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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 16 juin 2025, n° 2025L01100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025L01100 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de Rôle : 2025L01100
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
5ème CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 16 Juin 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de :
Président : M. Christophe HOUDAYER
Juges : M. Patrick NAUDIN M. Nicolas BENNANI
qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de Me Bruno GAILLARDOT, Greffier.
Après audition de M. François CAMARD, premier vice-procureur de la République, qui a émis un avis favorable au renouvellement de la période d’observation.
Le Juge Commissaire a été entendu préalablement en son rapport et a émis un avis favorable au renouvellement de la période d’observation.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par jugement en date du 16 décembre 2024 une procédure de sauvegarde a été ouverte du chef de :
SELARL ARKANE FONCIER [Adresse 1]
ci-après dénommé « le débiteur » et qu’une période d’observation venait à expiration le 16 juin 2025,
Attendu qu’à l’audience de ce jour, a comparu :
Me [T] [X], administrateur judiciaire, Me [Y] [R], mandataire judiciaire,
M. [V] [P], M. [D] [U], M. [O] [B], et M. [J] [M], gérants de la SELARL ARKANE FONCIER, M. [A] [Q], représentant des salariés,
Attendu que SELARL FHBX, prise en la personne de Me [T] [X], Administrateur judiciaire associée, administrateur, sollicite la prolongation de la période d’observation,
Attendu que le Tribunal estime qu’il y a lieu de laisser à SELARL ARKANE FONCIER un délai supplémentaire pour élaborer un projet de plan de sauvegarde de l’entreprise,
Qu’il y a lieu de faire application de l’article L.621-3 du Code de Commerce et d’autoriser le renouvellement de la période d’observation,
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision, en application de l’article R.661-1 du code de commerce,
Décide le renouvellement de la période d’observation de SELARL ARKANE FONCIER en vue de l’élaboration d’un projet de plan de sauvegarde de l’entreprise, pour une période expirant le 16 Décembre 2025.
Conformément à l’article R.621-9 du code de commerce, la date de remise au rôle sera fixée par ordonnance de Mr le Président au plus tard 10 jours avant l’expiration de la période précitée.
Dit que l’administrateur, SELARL FHBX, prise en la personne de Me [T] [X], Administrateur judiciaire associée devra durant cette période communiquer au mandataire judiciaire Me [Y] [R] et à M. [H] [E], le Juge Commissaire, les propositions de règlement du passif prévues à l’article L.626-5 du code de commerce et procéder aux informations et consultations prévues au 3 ème alinéa de l’article L.623-3 et à l’article L.626-8 du Code de Commerce,
Dit que conformément à l’article L.622-10 du Code de Commerce, le Tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation partielle de l’activité ou convertir la procédure en un redressement judiciaire, si les conditions de l’article L.631-1 du code de commerce sont réunies, ou prononcer la liquidation judiciaire, si les conditions de l’article L640-1 du Code de Commerce sont réunies,
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de procédure de sauvegarde.
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