Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 15 déc. 2025, n° 2025068232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025068232 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 15/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025068232
ENTRE :
SAS OBD GRAND [Localité 3], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 388427874
Partie demanderesse : comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
ET :
SAS BISTRO MORLAND, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Pontoise B 898674700 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société OBD GRAND [Localité 3] exerce une activité de commerce de gros de boisson.
BISTRO MORLAND exerce une activité de café-restaurant.
Par convention de mise à disposition de matériel, BISTRO MORLAND a bénéficié d’équipements nécessaires à son développement et aux besoins de son activité en contrepartie d’approvisionnements exclusifs pour une durée de 5 années.
La société BISTRO MORLAND a cessé ses approvisionnements à compter du 06 mai 2024, avant la fin du contrat, en violation de son engagement contractuel. L’alinéa 4 des accords de mise à disposition stipule qu’en cas de cessation des approvisionnements, la société OBD pouvait demander le paiement d’une indemnité égale aux soldes non amorti de la valeur TTC du matériel.
La société BISTRO MORLAND serait redevable de la somme de 9423,24€, aucun paiement n’ayant été opéré malgré la mise en demeure adressée au défendeur.
C’est dans ces circonstances qu’est intervenue la présente instance.
Procédure
En application des dispositions de l’article 446.2 du CPC, en accord avec les parties, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte extrajudiciaire du 8 août 2025, délivré conformément aux articles 656 et 658 du CPC, la société OBD GRAND [Localité 3] assigne la société BISTRO MORLAND. Par cet acte, la société OBD GRAND [Localité 3] demande au tribunal de : Vu l’article 1103 du code civil
Vu les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
Recevoir la société OBD GRAND [Localité 3] en ses demandes et l’y déclarer bien fondée. En conséquence.
Condamner SAS BISTRO MORLAND à payer à la société OBD GRAND [Localité 3] la somme totale de 9 423.24 euros augmentée des intérêts à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2025,
Condamner SAS BISTRO MORLAND à payer à OBD GRAND [Localité 3] la somme de 736.29 €, augmentée des intérêts de retard calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de la date d’échéance de la facture en application de l’article L.441-10 du code de commerce
Condamner SAS BISTRO MORLAND à payer à OBD GRAND [Localité 3] 40 € au titre de l’indemnité de recouvrement en application de l’article L441-10 du code de commerce.
Condamner SAS BISTRO MORLAND au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700.
Condamner SAS BISTRO MORLAND aux entiers dépens de la présente instance.
A l’audience, du 7 novembre 2025, la SAS BISTRO MORLAND, bien que régulièrement convoquée ne s’est pas constituée, est absente à l’instance et n’a fait parvenir aucun document pour assurer sa défense.
Après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé qu’en l’absence du défendeur il serait fait application de l’article 472 du code de procédure civile, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé le 15 décembre 2025, par sa mise à disposition au greffe.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SAS OBD GRAND [Localité 3] explique que :
* L’alinéa 7 des accords de mise à disposition signé par les parties stipule qu’en cas de cessation des approvisionnements, la société OBD peut demander le paiement d’une indemnité égale aux soldes non amorti de la valeur TTC du matériel. La SAS BISTRO MORLAND est donc redevable de la somme de 9 423,24€ sur ce fondement.
* La société OBD GRAND [Localité 3] a effectué des livraisons de marchandises pour le compte de la société BISTRO MORLAND afin de lui permettre l’exploitation de son fonds de commerce. La société BISTRO MORLAND est redevable envers la société OBD GRAND [Localité 3] de la somme de 736,29 €correspondant à la prestation livrée au titre de cette relation.
Sur ce, le tribunal :
Sur l’absence du défendeur à l’instance et sur la compétence :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal relève d’abord que l’assignation a bien été signifiée au siège de la défenderesse telle que figurant sur l’extrait du Kbis levé le 3 novembre 2025, selon les dispositions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, ainsi que la convocation pour la première
audience de plaidoirie adressée à la même adresse ; qu’au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière ; il constate en outre l’enregistrement de l’activité de la défenderesse assignée comme commerçant, ainsi que sa situation in bonis au 3 novembre 2025.
Le tribunal constate que les demandes concernent le règlement de créances commerciales et, en cela, ne contreviennent pas à l’ordre public ; que la qualité à agir de OBD GRAND [Localité 3] n’est pas contestable et son intérêt à agir manifeste ; il dira donc OBD GRAND [Localité 3] recevable dans son action. En juxtaposition des signatures des parties et au paragraphe 8 des conditions générales de vente du contrat il est stipulé : « En cas de litige, seul le tribunal de commerce du siège du distributeur sera compétent », BISTRO MORLAND ayant accepté lesdites conditions générales incluant ces stipulations.
Le tribunal de céans est donc compétent pour connaître ce litige.
Sur les demandes de la société OBD GRAND [Localité 3] :
Sur la demande au titre du matériel mis à disposition :
Attendu que la société OBD [Localité 3] produit au dossier une « reconnaissance de mise à disposition amortissable » signée par le représentant de la société FAM MORLAND ayant pour enseigne BISTRO MORLAND, qui s’engage à bénéficier d’équipements nécessaires à son développement en contrepartie d’approvisionnement exclusif pour une durée de cinq ans.
Attendu que pour justifier de sa créance, la société OBD GRAND [Localité 3] produit une facture en date du 17 avril 2025 d’un montant de 9 423,24€ TTC et une mise en demeure en date du 18 juillet 2025 adressée à la SAS FAM MORLAND qui ne permettent pas au tribunal d’établir l’arrêté des sommes dues au titre du matériel mis à disposition.
Attendu que la société OBD GRAND [Localité 3] interrogée sur ce point lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire en date du 7 novembre 2025 s’était engagée à faire parvenir au tribunal une note en délibéré expliquant la correspondance entre la facture produite et la créance exigée. Attendu cependant que cette note n’est jamais parvenue au tribunal de céans,
En conséquence le tribunal déboutera la société OBD GRAND [Localité 3] de sa demande de règlement de la somme de 9 423.24 euros augmentée des intérêts à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2025,
Sur la demande au titre des factures marchandises :
Attendu que la société OBD GRAND [Localité 3] demande le règlement des livraisons de marchandises pour le compte de la défenderesse au titre de la facture du 16 mai 2024, produite au dossier, pour un montant de 742,79€.
Attendu que cette facture a donné lieu à une mise en demeure en date du 11 octobre 2024 puis du 18 juillet 2025.
Attendu que la société OBD GRAND [Localité 3] ne démontre pas que la société BISTRO MORLAND ait accepté cette facture ni qu’elle ait commandé les marchandises facturées,
Attendu que l’article 1376 du code civil dispose que : « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ».
Attendu que le document produit par OBD GRAND [Localité 3] est à lui seul sans valeur probante, nul ne pouvant se donner une preuve à soi-même ; qu’il lui appartient d’établir la preuve de la réalité de sa créance, alors qu’aucune circonstance ne justifie, en l’espèce, les imprécisions sur lesquelles est fondée sa demande. En conséquence le tribunal déboutera la société OBD GRAND [Localité 3] de sa demande au titre de la facture susvisée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le tribunal, vu les faits de l’espèce, dira qu’il n’y a lieu à attribution d’indemnités au titre de l’article 700 CPC ; il condamnera OBD GRAND [Localité 3] aux dépens.
Attendu que le tribunal ne tiendra pas compte des autres moyens soulevés par les parties, car inopérants où mal-fondés, il statuera dans les termes suivants.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire:
* Déboute la société OBD GRAND [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes.
* Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
* Condamne la société OBD GRAND [Localité 3] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 novembre 2025, en audience publique, devant M. Bertrand Guillot, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Bertrand Guillot, M. Eric Pierre et M. Frédéric Mériot
Délibéré le 28 novembre 2025par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clôture ·
- Délai ·
- Liquidateur ·
- Prorogation ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Procédure
- Construction ·
- Prorata ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Solde ·
- Tribunal compétent ·
- Marches ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Associé ·
- Code de commerce ·
- Avis favorable ·
- Commerce ·
- Liquidateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Représentants des salariés ·
- Ministère public
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Ministère public ·
- Renouvellement ·
- Entreprise ·
- Capacité ·
- Jugement ·
- Public ·
- Chambre du conseil ·
- Maintien
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Associations ·
- Minute ·
- Assignation ·
- Tva ·
- Marc ·
- Courriel ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Environnement ·
- Redressement ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Qualités ·
- Mission ·
- Mandataire judiciaire ·
- Bilan comptable
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Conversion ·
- Redressement ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Audience ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ministère public
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Signature électronique ·
- Activité économique ·
- Ordonnance ·
- Citation ·
- République ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Signature
Sur les mêmes thèmes • 3
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Participation au capital ·
- Poitou-charentes ·
- Code de commerce ·
- Prise de participation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Valeurs mobilières ·
- Inventaire
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Chef d'entreprise ·
- Liquidateur ·
- Chambre du conseil ·
- Procédure simplifiée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire
- Provision ·
- Expertise ·
- Béton ·
- Ordonnance ·
- Pierre ·
- Délégation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avance ·
- Dépôt ·
- Rôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.