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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, pour plaider, 12 sept. 2025, n° 2024005010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2024005010 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
2025 A TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025
Rôle 2024/1692
Prononcé publiquement le Vendredi Douze Septembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Vingt Six Mars Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre Juges : Monsieur Jean CARNEL, Monsieur Gilles PERCHE Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière
Signé par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
ENTRE
ALPRO AGIRC ARRCO ayant siège [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, partie demanderesse à l’ordonnance d’injonction de payer et défenderesse à l’opposition, ayant pour Conseil, Maître Cindy DENISSELLE, Avocate au Barreau de BETHUNE, demeurant [Adresse 2], non comparantЕГ
SAS E.G.B.A ayant siège [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, partie défenderesse à l’ordonnance d’injonction de payer et demanderesse à l’opposition ayant pour Conseil, Maître Géry HUMEZ, Avocat au Barreau d’ARRAS, y demeurant [Adresse 4], substitué par Maître ABDELKRIM.
LES FAITS – LA PROCEDURE
S’estimant créancière de la SAS EGBA, la demanderesse a obtenu de Monsieur le Président du tribunal de commerce d’ARRAS une ordonnance d’injonction de payer en date du 23 juillet 2024 pour la somme principale de 44622.51 € outre frais et accessoires.
Par courrier du 09/08/2024 réceptionné au greffe de la juridiction le 19/08/2024 le conseil de la SAS EGBA a formé opposition
Les parties ont été convoquées pour notre audience du 09/10/2024
A la demande de l’une ou l’autre des parties l’affaire a été reportée à plusieurs reprises, pour être plaidée le 26 mars 2025.
Le conseil de la demanderesse a sollicité par écrit la radiation la défenderesse étant en liquidation judiciaire. Sur ce l’affaire a été mise en délibéré.
SUR CE LE TRIBUNAL
Il apparait que par courrier du 02/12/2024 le conseil de la demanderesse sollicitait déjà la radiation à la suite de la liquidation judiciaire de la SAS EGBA.
Pour l’audience du 26 mars 2025 cette demande de radiation a été confirmée.
Il apparait que le délai écoulé n’a profité à la mise en cause du liquidateur judiciaire.
ATTENDU que la demande de radiation présentée est une demande d’une décision purement administrative, qui compte tenu des délais écoulés n’est pas justifiée
ATTENDU qu’il apparait s’agir d’un simple désistement d’instance dans la mesure ou la mise en cause du liquidateur judiciaire n’a pas été effectuée.
En effet à raison de l’article 394 du code de procédure civile le désistement est exprès ou implicite, que compte tenu de la demande de radiation au motif que la défenderesse faisait l’objet d’une procédure collective, et des délais écoulés, il convient de considérer le désistement d’instance de la demanderesse
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
* Considère le désistement d’instance de la demanderesse comme implicite
* Prenons acte de ce désistement
* Disons n’y avoir lieu à signification ou notification de la présente décision.
* Nous déclarons dessaisi à compter de ce jour.
* Dit que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens.
Taxons les frais et débours de greffe pour l’ordonnance d’injonction de payer à la somme de 31.80 € et pour le présent jugement à la somme de 93.49 €
M. PARMENTIER Commis-Greffier
M. HOCHARD Président de Chambre.
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