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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 1re a, 8 sept. 2025, n° 2025L01035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025L01035 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
Réf. [Localité 1]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience publique du 8 Septembre 2025
Références : 2025L01035 / 2025J00362
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement de ce Tribunal du 05/05/2025 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’entreprise :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :
M. [Q] [G] [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
Laquelle entreprise exploite un fonds de transports de voyageurs par taxis, pour lequel elle est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 838580561.
Et nommé :
M. [E] [J], en qualité de Juge-Commissaire,
* la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [Z] [W], [Adresse 3], en qualité de Mandataire judiciaire.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 8 Septembre 2025.
Le mandataire judiciaire a été entendu en son rapport duquel il résulte que le défaut de participation du débiteur ne permet pas d’apprécier les conditions d’exploitation actuelles ni d’envisager une solution de redressement. De plus, le passif déclaré s’élève à la somme de 98 233,70 €, sans qu’il soit identifié un actif disponible pour y faire face. En l’état, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire est opportune.
Le juge-commissaire a été entendu en son rapport oral favorable au prononcé de la liquidation judiciaire.
M. [Q] [G], s’est présenté à l’audience et a indiqué ne pas être opposé au prononcé de la liquidation judiciaire.
Le Ministère Public a indiqué être favorable au prononcé de la liquidation judiciaire.
SUR CE :
Attendu que dans le courrier portant convocation transmis en lettre recommandée avec accusé réception par le greffe en vue de la présente audience, il a été spécifiquement indiqué que le tribunal évoquerait la possibilité de convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire si le redressement s’avérait manifestement impossible, répondant ainsi aux prescriptions de l’article R631-23 du code de commerce sur la nécessité de permettre à l’entreprise débitrice de préparer sa défense sur l’éventuel prononcé d’une liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement ;
Qu’en effet, le défaut de participation du débiteur ne permet pas d’apprécier les conditions d’exploitation actuelles ni d’envisager une solution de redressement ;
Que de plus, le passif déclaré s’élève à la somme de 98 233,70 €, sans qu’il soit identifié un actif disponible pour y faire face ;
Attendu qu’en l’état, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire est opportune ;
Attendu qu’en tout état de cause, le débiteur n’est pas opposé à la liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il convient donc de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement en date du 05/05/2025 en liquidation judiciaire en application de l’article L.631-15 du code de commerce ;
Attendu que l’actif de l’entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l’entreprise est en dessous des seuils fixés à l’article R.641-10 du code de commerce (chiffre d’affaires HT inférieur à 750.000 euros et nombre de salariés inférieur ou égal à 5) ;
Qu’il convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu que toutes les significations, notifications et communications concernant le débiteur seront effectuées à l’adresse personnelle du dirigeant et ordonne en conséquence à ce dirigeant de déclarer au greffe ses éventuels changements d’adresse.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
PRONONCE la liquidation judiciaire de l’entreprise de M. [Q] [G].
ORDONNE l’application de la procédure de Liquidation Judiciaire Simplifiée uniquement pour les règles déterminées par les articles L 644 – 2 à L 644 – 6 du Code de Commerce.
DIT que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le jugement de liquidation judiciaire.
Maintient la date de cessation des paiements au 6 Novembre 2023.
Maintient, M. [E] [J], en qualité de juge-commissaire,
Désigne la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [Z] [W], [Adresse 3], en qualité de liquidateur.
Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de six mois à compter de ce jugement, conformément à l’article L.644-5 du code de commerce, sauf prorogation de ce délai pour trois mois ou abandon des règles de la liquidation judicaire simplifiée, par décision du Tribunal spécialement motivée.
DIT que le présent jugement signifié par voie d’huissier tiendra lieu de convocation au sens de l’article R 643 – 17 du Code de Commerce pour l’audience du 2 Février 2026 à NEUF HEURES qui se tiendra au Palais de Justice de MELUN [Adresse 4] à MELUN (77000).
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer conformément à l’article R. 662-1 alinéa 4 du code de Commerce, à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M. [Q] [G] [Adresse 5]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 8 Septembre 2025, M. Marc BONY, Président de l’audience, M. Claude EULRY et M. Pascal ATSU, Juges, assistés de Me Isabelle CARON, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 8 Septembre 2025, par M. Marc BONY, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Isabelle CARON, Greffier associé.
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