Tribunal de commerce / TAE de Nice, Chambre 2 contentieux general, 7 mai 2025, n° 2024F00528
TCOM Nice 7 mai 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Droit à la restitution du dépôt de garantie

    Le tribunal a constaté que les éléments fournis par la société CLUB 54 ne justifiaient pas la retenue de l'intégralité du dépôt de garantie.

  • Accepté
    Obligation de rachat du stock à la fin de la location-gérance

    Le tribunal a jugé que le contrat stipule que le bailleur doit acquérir les marchandises existantes, et que le montant du stock a été fixé lors de l'état des lieux.

  • Accepté
    Droit aux intérêts de retard

    Le tribunal a reconnu le droit à des intérêts de retard à compter de la mise en demeure.

  • Rejeté
    Préjudice causé par la résistance abusive

    Le tribunal a estimé qu'il n'était pas prouvé que la résistance de la société CLUB 54 ait causé un préjudice à la société TYCHEZ.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    Le tribunal a jugé qu'il était inéquitable de laisser à la charge de la société TYCHEZ les frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Nice, ch. 2 cont. general, 7 mai 2025, n° 2024F00528
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Nice
Numéro(s) : 2024F00528
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 20 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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