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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 04, 20 mai 2025, n° 2025L02449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025L02449 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
4 ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2025L02449
Le 20 Mai 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE JUGEMENT
Rendu par le Tribunal composé de :
Président : M. Philippe MARIN
Juges : M. Emanuel COHEN Mme Brigitte MORIT
Assistés de M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
Audience publique du 20 Mai 2025
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR
SELARL [V] [O] ES/Q Liquidateur de la SARLU JR EXOTIQUE CENTER, [Adresse 1] Comparant
DEFENDEUR
EURL JR EXOTIQUE CENTER, [Adresse 2][Localité 1] Représentant Légal : M. [C] [J] [N] [P], Gérant, [Adresse 3] Activité : vente de produits d’alimentation notamment produits exotiques et cosmétiques et importexport de Ces produits. N° de RCS de [Localité 2] : 521668277 / Gestion 2010 B 2476 Non comparant
JUGEMENT DÉSIGNATION DU COMMISSAIRE PRISEUR
Les parties ont été régulièrement appelées par le Greffe à l’audience évoquant cette affaire.
Après communication au ministère public,
Attendu que par requête déposée au greffe le 6 Mai 2025, la SELARL [V] [O] ES/Q Liquidateur de la SARLU JR EXOTIQUE CENTER sollicite du tribunal de voir désigner un commissaire-priseur dans l’affaire susvisée, cette désignation faisant défaut dans le jugement d’ouverture de la procédure.
Attendu que la requête présentée est recevable et bien fondée,
Attendu qu’il est prévu à l’article L.641-1 du code de commerce la désignation, aux fins de réaliser l’inventaire prévu par l’article L.622-6 et la prisée de l’actif du débiteur, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté.
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
DÉCISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Exécutoire de droit,
Désigne la SELARL JÉRÔME TRUCHETET ET ASSOCIÉS, [Adresse 4], [Localité 3], commissaire-priseur avec mission de réaliser l’inventaire et la prisée de l’actif du débiteur prévu par l’article L.622-6 du code de commerce.
Ordonne la publication du présent jugement conformément à la Loi.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par : M. Philippe MARIN, Président, Assisté de M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier.
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