciaire avec pour mission de rechercher la réalité, l’origine et les causes du désordre et d’apprécier les responsabilités au contradictoire des Sociétés MMA, A et Ubaldi ;

Par ordonnance du 12 mars 2014, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la SAS SEB France et son assureur la Compagnie XL INSURANCE COMPAGNY

LIMITED ; 1 / 1

Par ordonnance du 3 septembre 2014 les opérations d’expertise ont été rendues communes à la SAS TOSHIBA SYSTÈMES France et à la Société de droit étranger SONY EUROPE LIMITED ;

La SAS CENTRALE D’ACHAT UBALDI poursuit par exploit du 14 avril 2015 La SA MMA IARD pour le paiement de la somme en principal de 2.066.769€ à parfaire au titre des dommages directs liés à la destruction de marchandises, matériel et agencements ainsi que sur la perte d’exploitation de fait de la fermeture de l’établissement à la suite d’un sinistre survenu le 11 juin 2013 ;

La SA MMA IARD poursuit par exploit du 28 avril 2015 la SAS Y A, la Compagnie XL INSURANCE COMPAGNY LIMITED, la SAS SEB France, la SAS TOSHIBA SYSTEMES France et la Société de droit étranger SONY EUROPE LIMITED pour soulever l’exception de litispendance ou connexité en raison de l’instance engagée devant le Tribunal de Grande Instance de GRASSE et voir renvoyer l’instance principale devant ledit tribunal ;

La SA MMA IARD poursuit par exploit du 28 avril 2015 la SAS Y A, la Compagnie XL INSURANCE COMPAGNY LIMITED, la SAS SEB France, la SAS TOSHIBA SYSTEMES France et la Société de droit étranger SONY EUROPE LIMITED pour joindre la présente instance à celle engagée par La SAS CENTRALE DACHAT UBALDI par acte du 14 avril 2015, débouter La SAS CENTRALE D’ACHAT UBALDI au titre de sa demande d’indemnisation de ses pertes d’exploitation et subsidiairement dire et juger la SAS Y A entièrement responsable du sinistre survenu le 11 juin 2013 et la condamner et subsidiairement tout autre intervenant dont la responsabilité serait retenue à relever et garantir La SA MMA IARD de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;

Par jugement du 8 avril 2016 le Tribunal de Commerce d’Antibes a condamné la SA MMA IARD à payer à La SAS CENTRALE D’ACHAT UBALDI la somme de 036 681€ au titre du solde dà ;

Par jugement du 8 avril 2016 le Tribunal de Commerce d’Antibes a dit recevable l’assignation délivrée par La SA MMA IARD), rejeté la demande de jonction, dit recevable la demande de surseoir à statuer de La SA MMA IARD et ordonné le sursis à statuer jusqu’au rapport de Monsieur X Expert Judiciaire ;

Par jugement du 6 novembre 2016 le Tribunal de Commerce d’Antibes a rejeté l’exception de litispendance et de connexité et a retenu sa compétence et mis en demeure les parties de conclure sur le fond pour l’audience du 4 décembre 2016 ;

L’expert X a déposé son rapport et La SA MMA IARD a déposé ses conclusions de reprise d’instance ;

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Vu les conclusions en réponse de la SAS Y A ;

Vu les conclusions en nullité et de mise hors de cause de la Compagnie XL INSURANCE COMPAGNY LIMITED ;

Vu les conclusions en nullité et de mise hors de cause de la SAS SEB France ;

Vu les conclusions acceptation de désistement de la SAS TOSHIBA SYSTEMES

Vu les conclusions acceptation de désistement de la Société de droit étranger SONY EUROPE LIMITED ;

Vu les conclusions récapitulatives suite à reprise d’instance de La SA MMA IARD ; DISCUSSION :

Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et des explications fournies au cours des débats qu’il convient in limine litis d’homologuer le rapport de Monsieur l’expert X déposé le 3 avril 2017 ;

Attendu que la SA MMA IARD se désiste de son instance et de son action à l’encontre de la Compagnie XL INSURANCE COMPAGNY LIMITED, la SAS SEB France, la SAS TOSHIBA SYSTEMES France et la Société de droit étranger SONY EUROPE LIMITED ;

Qu’il conviendra de lui en donner acte ;

Attendu que La SA MMA IARD se désiste de son instance et de son action à l’encontre de la Compagnie XL INSURANCE COMPAGNY LIMITED et la SAS SEB France, il n’y aura pas lieu de statuer sur la nullité de l’assignation, sur la jonction avec l’instance 2015001688, sur l’irrecevabilité à agir et la demande de sursis à statuer ;

Attendu que la SAS Y A prétend que La SA MMA IARD ne rapporterait

pas la preuve qu’elle serait subrogée dans les droits de La SAS CENTRALE D’ACHAT UBALDI ;

Que la subrogation impose la condition préalable qu’il y ait d’une part le paiement effectif par l’assureur et d’autre part la justification que le paiement a bien été effectué en exécution des clauses de la police d’assurance ;

Qu''en l’espèce La SA MMA IARD produit l’ensemble des documents justificatifs contrats et avenants attestant qu’elle est bien subrogée dans les droits de La SAS CENTRALE D’ACHAT UBALDI;

Que les articles 1251 du Code Civil et L 121.12 du Code des Assurances trouvent toute leur application ;

Qu’il conviendra de débouter la SAS Y BOSCHde sa demande d’irrecevabilité ;

Attendu que La SA MMA IARD assure La SAS CENTRALE D’ACHAT UBALDI suivant les polices multi risques 116 095 225 et 114 627 500 ;

A

Que dans la soirée du 11 juin 2013 le magasin sis au 1615 chemin des Combes 06660 à Antibes a été endommagé par un incendie ;

Que le laboratoire LAVOUE est intervenu et a déposé un pré rapport le 20 juin 2013 qui fait apparaitre que le feu était probablement parti d’un roll sur lequel avait été déposé des appareils destinés au SAV et que l’origine de l’incendie se situerait au niveau de la tondeuse à gazon et plus particulièrement du pack de batterie resté connecté ;

Que par ordonnance sur requête en date du 6 juillet 2013, Madame le Premier Vice- Président du Tribunal de Grande Instance de Grasse a désigné la SCP ZONINO ERCOLI huissiers de justice aux fins de procéder aux constatations qui étaient sollicitées et à l’enlèvement du contenu du roll SAV ;

Que par ordonnance du 18 septembre 2013, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Grasse a désigné Monsieur X en qualité d’Expert Judiciaire avec pour mission de rechercher la réalité, l’origine et les causes du désordre et d’apprécier les responsabilités ;

Qu’un protocole d’accord a été régularisé entre La SA MMA IARD et La SAS CENTRALE D’ACHAT UBALDI pour une indemnisation des dommage matériels pour un montant de 900.692€, la prise en charge d’éventuels travaux supplémentaires de rénovation du magasin avec accords des experts respectifs des parties et de limiter la période d’indemnisation au titre de la perte d’exploitation à la date du 7 octobre 2013 selon expertise contradictoire entre les experts respectifs des parties ;

Que La SA MMA IARD a réglé dans le cadre amiable à La SAS CENTRALE D’ACHAT UBALDI :

— La somme de 1.438.501,93€ au titre des agencements et matériels ;

— La somme de 487.032,49€ au titre des marchandises ;

— La somme de 1.130.817,70€ au titre des pertes d’exploitation ;

Que La SA MMA IARD a réglé à La SAS CENTRALE D’ACHAT UBALDI en

exécution du jugement du 8 avril 2013 du Tribunal de Commerce Antibes la somme de 936.681€ ;

Que La SA MMA IARD qui a donc réglé à ce jour la somme totale de 4.047.582,84€ demande la condamnation de la SAS Y A au paiement ;

Que la SAS Y A s’y oppose et invoque plusieurs arguments ; « Sur l’absence de caractère défectueux de la tondeuse :

Attendu que la SAS Y A prétend que le scénario de l’expert ne reposerait que sur « des hypothèses présentant un tel niveau d’incertitude qu’elles ne peuvent

rester qu’à l’état d’hypothèses » : 4 / | |

Ÿ Sur le niveau de charge de la batterie et le désordre électrique :

Attendu que la SAS Y A remet en cause l’état de charge initial de la batterie ainsi que sur l’apparition du désordre électrique en regard de la batterie engagée dans la tondeuse depuis plus le samedi 8 juin 2013 soit 72h avant le départ de l’incendie ;

Qu’en l’espèce en sa qualité de fabriquant, la SAS Y A n’apporte aucun élément à son dossier justifiant une autonomie inferieure à 72h, ni même une courbe officielle de décharge en service mais hors fonctionnement ;

Que de plus l’expert est catégorique lorsqu’il précise « Le caractère localisé de la perte d’isolement n’est pas significatif d’un endommagement par le feu.

Il est certain que ce désordre n’est pas la conséquence d’une fusion thermique du conducteur cuivre. » ;

Que de plus le visionnage des caméras de surveillance a permis de constater que le sinistre a bien pris naissance sur la tondeuse A, les autres matériels ayant été exclus, confirmant de manière incontestable et avec certitude le point de départ de l’incendie ;

Que surabondamment les constats et analyses effectués par l’expert ainsi que Îles examens du laboratoire IC 2000 précisent : «L’examen du scellé 3 et des 3 conducteurs …… présente des fusions caractéristiques d’un désordre électrique … .

l’énergie de la batterie est largement suffisante pour entrainer l’inflammation de «isolant ; La combustion est entretenue au-delà de la source d’ignition par les autres constituants … Il s’agit d’une perte de puissance du moteur électrique que l’on peut mettre en relation avec le désordre électrique constaté, conséquence d’une perte d’isolement qui préexistait. » ;

Qu’au regard de cet ensemble d’éléments probants, il y aura lieu d’écarter le moyen invoqué par la SAS Y A ;

Sur l’absence de trace du sectionneur :

Attendu que la SAS Y A considère qu’il n’est pas possible de justifier la présence ou non du sectionneur sur la tondeuse, celui -ci n’ayant pas été retrouvé dans les décombres ;

Qu’en l’espèce il y aura lieu de retenir la déclaration de Monsieur Z propriétaire de la tondeuse dans son attestation du 20 juin 2013 :

Cu… le moteur a tourné mais n’a pas permis la traction de l’appareil qui stoppait de suite je n’ai absolument pas touché à l’appareil que j’ai porté le mardi avec les 2 batteries dont une dans l’appareil… » ;

Que cette attestation confirme que Monsieur Z n’ayant pu utiliser l’appareil l’a apporté tel que à La SAS CENTRALE D’ACHAT UBALDI, batterie chargée, sectionneur en place et prête à l’emploi ;

/

Que de plus le rapport de l’expert le confirme lorsqu’il indique : « I n’y a aucune incertitude sur la présence du sectionneur ; le sectionneur était installé sinon il n’y aurait eu aucun désordre électrique. » ;

Ÿ Sur la probabilité de projection par la lame vers le haut et sur la trajectoire suivie ayant détérioré les câbles :

Attendu que la SAS Y A remet en cause la projection de pierres ou de tout autre élément à l’intérieur de la tondeuse ainsi que leur trajectoire ;

Qu’en l’espèce l’expert a été très explicite et a parfaitement répondu aux dires de la SAS Y A ;

Qu’il ressort de son rapport qui précise notamment :

« Des éléments (herbe, terre, sable, pierres) peuvent être projetées à forte vitesse contre les câbles et les endommager.….les conducteurs ne sont que partiellement protégés contre d’éventuelles projections. … …… Une section de passage libre estimée à environ 15cm2(.….absence de réponse de la SAS Y A …..) autorise les éléments de toute section à pénétrer dans la chambre ou circulent les câbles,

On a constaté que la lame était marquée, déformée… ce qui prouve que le terrain est caillouteux., cette lame en tournant projette les cailloux aussi vers le haut… » ;

Que la SAS Y A s’oppose à ces conclusions expertales et évoque des tests réalisés avant la mise sur le marché de la tondeuse par des projections de billes d’acier en divers points qui ne seraient pas projetées vers le haut ;

Attendu que l’expert a répondu de manière très explicite et cohérente ou il déclare : « après analyse du test ou d’une part les billes sont rondes et donc non agressives et d’autre part celles-ci injectées pour le test latéralement dans le carter ne peuvent avoir la même trajectoire que des éléments tels que pierre et sables ramassés au sol par la lame » ;

Que les constats et analyses effectués par les experts confirment la projection herbe, terre, sable, pierres par la lame vers le haut ayant détérioré les câbles ;

Qu''au regard de ces éléments les causes de l’incendie ont bien été identifiées par les experts ;

Qu’il ressort du rapport non pas des hypothèses mais bien des certitudes ;

Que la preuve de l’existence d’un défaut de la tondeuse A au sens de l’article 1245 du Code Civil est rapportée ;

Qu’il y aura lieu de constater le caractère défectueux de la tondeuse A et de valider les conclusions de l’expert ;

Y Sur l’existence d’une faute de La SAS CENTRALE DACHAT UBALDI exonératoire pour la SAS Y A :

Attendu que la SAS Y A prétend que La SAS CENTRALE D’ACHAT UBALDI aurait commis une faute en s’abstenant d’enlever la batterie et le sectionneur de la tondeuse en raison de la présence d’un pictogramme collé sur la machine qui indiquait :

« Arrêtez l’outil de jardin et retirez le sectionneur avant d’effectuer des réparations ou de nettoyer l’outil ou s’il est laissé sans surveillance même pour une courte durée. » ;

Qu’en l’espèce il y aura lieu de constater que ces informations sont exclusivement destinées à protéger l’utilisateur de la machine ;

Qu’aucun élément ne permet de dire qu’il s’agit d’une prescription de sécurité interne à la machine destinée au professionnel réparateur ;

Qu’en effet aucun document technique, notice fabriquant ou livret réparateur ne vient justifier cette allégation ;

Que de plus la SAS Y A ne rapporte pas la preuve de l’interprétation qu’il eut fallu faire de ce pictogramme permettant de mettre en cause la responsabilité de La SAS CENTRALE D’ACHAT UBALDI ;

Que s’il apparaisse que La SAS CENTRALE D’ACHAT UBALDI aujourd’hui a donné instruction de retirer les batteries des produits apportés au SAV, il y aura lieu de constater que n’est pas une preuve de sa culpabilité mais de la mise en œuvre d’une prévention des risques imposée par les textes règlementaires de l’inspection du travail ;

Qu’il conviendra de constater que La SAS CENTRALE D’ACHAT UBALDI n’a commis aucune faute en s’abstenant de retirer la batterie et le sectionneur ;

Qu’il y aura lieu de débouter la SAS Y A du moyen invoqué ;

Attendu qu’en conséquence, au regard de cet ensemble d’éléments probants il y aura lieu de confirmer que l’article 1245 du Code Civil trouve toute son application et de dire et juger que la SAS Y A est totalement responsable du sinistre survenu le 11juin 2013 dans le magasin de La SAS CENTRALE D’ACHAT UBALDI à Antibes ;

Y Sur le montant des demandes de MMA IARD :

Attendu que La SA MMA IARD demande à être garantie de toutes les condamnations mises à sa charge au titre de ce sinistre ;

Que la SAS Y A quant à elle évalue le dommage à la somme de 3.498.186,49E€ ;

Que devant la Cour, La SA MMA IARD ayant relevé appel du jugement du 8 avril 2016 qui l’a condamnée à payer à La SAS CENTRALE D’ACHAT UBALDI la somme de 936.681€ en sus des 3.110.901,84€ déjà réglés, soutient que seule une somme de

| y 1

1.325.348€ devrait être retenue au titre des pertes d’exploitation ; Que La SA MMA IARD a d’ores et déjà réglé à La SAS CENTRALE D’ACHAT UBALDI une somme totale de 4.047.582,84€ ;

Que les experts ont estimé les préjudices subis par La SAS CENTRALE D’ACHAT UBALDI dans une fourchette de 3.355.044€ et 4.216.249€ du fait que le montant des préjudices pourrait ne pas être exclusivement lié au sinistre mais dans une tendance de baisse de chiffre d’affaires au cours de la période précédant le sinistre ;

Que cependant il y aura lieu de constater que les experts, concernant les préjudices indirects ont déjà appliqué une fourchette entre 60 et 85 % des montants retenus par La SAS CENTRALE D’ACHAT UBALDI ;

Qu’il y aura lieu de ramener le montant retenu par l’expert à la somme réellement versée par La SA MMA IARD de 4.047.582,84€ ;

Qu’il conviendra en conséquence de condamner la SAS Y A au paiement de la somme en principal de 4.047.582,84€ majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement sans capitalisation d’intérêts ;

Que la SAS Y A devra relever et garantir La SA MMA IARD de toute autre condamnation qui pourrait intervenir ;

Que la SAS Y A sera déboutée de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;

Attendu que la nature de l’affaire ne semble pas exiger que soit ordonnée l’exécution provisoire ;

Attendu que la SA MMA IARD a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il conviendra d’y faire droit mais pour un quantum réduit ;

Attendu que la Compagnie XL INSURANCE COMPAGNY LIMITED et la SAS SEB France ont dû engager des frais irrépétibles pour se défendre qu’il serait inéquitable de

laisser à leur charge, il conviendra d’y faire droit pour un quantum réduit ramené à la somme de 5.000€ ;

Attendu que la SAS TOSHIBA SYSTÈMES France a dû engager des frais irrépétibles pour se défendre qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il conviendra d’y faire droit pour un quantum réduit ramené à la somme de 5.000€ ;

/

Attendu que la Société de droit étranger SONY EUROPE LIMITED à dû engager des frais irrépétibles pour se défendre qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il conviendra d’y faire droit pour un quantum réduit ramené à la somme de 5.000€ ;

Attendu que les dépens suivront la succombance ;

PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL après en avoir délibéré, conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire en premier ressort,

Vu les articles 1245 et 1251 du Code Civil et L 121.12 du Code des Assurances HOMOLOGUE le rapport de Monsieur X Expert déposé le 3 avril 2017 ;

DONNE ACTE à La SA MMA IARD de ce qu’elle se désiste de son instance et de son action à l’encontre la Compagnie XL INSURANCE COMPAGNY LIMITED, la SAS SEB France, la SAS TOSHIBA SYSTEMES France et la Société de droit étranger SONY EUROPE LIMITED ;

DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de la Compagnie XL INSURANCE COMPAGNY LIMITED et la SAS SEB France sur la nullité de l’assignation, sur la jonction avec l’instance 2015001688, sur l’irrecevabilité à agir et la demande de sursis;

DIT ET JUGE que la SAS Y A est totalement responsable du sinistre survenu le 11 juin 2013 dans le magasin de La SAS CENTRALE D’ACHAT UBALDI à Antibes ;

CONDAMNE la SAS Y A à payer à La SA MMA IARD la somme en principal de 4.047.582,84€ majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement sans capitalisation d’intérêts ;

CONDAMNE La SAS Y A à relever et garantir La SA MMA IARD de toute autre condamnation qui pourrait intervenir ;

DEBOUTE La SAS Y A de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;

DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire ;

CONDAMNE La SAS Y A à payer à La SA MMA IARD la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE La SAS Y A à payer à la Compagnie XL INSURANCE COMPAGNY LIMITED et la SAS SEB France la somme de 5.000 € sur le fondement

de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE La SAS Y A à payer à la SAS TOSHIBA SYSTEMES France la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE La SAS Y A à payer à la Société de droit étranger SONY EUROPE LIMITED la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE comme inutiles et non fondées tous autres moyens et conclusions contraires des parties.

CONDAMNE La SAS Y A aux entiers dépens qui comprendront exclusivement les frais d’expertise judiciaire de l’expert Monsieur X ;

DIT les dépens liquidés à la somme de 213,36 euros TTC dont TVA 35,56 euros

AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT DE CHAMBRE Monsieur Jean-Paul BERETTONI et G Françoise REES, Greffier associé.

10

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de commerce d'Antibes, Deliberes contentieux, 9 mars 2018, n° 2015002037