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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 12 févr. 2026, n° 2025R00587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00587 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
2025R00587
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 12 février 2026
N° de RG : 2025R00587
N° MINUTE : 2026R00064
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS ATT FRANCE 4B [Adresse 1] Représentant légal : M. Mauro BISCI, Président, comparant par Me AUDREY CHARLET-DORMOY [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
* EURL EXPLOIT.DU GARAGE [Localité 1] [Adresse 3] Représentant légal : M. [R] [B] [T], Gérant, [Adresse 4]
non comparant
* SAS Garage platinium [Adresse 5] Représentant légal : M. Benjamin, Abraham, Joseph TRUZMAN, Président, [Adresse 5] non comparant
FORMATION
Président : M. Yves FEDERSPIEL assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.
DEBATS
Audience publique du 15 janvier 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 12 février 2026
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
2025R00587
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 24 novembre 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs ;
La SAS ATT FRANCE assigne l’EURL EXPLOIT.DU GARAGE [Localité 1] et la SAS Garage platinium à comparaître à l’audience publique des référés du 15 janvier 2026. L’assignation tend à voir :
Recevoir la société ATT FRANCE en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et y faisant droit de :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile ; Vu les pièces versées aux débats ;
Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de :
Dire si les diligences effectuées par le Garage [Localité 1] le 25 novembre 2024 et la société GARAGE PLATINIUM le 13 janvier 2025 ont été réalisées conformément aux règles de l’art ;
Déterminer les responsabilités ;
Déterminer les préjudices subis par la société ATT FRANCE ;
Réserver les dépens.
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son de son acte introductif ;
Le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui ;
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 12 février 2026.
MOTIFS
Attendu que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner, à la demande de tout intéressé, les mesures d’instruction légalement admissibles ;
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation et les explications fournies à la barre prouvent l’existence d’un litige entre le demandeur et le défendeur ;
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées établissent qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige ;
Attendu qu’il y a lieu de désigner un expert pour conserver ou établir les preuves de façon contradictoire ;
Attendu que l’expertise est entreprise à la demande du demandeur pour sa propre information et que les dépens seront donc laissés à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des référés commettons Monsieur [W] [S] expert judiciaire auprès de la Cour d’appel de Paris dans la catégorie E-07.10 (Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds, engins de chantier et agricoles à motorisation thermique) demeurant [Adresse 6]
Tel : [XXXXXXXX01] port : [XXXXXXXX02] [Etablissement 1] : [Courriel 1]
à titre d’expert, avec mission de
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* Se rendre sur place et visiter les lieux ;
* Exécuter sa mission à l’aide des documents et pièces remis par les parties ;
* Vérifier la réalité des désordres allégués, en particulier ceux mentionnés dans l’assignation et dans les conclusions, ainsi que la réalité des dommages invoqués ;
* Entendre tous spécialistes dans la mesure où il l’estimera utile ;
* Indiquer si ces désordres proviendraient d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un défaut de conception, d’un non-respect des règles de l’art, d’une exécution défectueuse, ou d’une utilisation incorrecte;
* Fournir tous éléments techniques, factuels ou comptables de nature à permettre à tout Tribunal ultérieurement saisi de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer d’éventuels préjudices ;
* Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la remise en état ou à la réfection ;
* Donner son avis sur les comptes présentés par les parties ;
Faire connaître aux parties ou à leurs conseils, oralement ou par écrit, ses conclusions en vue de recueillir leurs dernières observations, avant le dépôt de son rapport ; y joindre une évaluation de ses honoraires ;
Disons que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ;
Disons qu’au plus tard un mois après la première réunion d’expertise, l’expert actualisera ce calendrier, fixant un délai aux parties pour procéder à des interventions forcées et les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
Disons que l’expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations, fixant sauf circonstances particulières la date ultime du dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai et leur rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;
Disons que l’expert remettra son rapport au greffe du Tribunal avant le 28/08/2026, la consignation de la provision dûment faîte ;
Fixons à 4 000 euros le montant de la provision à consigner par la société ATT FRANCE avant le 28 février 2026 au Greffe de ce Tribunal ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et l’instance poursuivie ;
Disons que si, après un délai d’au moins trois mois après la consignation, l’expert estime la provision insuffisante, celui-ci pourra présenter une estimation de ses frais et rémunération et demander au Tribunal d’ordonner éventuellement la consignation au Greffe d’une provision complémentaire ;
Disons que juge chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le Greffe à l’expert et que celui-ci fera connaître sans délai son acceptation ;
Ordonnons l’exécution provisoire de cette mesure d’instruction ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
Disons que les dépens sont à la charge du demandeur ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 75,20 Euros TTC (dont 12,31 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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