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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, affaires nouvelles, 11 juil. 2025, n° 2025004463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2025004463 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
2025 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
Rôle 2025/1418
Prononcé publiquement le Vendredi Onze Juillet Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe après débats à huis clos du Vendredi Vingt Sept Juin Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre Juges : Monsieur Gilles PERCHE, Monsieur Christophe PAWLETTA Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier
Signé par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
ENTRE :
* Maître [U] [A] [Adresse 1] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS METALEUROP NORD, ayant siège [Adresse 2], présent à l’audience
* SELARL AJC représentée par Maître [Z], ayant siège [Adresse 3] es qualité mandataire ad’hoc de la SAS METALEUROP NORD, présent à l’audience.
ET :
* Monsieur [I] [P], demeurant [Adresse 4] partie défenderesse ayant pour Conseil Maître Hélène AVELINE du cabinet TTLA, Avocate au Barreau de PARIS, demeurant [Adresse 5]
* Intervention de l’Association UNEDIC délégation AGS CGEA d’AMIENS, ayant pour Conseil Maître Charles GROZE, Avocat au Barreau de LYON, demeurant [Adresse 6].
APRES EN AVOIR DELIBERE
ATTENDU que, par un jugement en date du 10 mars 2003 le Tribunal de Grande Instance de BETHUNE a converti en liquidation judiciaire le redressement judiciaire de la SAS METALEUROP NORD prononcé le 28 Janvier par ce même tribunal
A la suite de la rupture du lien contractuel qui le liait à la SAS METALEUROP NORD dans le cadre d’un contrat de travail, la partie défenderesse a indiqué par le biais de son conseil, avoir été exposé à l’inhalation de poussières et fibres d’amiante pendant l’exécution de son contrat de travail.
Ayant conscience d’avoir été exposé à un agent cancérigène, la partie défenderesse considérait avoir subi un préjudice d’anxiété et un bouleversement dans les conditions d’existence considérables.
Elle a donc saisi la juridiction prud’homale de [Localité 1] afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice allégué.
Par jugement du 08 septembre 2023, le conseil de Prud’hommes de LENS a considéré que la société METALEUROP SA devenue RECYLEX devait être mise hors de cause, que l’action du salarié n’était pas prescrite, que le salarié a subi un préjudice d’anxiété dont l’indemnisation devait être inscrite au passif de la société liquidée.
Cette même décision a également prononcé son opposabilité au CGEA
Appel de ce jugement a été interjeté par le CGEA et la procédure est actuellement pendante devant la Cour d’Appel de DOUAI
Toutefois après discussions et concessions réciproques, les parties ont décidé de mettre un terme définitif au litige en cours ainsi qu’à tout litige né ou à naitre et pouvant résulter directement ou indirectement des relations les ayant liées.
C’est ainsi qu’un protocole transactionnel a été convenu entre la partie défenderesse de première part, l’association UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 2], de deuxième part et de Maître [A] es qualité de troisième part
Ce protocole transactionnel prévoit que le liquidateur judiciaire de la société METALEUROP NORD et le CGEA s’engagent à allouer au salarié une somme transactionnelle globale forfaitaire et définitive de 8200.00€ en réparation des préjudices personnels et moraux allégués au titre du préjudice d’anxiété.
Ce protocole est assorti de deux conditions suspensives à savoir :
* En premier lieu de l’ordonnance du juge commissaire autorisant la partie demanderesse à signer le protocole
* En second lieu qu’un jugement homologuant ce protocole soit rendu par le tribunal de commerce d’ARRAS
2025 B
Sur requête déposée en décembre 2024, monsieur le Juge Commissaire a par ordonnance autorisé le requérant à signer le protocole transactionnel susvisé
En conformité de l’article L 642-24 2eme alinéa du code de commerce dispose « si l’objet du compromis ou de la transaction est d’une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction est soumise à l’homologation du tribunal »
ATTENDU que le requérant et le conseil de la partie défenderesse ont été avisés de la date d’audience
ATTENDU qu’à cette audience l’affaire a été mise en délibéré, les parties ayant confirmé leur volonté d’aboutir à la transaction.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu’il apparaît de manière manifeste qu’il est de l’intérêt de l’ensemble des parties d’homologuer la convention de transaction intervenue entre les parties, mettant ainsi fin à un contentieux dont l’issue judiciaire aurait été longue et incertaine ;
Maître [R] [Z] membre de la SELARL AJC en sa qualité de mandataire ad’hoc de la société METALEUROP NORD a fait connaître à Maître [A] es qualité qu’il était favorable à l’homologation par le tribunal de commerce d’ARRAS de la transaction ci-dessus visée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Vu les articles L.642-24 du Code de commerce ;
Vu l’ordonnance de Monsieur le Juge Commissaire
Sur rapport de Monsieur le Juge Commissaire
* Homologuons-en toutes ses dispositions la transaction intervenue entre Maitre [U] [A] es qualité liquidateur judiciaire de la SAS METALEUROP NORD, l’association UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 2] et Monsieur [I] [P].
* Disons n’y avoir lieu à notification ou signification du présent jugement.
* Dépens en frais de procédure collective.
* Taxons les frais et débours de greffe du présent jugement à 95.41 €
M. PARMENTIER Commis-Greffier
M. HOCHARD Président de Chambre.
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