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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 2 sept. 2025, n° 2025F11673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025F11673 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
2025F11673 – 2524500004/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02/09/2025
Numéro de rôle général : 2025F11673 Numéro de Procédure collective :
JUGEMENT D’ENQUETE
DEMANDEUR :
* ASSOCIATION DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DES ANTILLES ET DE LA GUYANE dite BTPR/CRR-BTP-CRP/BTP
[Adresse 1] RCS : 442 892 410 Représenté par Maître Alizé APIOU, avocate au barreau de Martinique
DEFENDEUR :
* SYNERGIE CARAIBES VD SAS
[Adresse 2] [Localité 1] RCS : 810 292 649 Président : Monsieur Cyrille, Bruno VARRIN-DOYER Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Sébastien CARPENTIER Juges : Monsieur Bernard EDOUARD Madame Sylvie MARECHAL Madame Marinette TORPILLE
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commisgreffière.
En présence de : Madame Odile DE FRITSCH représentant le Ministère Public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 02/09/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 02/09/2025 par Monsieur Sébastien CARPENTIER, président assisté de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffière, qui l’ont signé.
Par acte en date du 02/07/2025 signifié à la société débitrice SAS SYNERGIE CARAIBES VD selon un procès-verbal de remise à personne selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile pour l’audience du 02/09/2025, où le débiteur n’a pas comparu, la BTPR/ CRR-BTP – CRP/BTP demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l’égard de la société SYNERGIE CARAIBES VD SAS.
La demanderesse s’est fait représenter par Maître [E] [H].
La société défenderesse n’a pas comparu en chambre du conseil.
SUR CE,
Attendu que le Tribunal n’étant pas suffisamment informé, il y a lieu d’ordonner une enquête préalable ;
Attendu qu’il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et avant dire droit,
Communication faite au ministère public, qui requière l’ouverture d’une enquête,
Vu les articles R 621-3 et R 631-7 du Code de Commerce,
ORDONNE une enquête,
COMMET Monsieur Jean-Luc PORSAN CLEMENTE, Juge Commis, et Madame Suzy SOREL, juge commis suppléant, aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise (article L 621-1 et L631-7 du code de commerce) et dit que son rapport auquel sera annexé le rapport de l’expert devra être déposé le 29/10/2025,
DIT que le rapport devra être communiqué par les soins du greffier au débiteur et à Monsieur le Procureur de la République, et que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel pourront en prendre connaissance au greffe,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 05/11/2025 devant le Tribunal de commerce FORT-DE-FRANCE en chambre du conseil à 14 heures 00 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire,
LIQUIDE les dépens d’enquête à la charge du demandeur et les liquide à la somme de 87,02 Euros TTC.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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