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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, procedure collective, 22 oct. 2025, n° 2025004323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025004323 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 22/10/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 15/10/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Marc AUFORT
JUGES M. Benjamin BOISSIERE Mme Laurence MARTY
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers
N° ROLE 2025 004323
DEFENDEUR :, [Y] (SAS), [Adresse 1] N° RCS 841 098 056 2018 B 805 ACTIVITE DE RESTAURATION TRADITIONNELLE
Représentée par sa présidente, CB HOLDING, elle-même représentée par M., [U], [T], Assisté de Me David BERTRAND, Avocat
Intervenant :, [Localité 1] (SELARL), représentée par Me, [J], [V], mandataire judiciaire
Par jugement en date du 18 JUIN 2025, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
,
[Y] (SAS), [Adresse 1]
Désignant :, [Localité 1] (SELARL), représentée par Me, [J], [V] en qualité de mandataire judiciaire M., [E], [O] en qualité de juge-commissaire Mme Chantal RONCERO en qualité de juge-commissaire suppléant.
Le tribunal de céans a ouvert la période d’observation de SIX MOIS et fixé le rappel de l’affaire pour examen de la situation de l’entreprise au 15/10/2025.
Conformément aux dispositions de l’article L631-15 du code de commerce, l’affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro 2025 004323, appelée à l’audience de ce jour pour laquelle ont été convoqués :
*, [Y] (SAS)
*, [J], [V] (SELARL), représentée par Me, [J], [V].
Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.
Ont comparu :
M., [U], [T], représentant la société CB HOLDING, elle-même représentant la société, [Y].
*, [J], [V] (SELARL), représentée par Me, [J], [V], mandataire judiciaire.
SUR QUOI l’affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le Tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 22/10/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il ressort du rapport de Me, [V] que :
* La société, [Y] a communiqué une situation au 31/08/2025 portant sur les huit premiers mois de l’année qui fait ressortir un résultat d’exploitation d’un peu plus de 5000 € et les relevés bancaires.
* Il n’y a pas de dette née lors de la période d’observation.
* Le passif s’élève à ce jour à la somme de 342 000 €, dont 62 000 € de passif non définitif, et n’a pas encore été vérifié.
M., [U], [T], représentant la société, [Y], assisté de Me David BERTRAND, Avocat, précise au tribunal que deux mesures ont été envisagées, tout d’abord passer en activité saisonnière puis la société va se rapprocher du bailleur pour revoir les modalités de règlement du byer.
Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation compte tenu les versements effectués et l’absence de créance postérieure.
Monsieur le procureur de la République requiert le renouvellement par anticipation de la période d’observation.
Dans l’intérêt commun des créanciers, de l’entreprise débitrice et des salariés, il convient de renouveler par anticipation la période d’observation jusqu’au 18/06/2026 et de rappeler l’affaire pour examen de la situation de l’entreprise le 25/03/2026.
A tout moment, Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu’il soit mis un terme à la période d’observation et à l’exploitation du fonds.
Il convient de noter que, [Y] (SAS) doit produire au juge-commissaire un compte d’exploitation depuis le jugement d’ouverture, ce avant le 25/03/2026.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement contradictoire, Sur réquisitions conformes de Monsieur le procureur,
ORDONNE LE RENOUVELLEMENT PAR ANTICIPATION DE LA PERIODE D’OBSERVATION JUSQU’AU 18/06/2026 DE :
,
[Y] (SAS), [Adresse 1]
FIXE le rappel de l’affaire au 25/03/2026 pour examen de la situation de l’entreprise.
DIT, [F], [Y] (SAS) devra fournir au juge-commissaire avant le 25/03/2026 un compte d’exploitation depuis le jugement d’ouverture.
DIT, [F] la société, [Y] doit communiquer pour la prochaine audience un projet de plan de redressement.
DIT qu’à tout moment Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu’il soit mis un terme à la période d’observation et à l’exploitation du fonds.
DIT, [F] l’affaire sera rappelée à l’audience du 25/03/2026 à 08H30 pour laquelle :
,
[Y] (SAS), [Adresse 1]
est d’ores et déjà convoquée.
RAPPELLE à LEBON (SAS) que tout changement d’adresse doit être communiqué sans délai au greffe de notre tribunal, afin d’être joignable à tout moment pour les besoins de la procédure.
DIT, [F] le présent jugement recevra la publicité légale.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
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