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Sur la décision
| Référence : | T. com. Laval, cont. general, 25 févr. 2026, n° 2025003072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Laval |
| Numéro(s) : | 2025003072 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2026
N° Rôle de l’affaire : 2025/3072
ENTRE :
La SAS [R], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 896 750 262, ayant son siège au [Adresse 1].
Partie demanderesse ayant pour avocat postulant, Maître Muriel BOINOT, Avocat au Barreau de LAVAL et pour avocat plaidant, Maître Benoît DARRIGADE, Avocat au Barreau de BORDEAUX.ЕТ
La SAS GENDRY SERVICE LOCATION, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 404 166 662 dont le siège social est sis [Adresse 2].
Partie défenderesse, non représentée et non comparante.
L’affaire a été retenue le 21 janvier 2026 à l’audience de l’instruction des affaires devant Monsieur Stéphane BARREAU, faisant office de juge rapporteur.
La composition du Tribunal lors de l’audience d’instruction des affaires était la suivante
La composition du délibéré est la suivante :
Président : Monsieur BARREAU, Juges : Madame ROCTON et Monsieur FOUASSIER
Greffier présent lors de l’audience : Maître Patrick GUICHAOUA Greffier présent lors du prononcé du jugement : Maître Anne-Sophie GUICHAOUA
Prononcé publiquement le 25 février 2026 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été avisées préalablement dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur BARREAU avec le Greffier auquel la décision a été remise par le président signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La SAS [R] est une société spécialisée dans la location d’engins liés à la construction et à la maintenance du bâtiment.
La SAS GENDRY SERVICE LOCATION est une société de location d’engins de chantiers avec opérateurs.
La SAS GENDRY SERVICE LOCATION a adressé plusieurs « bons de commandes » au fournisseur, la SAS [R] aux fins de locations à savoir :
Le 9 janvier 2025 aux fins de location d’une cuve à diesel, contrat DX368008, Le 13 janvier 2025 pour une nouvelle cuve à diesel, contrat DX368045, Le 13 janvier 2025 pour un groupe électrogène, contrat DX368066, Le 23 janvier 2025 pour la location d’une pelleteuse 8T, contrat DX368541, Le 1 er février 2025 pour la location d’une minipelle 22T, contrat DX368234.
Ces locations ont donné lieu à des factures mensuelles.
La SAS GENDRY SERVICE LOCATION n’a procédé à aucun règlement pour les factures de janvier 2025 à mars 2025 malgré une lettre recommandée de mise en demeure du 12 mai 2025 pour un montant en principal de 24.693,66, outre application de la clause pénale suivant les conditions générales de 15 % en principal à savoir 3.704,05 euros.
Le 26 mai 2025, la SAS [R] adressait au Tribunal de Commerce de LAVAL une requête aux fins d’obtention d’une ordonnance portant injonction de payer.
Par ordonnance du 3 juin 2025, le Président du Tribunal de Commerce de LAVAL a considéré que la demande nécessitait un débat contradictoire sur le fond et a donc rejeté la demande portant injonction de payer.
Le 13 juin 2025 la SAS GENDRY SERVICE LOCATION s’excusait par mail de son retard de paiement, expliquant la chose par un souci de trésorerie lié à un encaissement en attente provenant de l’étranger.
Le 12 août 2025 la SAS [R] relançait à nouveau la SAS GENDRY SERVICE LOCATION pour un montant de 29.621 euros qui lui répondait qu’elle allait faire le point avec Madame [I] en début de semaine prochaine.
A l’audience de l’instruction des affaires du 21 janvier 2026, le dossier a été déposé par la partie demanderesse et le Président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et qu’un jugement serait rendu le 25 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectives qui peuvent se résumer ainsi et auxquelles le Tribunal se réfère expressément.
La demanderesse La SAS [R], demande au Tribunal de :
Juger recevable et bien fondée sa demande à l’encontre de la SAS GENDRY SERVICE LOCATION
Et en conséquence,
Condamner la SAS GENDRY SERVICE LOCATION à payer à la société [R] : – la somme de 24.693,66 euros TTC au titre des 14 factures émises de janvier à mars 2025, – 3.704,05 euros au titre de l’application de la clause pénale à hauteur de 15 % sur le principal, outre les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la mise en demeure du 12 mai 2025.
Condamner la SAS GENDRY SERVICE LOCATION à payer la somme de 4.927,34 euros TTC au titre des sept factures émises d’avril 2025 à juillet 2025, 739,10 euros au titre de l’application de la clause pénale à hauteur de 15 % sur le principal, outre les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la délivrance de l’assignation à l’encontre de la société SAS GENDRY SERVICE LOCATION.
Condamner la SAS GENDRY SERVICE LOCATION à payer la somme de 840 euros à titre de pénalité conformément aux dispositions des articles L.441-10 et D.441-5 du code du commerce.
Condamner la SAS GENDRY SERVICE LOCATION à payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Juger n’y avoir lieu à écarter le bénéfice de l’exécution provisoire en raison de l’ancienneté de la créance.
Condamner la SAS GENDRY SERVICE LOCATION aux entiers dépens d’instance et frais d’exécution.
Au soutien de ses prétentions, la SAS [R] fait valoir l’argumentation principale suivante :
La société GENDRY SERVICE LOCATION est entrée en relation d’affaire avec elle à travers ses bons de commandes fournisseurs des 9 janvier, 13 janvier et 23 janvier, bons de commandes signés du représentant de la SAS GENDRY SERVICE LOCATION.
Ces commandes ont été livrées et non contestées.
La SAS GENDRY SERVICE LOCATION lui a fait part de ses difficultés de trésorerie par mail.
La SAS GENDRY SERVICE LOCATION de facto reconnaît être débitrice des sommes réclamées.
Elle réclame en conséquence le paiement de ses factures ainsi que les frais de recouvrement inhérent à ces dernières.
La défenderesse, la SAS GENDRY SERVICE LOCATION est non comparante et non représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en application de l’article 1108 du code civil, ces contrats ont été valablement formés, les bons de commande ayant été émis en bonne et due forme par la SAS GENDRY SERVICE LOCATION, puis acceptés et exécutés par la société [R], laquelle a réalisé ses prestations conformément aux stipulations convenues ;
Attendu que la société [R] justifie de l’exécution de ses obligations contractuelles, que la société GENDRY SERVICE LOCATION n’a formulé aucune contestation relative aux factures émises, ni quant à leur principe ni quant à leur montant, reconnaissant être débitrice des sommes réclamées ;
Attendu que le Tribunal jugera recevable la demande de la société [R] et condamnera la société GENDRY SERVICE LOCATION aux paiements des factures de 24.693,66 euros TTC et de 4.927,34 euros TTC ;
Attendu que la clause pénale stipulée à hauteur de 15 % apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qu’il convient, en application du pouvoir modérateur du juge, de la ramener à 5 %, soit aux sommes de 1.234,00 euros et 246 euros ;
Attendu que la demande formée au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par les articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, d’un montant de 840 euros, ne saurait être accueillie dès lors qu’elle ne peut se cumuler avec les stipulations contractuelles relatives aux pénalités de retard ;
Attendu que la société GENDRY SERVICE LOCATION, défaillante dans l’exécution de ses obligations, sera condamnée à verser à la société [R] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il y a lieu de condamner la société GENDRY SERVICE LOCATION aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’aux frais d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Laval statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Vu les articles 1106 et 1108 du code civil,
Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce
Juge recevable et bien fondée la SAS [R] à l’encontre de la société GENDRY SERVICE LOCATION,
Condamne la société GENDRY SERVICE LOCATION à payer à la société [R] les sommes de :
24.693,66 euros TTC au titre des 14 factures émises de janvier à mars 2025, 1.234,00 euros au titre de la clause pénale à hauteur de 5 % sur le principal, outre les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la mise en demeure du 12 mai 2025,
4.927,34 euros TTC au titre des 7 factures émises d’avril 2025 à juillet 2025, 246 euros au titre de la clause pénale à hauteur de 5 % sur le principal, outre les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la délivrance de l’assignation à l’encontre de la SAS GENDRY SERVICE LOCATION
Déboute la SAS [R] de sa demande de 840 euros au titre des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce,
Condamne la SAS GENDRY SERVICE LOCATION à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS GENDRY SERVICE LOCATION aux entiers dépens d’instance et frais d’exécution pour la somme de 66,13 euros.
Ainsi jugé le 25 février 2026.
Le Greffier,
Le Président.
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