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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 5, 30 janv. 2026, n° 2025RG02874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025RG02874 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 30 janvier 2026 Chambre 5
N° minute : 2026/346 N° RG : 2025CG00614 Refly Groupe LTD Société de droit anglais contre SDE COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC
DEMANDEUR
Refly Groupe LTD Société de droit anglais [Adresse 1] C/O Maître [J] [Q] – Avocate [Localité 1] [Localité 2] 10e Arrondissement Me [J] [Q] [Adresse 2] Arrondissement Me Emilie LIGER [Adresse 3]
DEFENDEUR
SDE COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC [Adresse 4] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 23 janvier 2026
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Délibérée par M. BENICHOU Pierre Yves, Président, M. DIEN Henri, M. VIDAL Marcel, Assesseurs.
Prononcée le 30 janvier 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant acte en date du 09 septembre 2025, la SARL REFLY GROUPE LTD a fait délivrer assignation à la SA COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC aux fins d’entendre : – La condamnation de la société ROYAL AIR MAROC au titre de son manquement aux dispositions du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 à payer à Refly la somme de 400 €, au titre de l’indemnisation prévue par l’article 7 dudit règlement ;
* La condamnation de la société ROYAL AIR MAROC à payer à Refly la somme de 400 € au titre de son manguement à l’article 14 du Règlement CE n° 261/2004 ;
* La condamnation de la société ROYAL AIR MAROC à payer à Refly la somme de 400 € au titre de la résistance abusive ;
* La condamnation de la société ROYAL AIR MAROC à payer la somme de 771,84 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* La condamnation de la société ROYAL AIR MAROC aux entiers dépens.
— -----SUR CE
A l’audience, la SARL REFLY GROUPE LTD déclare se désister de l’instance et de l’action. Il convient, en conséquence, de lui en donner acte et de rendre une décision de désistement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Donne acte à la SARL REFLY GROUPE LTD de ce qu’elle se désiste de l’instance et de l’action ;
Met les dépens à la charge de la SARL REFLY GROUPE LTD ;
Liquide les dépens à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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