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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 03, 19 mars 2025, n° 2025L01264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025L01264 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
3ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2025L01264
Le 19 Mars 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE JUGEMENT
Rendu par le Tribunal composé de :
Président : M. Jean-Pierre LAMOTHE Juges : M. Yves FEDERSPIEL M. Arnaud LOUBIER
Assistés de M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
Audience publique du 19 Mars 2025
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR
SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [S] [X] ES/Q Liquidateur de la SASU M. D.C. ASCENSEUR, [Adresse 1]
Comparant
DEFENDEUR
SAS M. D.C. ASCENSEUR, [Adresse 3]
Représentant Légal : Mme [M] [T], Président, [Adresse 3]
Activité : l’installation, l’entretien et la réparation des ascenseurs
N° de RCS de BOBIGNY : [Numéro identifiant 4] / Gestion 2020 B 1056
Non comparant
Les parties ont été régulièrement appelées par le Greffe à l’audience évoquant cette affaire.
Après communication au ministère public,
Attendu que par requête déposée au greffe le 25 Février 2025, la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [S] [X] ES/Q Liquidateur de la SASU M. D.C. ASCENSEUR sollicite du tribunal de voir désigner un commissaire-priseur dans l’affaire susvisée, cette désignation faisant défaut dans le jugement d’ouverture de la procédure.
Attendu que la requête présentée est recevable et bien fondée,
Attendu qu’il est prévu à l’article L.641-1 du code de commerce la désignation, aux fins de réaliser l’inventaire prévu par l’article L.622-6 et la prisée de l’actif du débiteur, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté.
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
DECISION
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Exécutoire de droit,
Désigne la SELARL ALLEMAND – NGUYEN, [Adresse 2], commissaire-priseur avec mission de réaliser l’inventaire et la prisée de l’actif du débiteur prévu par l’article L.622-6 du code de commerce.
Ordonne la publication du présent jugement conformément à la Loi.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par : M. Jean-Pierre LAMOTHE, Président, Assisté de M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier
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