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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 29 juil. 2025, n° 2025L02241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L02241 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU MARDI 29 JUILLET 2025
ROLE N° 2025L02241
GREFFE N° 2025J00769
JUGEMENT MAINTENANT
LA CONTINUATION D’EXPLOITATION DE LA SOCIETE
[6] EURL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : – Gérard LARTIGAU, Président de Chambre, – Jacques ISNARD, Karen OLIVIER, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 29 juillet 2025,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
Assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 10 juin 2025, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [6] EURL, identifiée sous le n° [Numéro identifiant 4] RCS [Localité 5] [Numéro identifiant 1], dont le siège social est situé [Adresse 2], exerçant une activité d’exploitation de tous restaurants, brasseries, cafés, traiteurs, épiceries, sans vente de boissons alcoolisées, sous l’enseigne « [6] », nommé la SELARL [T] [Y], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d’observation et convoqué les parties à son audience du 29 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce,
Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et donne un avis favorable à la poursuite de l’activité,
A l’audience,
La SELARL [T] [Y], comparaissant par Maître [J] [I], mandataire judiciaire, donne un avis favorable à la poursuite de l’activité,
La société [6] EURL dûment convoquée en Chambre du Conseil, ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
Les salariés n’ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Le Ministère Public conclut à la poursuite d’activité,
Il résulte de ce qui précède que la société [6] EURL dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d’observation précédemment déterminée,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société [6] EURL et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Après avoir avisé le Ministère Public,
Maintient, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au 10 décembre 2025 avec convocation à l’audience du 9 décembre 2025,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI VINGT-NEUF JUILLET DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
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