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Sur la décision
| Référence : | T. com. Blois, debats en ch. du cons. ch. 3, 27 mars 2026, n° 2026000662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Blois |
| Numéro(s) : | 2026000662 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 27/03/2026
N° de rôle : 2026 000662
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 27/03/2026 rendu la décision dont la teneur suit :
Défendeur :
SAS FENESSY EXPRESS [Adresse 1] Non comparante d’une part,
En présence de :
SELARL [U] mission conduite par Maître [A] [V] [Adresse 2] [Localité 1] d’autre part,
Composition du Tribunal lors des débats :
Président
: Hervé GRUMEAU
Juges
: Michel ESNAULT et Guillaume PAUTOUT
Ministère Public
: M. JAVET
Greffier
: Maître Céline MAILLARD
Faits et procédure :
Le Tribunal de céans a par jugement du 20/02/2026, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de :
SAS FENESSY EXPRESS [Adresse 1]
N° SIREN : 914 218 276
Transports routiers de fret interurbains
et ouvert une période d’observation jusqu’à ce jour,
Ce même jugement a désigné [X] [Q] comme Juge-Commissaire et SELARL [U] comme Mandataire Judiciaire,
Et fixé la date de cessation des paiements au 13/05/2025,
Lors des débats en Chambre du Conseil à l’audience de ce jour et du rapport du Mandataire Judiciaire, il appert que le dirigeant de la SAS FENESSY EXPRESS ne s’est pas manifesté malgré les convocations adressées de sorte que le mandataire judiciaire ne dispose d’aucun document comptable, juridique et fiscal sur la société et ne dispose d’aucune visibilité sur l’activité de l’entité dont le dirigeant semble se désintéresser.
Un plan de redressement est inenvisageable et il maintient sa requête en liquidation judiciaire déposée le 12/03/2026,
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, compte tenu de l’absence de collaboration du dirigeant, émet un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire.
Il appert des débats que la débitrice ne possède pas d’immeuble à l’actif de son dernier bilan, qu’elle réalise un chiffre d’affaires hors taxes inférieur ou au plus égal à 750.000,00 € lors de son dernier exercice comptable, qu’elle n’emploie pas plus de cinq salariés et n’en a pas employé davantage dans les six mois précédant le présent jugement; que ces critères entrainent obligatoirement de prononcer une liquidation judiciaire simplifiée,
Le Tribunal constate qu’il convient dans ces conditions de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée de SAS FENESSY EXPRESS en statuant ainsi qu’il suit :
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, Jugeant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, La débitrice appelée, Le Ministère Public entendu, Oui M. le Juge-Commissaire en son rapport, En application des articles L 622-10 et suivants du Code de Commerce, Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de : SAS FENESSY EXPRESS [Adresse 1] N° SIREN : 914 218 276
Transports routiers de fret interurbains
Maintient comme Juge-Commissaire [X] [Q]
Et nomme comme liquidateur SELARL [U] mission conduite par Maître [A] [V] [Adresse 3],
Dit que conformément aux dispositions de l’application de la loi PACTE du 22/05/2019 et son décret d’application 2019-1208 du 21/11/2019, la clôture de la présente procédure devra être examinée au plus tard dans le délai de 6 mois suivant le présent jugement,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Et le présent jugement a été signé par Hervé GRUMEAU, Président, et Maître Céline MAILLARD, qui ont assisté à l’audience,
Le Greffier,
Le Président.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1208 du 21 novembre 2019
- Code de commerce
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