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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 14, 19 mars 2026, n° 2024F01219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F01219 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 19 mars 2026
N° RG : 2024F01219
La société SUD POLISSAGE [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°518 746 706
(Maître [R], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société CALIPSO ASSURANCES [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon n°820 466 530
(Maître [V], Avocat au barreau de Lyon)
La société HOKEN [Adresse 3] Villeurbanne Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon n° 853 153 062
(Maître Stéphane GALLO, Avocat au barreau de Marseille)
La société VHV ASSURANCE France [Adresse 4]
(Maître Georges GOMEZ, Avocat au barreau de Marseille)
La société CFDP ASSURANCES [Adresse 5]
(Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours, conformément aux dispositions de l’article 537 du Code de Procédure Civile.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 26 février 2026 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, Mme BELLONNE-ROUX, M. AMAROU, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 19 mars 2026 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. GASSEND, M. AMAROU, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 5 septembre 2024, la société SUD POLISSAGE a cité à comparaître devant le tribunal de commerce de Marseille les sociétés CALIPSO ASSURANCES, HOKEN, VHV ASSURANCE FRANCE et CFDP ASSURANCES, pour entendre :
* Condamner solidairement la SAS CALIPSO ASSURANCES et la SAS HOKEN à verser 10 000€ à la SARL SUD POLISSAGE de dommages et intérêts fondes sur la faute commise durant la phase des pourparlers sur le fondement de la responsabilité délictuelle
* Condamner solidairement la SAS CALIPSO ASSURANCES et la SAS HOKEN à verser à la SARL SUD POLISSAGE la somme de 10 000€ de dommages et intérêts pour manquement à leur devoir de conseil
* Condamner VHV ASSURANCE FRANCE et solidairement CDFP ASSURANCES à fournir à la SARL SUD POLISSAGE l’attestation d’assurance décennale de chantier, nominative, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à l’issue d’un délai de 15 jours après la signification du jugement à intervenir
* Condamner la SAS CALIPSO ASSURANCES à verser la somme de 5000€ au titre de la résistance abusive
* Condamner la SAS HOKEN à verser la somme de 5000€ au titre de la résistance abusive
* Condamner solidairement la SAS CALIPSO ASSURANCES et la SAS HOKEN au paiement de la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du CPC
* Condamner solidairement la SAS CALIPSO ASSURANCES et la SAS HOKEN aux entiers dépens
Par conclusions écrites oralement développées à la barre, la société SUD POLISSAGE demande au tribunal de :
Au visa des articles 394 et 395 du Code de procédure civile,
Vu le protocole transactionnel,
* Prendre acte du désistement d’instance et d’action du demandeur ;
* Constater la signature d’un protocole d’accord transactionnel opérant désistement d’instance et d’action réciproques
* Déclarer parfait le désistement d’instance demande par le concluant ;
* Constater, en conséquence, l’extinction de l’instance pendante devant le tribunal sous le RG n°2024f01219
A l’audience la société CALIPSO ASSURANCES indique accepter le désistement d’instance et d’action.
Les sociétés HOKEN, VHV ASSURANCE FRANCE et CFDP ASSURANCES n’ayant pas comparu.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il échet de faire droit à la demande de la société SUD POLISSAGE et en conséquence de :
* Prendre acte du désistement d’instance et d’action du demandeur ;
* Constater l’extinction de l’action de la société SUD POLISSAGE, laquelle entraîne conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, l’extinction de la présente instance,
* Se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour et,
Prend acte du désistement d’instance et d’action du demandeur ;
Constate l’extinction de la société SUD POLISSAGE ainsi que l’extinction de l’instance ;
Se dessaisit de la présente affaire ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Sauf convention contraire, laisse à la charge de la société SUD POLISSAGE les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC);
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 19 mars 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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