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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 2 cont. general, 7 mai 2025, n° 2024F00528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024F00528 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NICE
JUGEMENT DU 7 Mai 2025 2ème Chambre
N° minute : 2025F00265 N° RG : 2024F00528 EURL TYCHEZ contre SARL CLUB 54
DEMANDEUR
EURL TYCHEZ [Adresse 1] comparant par Me Stephen GUATTERI [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL CLUB 54 – [Adresse 1] comparant par Me Patrick RIZZO, [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 12 Février 2025
Greffier lors des débats M. Geoffrey ZENATI,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Patrick GAILLET, Président, M. Marcel JASSET, Mme Vanessa RIGAUD, Assesseurs.
Prononcée le 7 Mai 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
La société CLUB 54 exploite un fonds de commerce type bar de nuit- spectacle au [Adresse 1], elle a donné son fonds en exploitation à la société TYCHEZ dans le cadre d’une location-gérance pour une durée d’un an, allant du 12 janvier 2023 au 12 janvier 2024.
La redevance était ainsi répartie :
Redevance : 2.000 € TTC mensuel.
Loyer en principal : 4.000 € TTC mensuel.
La société TYCHEZ avait déposé une garantie d’un montant de 10.000 € entre les mains de la société CLUB 54.
La société CLUB 54 refuse de restituer le dépôt de garantie à la société TYCHEZ, mettant en avant, l’absence d’un inventaire de boissons à la date de la prise du fonds le
12 janvier 2023, le matériel amplificateur limitateur qui ne fonctionne plus à la reprise du fonds en janvier 2024, la police d’assurance due à la société CLUB 54 et la remise en état des toilettes.
C’est dans ce contexte que se présente aujourd’hui l’affaire.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par assignation en date du 2 septembre 2024, la société TYCHEZ a assigné la société CLUB 54 devant le tribunal de commerce de NICE aux fins de s’entendre :
Ordonner la restitution du dépôt de garantie par la société CLUB 54 à la société TYCHEZ, pour un montant en principal de 10.000 €, et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard après l’expiration d’un délai de sept jours suivant la signification ou la notification de la décision à intervenir ;
Ordonner le paiement par la société CLUB 54 à la société TYCHEZ de la somme en principal de 1.409,52 €, au titre du rachat du stock de boissons, et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard après l’expiration d’un délai de sept jours suivant la signification ou la notification de la décision à intervenir ;
Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Condamner la société CLUB 54 à des dommages et intérêts au titre du retard dans le paiement de son obligation de restituer la somme de 11.409,52 € au taux légal à compter du 17 avril 2024 ;
Condamner la société CLUB 54 à verser à la société TYCHEZ la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner la société CLUB 54 à verser à la société TYCHEZ la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société CLUB 54 aux entiers dépens.
Le demandeur, la société TICHEZ demande au tribunal de :
Débouter la société CLUB 54 de toutes ses demandes, fins et prétentions ; Ordonner la restitution du dépôt de garantie par la société CLUB 54 à la société TYCHEZ, pour un montant en principal de 10.000 €, et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard après l’expiration d’un délai de sept jours suivant la signification ou la notification de la décision à intervenir ;
Ordonner le paiement par la société CLUB 54 à la société TYCHEZ de la somme en principal de 1.409,52 €, au titre du rachat du stock de boissons, et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard après l’expiration d’un délai de sept jours suivant la signification ou la notification de la décision à intervenir ;
Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Condamner la société CLUB 54 à des dommages et intérêts au titre du retard dans le paiement de son obligation de restituer la somme de 11.409,52 € au taux légal à compter du 17 avril 2024 ;
Condamner la société CLUB 54 à verser à la société TYCHEZ la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner la société CLUB 54 à verser à la société TYCHEZ la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société CLUB 54 aux entiers dépens.
En conclusions responsives, la partie défenderesse, la société CLUB 54 demande au tribunal de :
Ecarter des débats les attestations de la société TYCHEZ comme étant non conformes ; Enjoindre la société TYCHEZ à communiquer le contrat de travail de Monsieur [G] [Z] ;
Juger que la société TYCHEZ reste à devoir 11.538 € TTC à la société CLUB 54 ; Juger que la société CLUB 54 est en droit de retenir l’intégralité de la caution remise par la société TYCHEZ, soit 10.000 € ;
Condamner la société TYCHEZ à remettre l’intégralité de la caution remise à la société CLUB 54, soit 10.000 € ;
Condamner la société TYCHEZ à payer à la société CLUB 54 la somme de 10.000 € au titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par la mauvaise exploitation de l’établissement par la société TYCHEZ ;
Débouter la société TYCHEZ de l’ensemble de ses prétentions ;
Condamner la société TYCHEZ à payer à la société CLUB 54 la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
·····
MOTIFS :
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie :
Les parties soulèvent les moyens suivants.
La société TYCHEZ expose que le dépôt de garantie a vocation à être restitué à la société TYCHEZ au moment de la réalisation de l’état des lieux de sortie du 12 janvier 2024 et que la société CLUB 54 n’a jamais restitué aucune somme à la société TYCHEZ, et ce malgré plusieurs relances.
La société CLUB 54 entend retenir diverses sommes sur le dépôt de garantie correspondantes en premier au stock de boisson au départ de la location.
La société TYCHEZ dit s’être acquittée de cette somme le 6 mai 2023 pour un montant de 2.364 €.
La société TYCHEZ expose également que le montant demandé par la société CLUB 54 sur la détérioration du matériel est passé de 2.812 € à 4.654 €, elle exprime que l’état des lieux de départ stipulé que le matériel était ancien et vétuste et que la somme de 4.654 € réclamée aujourd’hui correspondait au remplacement à neuf du limitateur de décibels acquis après le départ de la société TYCHEZ.
Elle indique aussi que les travaux effectués dans les toilettes de l’établissement en juin 2023 ont été pris en charge par l’assurance de la société CLUB 54 et que les factures fournies par cette même SARL portent la date du 24 avril 2024, une date antérieure au mois de juin. Sur le montant de la redevance, la société TYCHEZ précise que la facture pour le mois de janvier 2024 représente la moitié de la redevance mensuelle pour la simple raison qu’au mois de janvier 2023 le début effectif de la location-gérance a débuté le 12 janvier 2023 de manière à ce que la location-gérance a bien été effectuée sur 12 mois.
Sur l’assurance, la société TYCHEZ indique que les primes d’assurance étaient directement prélevées sur son compte bancaire, et que la société CLUB 54 n’étaye sa demande sans aucun élément de preuve.
Enfin, la société TYCHEZ expose sur la conformité de l’état des lieux de sortie à l’état des lieux d’entrée montre que les murs et le sol ont été restitués au propriétaire dans un meilleur état qu’à la prise du local en janvier 2023.
La société CLUB 54 expose de son côté que la société TYCHEZ n’a pas réglé le stock départ de boisson à la prise de la location-gérance en janvier 2023 et qu’en revanche la société TYCHEZ lui a facturé le stock final au 12 janvier 2024.
Sur l’assurance, la société CLUB 54 indique que la société TYCHEZ n’a pas payé les 6 premiers mois de l’assurance de l’établissement et que les relevés de banque de la société TYCHEZ ne permettent pas de déterminer de quelle assurance il s’agit.
Sur les travaux effectués dans les toilettes, la société CLUB 54 expose qu’elle a fait intervenir la société WATER SERVICES et la société MBJ RENOV pour la recherche de fuite, la réparation des toilettes et la remise en état du sol et des murs pour un montant total de 5.380 € et que son assurance a pris en charge 2.651 €, le solde étant de 2.729 €. Sur la détérioration du limitateur de décibel, la société CLUB 54 expose également que ce matériel était en parfait état de fonctionnement au moment de la remise des mieux. Elle déplore qu’à la reprise d’activité par la société CLUB 54 le 12 janvier 202 cet appareil est soudainement tombé en panne. Elle a dû procéder à l’achat d’un nouveau limitateur pour un montant de 4.654 € TTC.
Elle expose demander le remboursement de cet équipement, son montant venant en déduction du dépôt de garantie.
Sur la redevance impayée, la société CLUB 54 indique que le loyer du 12 au 15 janvier 2023 ainsi que le loyer du 31 janvier 2023 n’ont pas été payés.
SUR CE :
Attendu que la société TYCHEZ apporte la preuve que la somme de 2.364 € correspond au stock de départ de la location-gérance.
Attendu que l’état des lieux initial indique que le matériel limitateur de décibel était déjà dans un état d’usage, que la société CLUB 54 a acheté un nouvel appareil le 11 juillet 2024 soit 6 mois après la reprise de l’établissement par la société CLUB 54, que l’attestation établie en novembre 2023 indique que cet appareil n’est pas réparable à cause d’une inutilisation prolongée alors que la société TYCHEZ l’utilisait pour ses soirées,
Attendu que la société CLUB 54 a fait faire les travaux de recherche de fuite, de réparation et de remise en état des toilettes pour un montant de 2.729 €, déduction faite de la prise en charge de l’assureur, que cette même société à fait intervenir sa compagnie d’assurance pour la prise en charge de ces travaux et enfin attendu que la société CLUB 54 ne produit aucun document ni correspondance avec la société TYCHEZ au sujet de ces travaux et de la mise en cause de son assureur, que les factures portées au dossier sont antérieures à la date du sinistre.
Attendu que la société TYCHEZ fournit les relevés bancaires sur lesquels les prélèvements intitulés « prélèvement Groupama » montrent bien que cette dernière avait bien assuré le local dans le cadre de la location-gérance.
Attendu que la société TYCHEZ fournit le décompte de la redevance et des loyers payés, et que ce décompte et factures acquittées mettent en avant l’exactitude du décompte calculé au prorata du mois de janvier 2023 et du mois de janvier 2024.
Attendu que les éléments fournis ne justifient pas la retenue de l’intégralité du dépôt de garantie le tribunal condamnera donc la société CLUB 54 à restituer le dépôt de garantie de 10.000 € à la société TYCHEZ.
Sur le paiement du stock en fin de période :
La société TYCHEZ expose qu’à la fin d’un contrat de location-gérance, le bailleur devra acquérir les marchandises alors existantes dans le fonds.
Elle expose également que lors de l’état des lieux contradictoire en date du 12 janvier 2024, les parties ont fixé le montant correspondant au stock de boisson restant à la somme de 1.409,52 €.
La société CLUB 54 de son côté expose que le stock devait être reconstitué à l’identique à l’état des lieux initial, de manière à pouvoir travailler dès le premier jour de reprise. SUR CE :
Attendu que le contrat de location stipule que le bailleur doit acquérir les marchandises alors existantes dans le fonds, dans la limite du stock existant lors de l’entrée, ce qui signifie un stock pas supérieur.
Attendu qu’un inventaire contradictoire a été établi le 12 janvier 2024, que les boissons composant cet inventaire ont été achetées par la société TYCHEZ.
Le tribunal condamnera la société CLUB 54 à payer à la société TYCHEZ la somme de 1.409,52 € au titre du stock de boissons restant au 12 janvier 2024.
Sur la demande de dommage et intérêts portant sur les intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024 :
La société TYCHEZ expose que les dommages dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Que le retard de paiement est constaté depuis le 17 avril 2024.
La société CLUB 54 ne conteste pas le paiement des intérêts de retard calculés au taux légal.
SUR CE :
Attendu que la société CLUB 54 est condamnée à restituer le déport de garantie, le paiement des intérêts calculés au taux légal sont dus.
Le tribunal condamnera la société CLUB 54 à payer à la société TYCHEZ les intérêts calculés au taux légal à compter de la date 17 avril 2024 jusqu’à complet règlement au titre du remboursement du dépôt de garantie de 10.000 € et du stock final pour 1.409,52 € soit sur le total de 11.409,52 €.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
La société TYCHEZ expose qu’après de nombreuses mises en demeure et tentatives de résolution amiable, la société CLUB 54 persiste de manière délibérée, à ne pas honorer ses engagements contractuels, causant ainsi des préjudices moraux et financiers à la société TYCHEZ, et que cette résistance abusive engendre des coûts supplémentaires et des perturbations significatives dans l’activité de cette dernière.
LA société CLUB 54 expose de son côté être en droit de demander des dommages et intérêts pour préjudice en termes d’images et pertes financières.
SUR CE :
Attendu qu’il n’est pas prouvé que ce litige cause un préjudice sur la réputation de la société TYCHEZ.
Attendu que la société TYCHEZ n’apporte pas d’éléments montrant que cette situation impacte son activité, le tribunal déboutera la société TYCHEZ de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de 3.000 €.
Attendu qu’il conviendra de débouter la société CLUB 54 de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société TYCHEZ les frais irrépétibles et qu’il convient, sur les fondements de l’article 700 du Code de procédure civile de condamner la société CLUB 54 à payer à la société TYCHEZ la somme de 2.000 € au titre de ce dernier.
Attendu qu’il convient de condamner la société CLUB 54 aux entiers dépens de l’instance. Attendu que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne la société CLUB 54 à payer la somme de 10.000 € (dix mille euros) à la société TYCHEZ au titre de la restitution du dépôt de garantie assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 17 avril 2024, jusqu’à complet règlement ;
Condamne la société CLUB 54 à payer la somme de 1.409,52 € (mille quatre cent neuf euros et cinquante-deux centimes) à la société TYCHEZ au titre du rachat du stock de boissons assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 17 avril 2024 jusqu’à complet règlement ;
Déboute la société TYCHEZ de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déboute la société CLUB 54 de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Condamne la société CLUB 54 à payer à la société TYCHEZ la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société CLUB 54 aux entiers dépens de l’instance.
Liquide les dépens à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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