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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 4 avr. 2025, n° 2024F01903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01903 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 4 Avril 2025
N° de RG : 2024F01903 N° MINUTE : 2025F01134 7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
Congés Intempéries BTP – Caisse de l’Ile de France [Adresse 1] comparant par SELARL DOLLA-VIAL ET ASSOCIES [Adresse 5]
DEFENDEUR(S) :
SAS ENERGY 26 [Adresse 3] Représentant légal : M. [L] [E] ,Président, [Adresse 2] comparant par Me Margareth FIXLER [Adresse 4] (G489)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. Olivier DELMAS-LEGUERY Juges : M. Pascal BROUARD Mme Christine KOECHLIN assistés de Mme P. BONJEAN, commis assermenté
DEBATS
Audience publique du 4 Avril 2025
Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
Attendu que par acte du 28 Août 2024, l’Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l’Ile de France a fait donner assignation à la SAS ENERGY 26 d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l’assignation.
Attendu que la cause a fait l’objet de plusieurs renvois et le 29 novembre 2024, le conseil de la société ENERGY 26 a déposé des conclusions par lesquelles il sollicite voir :
Juger que la société ENERGY 26 est de bonne foi ;
Juger que la société ENERGY 26 pourra payer sa dette sur 15 mois ;
Juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais d’avocats et dépens ;
Attendu que ce jour, le conseil du demandeur se désiste de son instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre.
Attendu que le conseil du défendeur ne comparait pas à l’audience de ce jour.
Attendu que ce désistement d’instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu’il convient donc d’y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Attendu qu’en l’espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d’instance, et constate l’extinction de l’instance.
Laisse les dépens à sa charge.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).
Le Commis Assermenté
Le Président
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