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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aurillac, 18 mars 2025, n° 2024F00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aurillac |
| Numéro(s) : | 2024F00107 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ AURILLAC
18/03/2025
JUGEMENT DU DIX-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
AFFAIRE : Liquidation judiciaire Mademoiselle [H] [T]
L’affaire inscrite au rôle du tribunal a été retenue à l’audience du quatre mars deux mille
vingt-cinq à laquelle siégeaient :
Président : Monsieur Jacques ESBRAT
Juges : Madame Colette JACQUIER-SUPERSAC Madame Mireille MATHONIER
Greffier : Madame Pauline HURGON-BECHONNET
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, (article 450 du Code de procédure civile).
Prorogation délai de clôture
Par jugement en date du 02/05/2006, ce tribunal a prononcé la liquidation judiciaire à l’encontre de Mademoiselle [H] [T] qui exerçait une activité de « bar brasserie », [Adresse 1]
Par jugements successifs, le tribunal a prorogé le délai fixé pour procéder aux opérations de liquidation jusqu’au 02/05/2025 et a ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du 04/03/2025 pour l’examen de la clôture.
La SELARL MJ [E], représentée par Maître [R] [E], agissant en qualité de liquidateur judiciaire a déposé un rapport le 21/02/2025 sollicitant la prorogation du délai de clôture et la fixation d’un nouveau délai de douze mois, au motif que la quote part indivise revenant au débiteur au titre de la cession du bien immobilier dépendant de la succession de ses parents n’est pas réalisée.
Madame le substitut du procureur de la République à qui le dossier a été communiqué, s’en rapporte à la décision du tribunal dans ses observations écrites déposées le 04/03/2025.
L E T R I B U N A L
Compte tenu des explications de la SELARL MJ [E], représentée par Maître [R] [E] un délai supplémentaire de douze mois pour examiner la clôture s’impose ;
Il y a lieu, dans ces conditions, de faire droit à la demande ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, sur requête et en dernier ressort, après en avoir délibéré,
Vu l’avis du ministère public, Vu le rapport du juge commissaire,
PROROGE de douze mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de Mademoiselle [H] [T] devra être examinée, soit jusqu’au 02/05/2026 ;
ORDONNE l’inscription d’office par le greffier du tribunal, au rôle de l’audience de chambre du conseil du
MARDI 03 MARS 2026 à 14 H 00
aux fins de voir statuer sur la clôture de cette procédure ;
DIT ET JUGE que Madame [H] [T] est dûment convoquée à cette audience par le présent jugement, tout comme le liquidateur judiciaire, et que le jugement qui sera rendu sera réputé contradictoire, en cas de non comparution ;
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toutes voies de recours ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jacques ESBRAT
Le Greffier Madame Pauline HURGON-BECHONNET
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