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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 27 mai 2025, n° 2025L01290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L01290 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
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Texte intégral
DU MARDI 27 MAI 2025
ROLE N° 2025L01290
GREFFE N° 2025J00470
JUGEMENT MAINTENANT
LA CONTINUATION D’EXPLOITATION DE LA SOCIETE
LE MATAHARI SARL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Gérard LARTIGAU, Président de Chambre, – Erick PICQUENOT, Mme Marie JONEAUX, Juges, qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 27 Mai 2025, le Ministère Public ayant été avisé,
et a été rendu en audience publique du même jour par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
assisté de Julie GASCHARD, Greffier d’audience,
Par jugement en date du 1er avril 2025, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société LE MATAHARI SARL, identifiée sous le n° 931 354 211 RCS BORDEAUX (2024 B 4766), dont le siège social est situé [Adresse 2], exerçant une activité de restauration traditionnelle, sous l’enseigne « BISTROT DE TUTELLE », nommé Maître [O] [Z], [Adresse 1], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d’observation et convoqué les parties à son audience 20 mai 2025 conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce,
Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et donne un avis favorable à la poursuite de l’activité malgré la situation encore indécise,
A l’audience,
Maître [O] [Z], ès qualités de mandataire judiciaire, donne un avis favorable à la poursuite de l’activité, la recherche d’un repreneur paraissant nécessarire.
La société LE MATAHARI SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
Les salariés n’ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Il résulte de ce qui précède que la société LE MATAHARI SARL dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d’observation précédemment déterminée,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non comparution de la société LE MATAHARI SARL et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Après avoir avisé le Ministère Public,
Maintient, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au 1er octobre 2025 avec convocation à l’audience du 30 septembre 2025,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI VINGT-SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
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