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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 29 avr. 2026, n° 2026L01238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026L01238 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
DU MERCREDI 29 AVRIL 2026
ROLE N° 2026L01238
GREFFE N° 2026J00411
JUGEMENT MAINTENANT
LA CONTINUATION D’EXPLOITATION DE
LA SOCIETE DARWINN&CO. RHUMERIES SAS
1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5 ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
* François ARDONCEAU, Jean-Fabrice CHARPENTIER, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 29 avril 2026,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
Assisté d’Emilie TEINDAS, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 4 mars 2026, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société DARWINN&CO. RHUMERIES SAS, identifiée sous le n° 851 290 478 RCS [Localité 1] (2019 B 3009), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de production de boissons alcooliques distillées, l’embouteillage et le conditionnement des matières produites par la société, la gestion d’un site e-commerce pour la vente directe de ses produits et produits tiers, la vente de ses produits aux entreprises du secteur, nommé [N] [D] en qualité de Juge-Commissaire et la SELARL [A] [F], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d’observation et convoqué les parties à son audience du 29 avril 2026, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce,
Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et donne un avis favorable à la poursuite de l’activité,
A l’audience,
Maître [A] [F], mandataire judiciaire, donne un avis favorable à la poursuite de l’activité,
La société DARWINN&CO. RHUMERIES SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, s’est présentée à l’audience et a fait part de ses observations,
Le représentant des salariés, dûment convoqué en Chambre du Conseil, s’est présenté à l’audience,
Sur ce,
Il résulte de ce qui précède que la société DARWINN&CO. RHUMERIES SAS dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d’observation précédemment déterminée,
2
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Maintient, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au 4 septembre 2026 avec convocation à l’audience du 2 septembre 2026,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX.
3.
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