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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bastia, 3 juin 2025, n° 2025F00188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia |
| Numéro(s) : | 2025F00188 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 03/06/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F188
Demandeur (s) :
Saisine d’office
Défendeur (s) : TRANS-AGRIATES SAS,
[Adresse 1],
[Localité 1]
Représentant (s) : En personne
Composition du trib unal lors des débats et du délibéré :
Président · Monsieur Jean-Dierre NAVARI
Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Non représenté
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 06/05/2025
LE TRIBUNAL
Suivant jugement du 10/12/2024, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société TRANS-AGRIATES SAS ;
Par jugement en date du 11/03/2025 le tribunal de Céans a prononcé le maintien de la période d’observation et a ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du 06/05/2025 ;
Les parties à la procédure ont été convoquées en chambre du conseil ;
A l’audience et dans son rapport, le mandataire judiciaire a fait état de la situation financière de la société et a indiqué être défavorable au renouvellement de la période d’observation au regard des prévisions insuffisantes et des pertes générées par ladite société ;
A l’audience, le débiteur a déclaré être favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son encontre en liquidation judiciaire ;
Dans son rapport, le juge commissaire, a émis un avis défavorable au maintien de la période d’observation ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
L’article L. 631-15 II du code de commerce dispose qu’ « à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible » ; que la notion de « redressement manifestement impossible » est soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond;
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées au Tribunal que le redressement de la société TRANS-AGRIATES SAS paraît manifestement impossible ; que ladite société sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son encontre en liquidation judiciaire ;
Il convient en conséquence de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de TRANS-AGRIATES SAS en liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’article L. 631-15 II du code de commerce,
Vu l’avis et le rapport du mandataire judiciaire,
Le débiteur entendu,
Vu le rapport du juge commissaire,
Le Ministère Public avisé,
Constate que le redressement est manifestement impossible ;
En conséquence, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l’encontre de :
TRANS-AGRIATES SAS,
,
[Adresse 1],
le transport public routier de marchandises, le déménagement, l’affrètement, la location de véhicule avec conducteur destine au transport de marchandises avec des véhicules de tout tonnage
commissionnaire de transport convoyage de véhicules neufs ou occasions, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés BASTIA sous le numéro de SIREN 832 253 975
Met fin à la période d’observation ;
Maintient la date de cessation des paiements au 01/11/2024 telle que fixée dans jugement d’ouverture.
Maintient Mme Karine FRANCESCHI, en qualité de juge commissaire ;
Met fin aux fonctions de la SARL EPILOGUE, représentée par Me, [W], [U] SARL, domiciliée, [Adresse 2] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de Liquidateur ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Jessica BARROSO
Le Président Monsieur Jean-Pierre NAVARI
Signe electroniquement par Jean-Pierre NAVARI
Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.
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