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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf., 21 avr. 2026, n° 2026R00383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026R00383 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 19 MAI 2026 STATUANT SUR REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2026R00383
SAS COLAS FRANCE
C/
SAS [P] – SMABTP (ES QUALITES D’ASSUREUR DE LA SAS COLAS FRANCE, DE LA SAS SOLS INDUSTRIELS D’OCCITANIE ET DE LA SARL PYRENEES ETUDES INGENIERIE) – COMPAGNIE QBE EUROPE (ES QUALITES D’ASSUREUR DE LA SAS NASKEO ENVIRONNEMENT ET DE LA SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION) – SAS NASKEO ENVIRONNEMENT – SAS HEIDELBERG MATERIALS FRANCE BETONS – COMPAGNIE XL INSURANCE COMPANY SE (ES QUALITES D’ASSUREUR DE LA SAS HEIDELBERG MATERIALS FRANCE BETONS) – COMPAGNIE GROUPAMA D’OC (ES QUALITES D’ASSUREUR DE LA SAS SOLS INDUSTRIELS D’OCCITANIE) – SAS SOLS INDUSTRIELS D’OCCITANIE – SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION – ASSOCIATION SOLAGRO – COMPAGNIE MMA IARD – SAS PRO ARMATURE POSE – SARL PYRENEES ETUDES INGENIERIE
DEMANDERESSE
◊ SAS COLAS FRANCE, 1 rue du Colonel Pierre Avia 75015 PARIS,
Comparaissant par Maître [J], Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître [A], Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL AVOCAGIR, Société d’Avocats, 22 rue Elisée Reclus 33000 BORDEAUX.
C/
DEFENDERESSES
* SAS [P], 4930 route de Langon 33124 AUROS,
Comparaissant par Maître Dorine DUPOURQUÉ, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL FEVRIER DUPOURQUÉ, Société d’Avocats, à la décharge de Maître Stéphanie GANDET, Avocat au Barreau de Lyon, Membre de l’AARPI LEXION AVOCATS, 28 rue Berjon, Greenopolis B.06 69009 LYON.
◊ SMABTP, ès qualités d’assureur de la SAS COLAS FRANCE, de la SAS SOLS INDUSTRIELS D’OCCITANIE et de la SARL PYRENEES ETUDES INGENIERIE 8 rue Louis Armand 75015 PARIS CEDEX,
Comparaissant par Maître Magali LACHAUME, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Jean-Jacques BERTIN, Avocat au Barreau de Bordeaux, 44 rue Camille Godard 33000 BORDEAUX.
* COMPAGNIE QBE EUROPE, ès qualités d’assureur de la SAS NASKEO ENVIRONNEMENT, prise en sa succursale en France, 1 passerelle des Reflets 92400 COURBEVOIE,
◊ SAS NASKEO ENVIRONNEMENT, 52 rue Paul Vaillant Couturier 92240 MALAKOFF,
Comparaissant par Maître Caroline MAYA-TORRICO, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Emmanuel PERREAU, Avocat au Barreau de Paris, 90 rue de Rivoli 75004 PARIS.
* SAS HEIDELBERG MATERIALS FRANCE BETON, 4 place des Saisons, Tour Alto 92400 COURBEVOIE,
COMPAGNIE XL INSURANCE COMPANY SE, ès qualités d’assureur de la SAS HEIDELBERG MATERIALS FRANCE BETON, agissant par l’intermédiaire de sa succursale française 6 place de la Pyramide, Tour Majunga La défense 9 92800 PUTEAUX,
Comparaissant par Maître Thomas BLAU, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES, Société d’Avocats, 188 rue Louis Barthou 33200 BORDEAUX.
◊ COMPAGNIE GROUPAMA D’OC, ès qualités d’assureur de la SAS SOLS INDUSTRIELS D’OCCITANIE, 14 rue de Vidailhan, Immeuble Prémium 31130 BALMA,
Ne comparaissant pas.
* SAS SOLS INDUSTRIELS D’OCCITANIE, 8 rue Max Fischel, Villa A 31700 BLAGNAC,
Ne comparaissant pas.
* SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, 1 place Zaha Abide 92400 COURBEVOIE,
Ne comparaissant pas.
* ASSOCIATION SOLAGRO, 75 voie du Toec, CS 27608 31300 TOULOUSE,
Ne comparaissant pas.
◊ COMPAGNIE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, 160 rue Henri Champion, 72030 LE MANS CEDEX 9,
* COMPAGNIE MMA IARD, 160 rue Henri Champion, 72030 LE MANS CEDEX 9,
Comparaissant par Maître Stéphan DARRACQ, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SCP MAATEIS, Avocats associés, 8 rue Paul Louis Lande 33000 BORDEAUX.
* SAS PRO ARMATURE POSE, 4 rue du Dauphiné 69960 CORBAS,
Ne comparaissant pas.
◊ SARL PEI PYRENEES ETUDES INGENIERIE, 46 avenue du Maréchal Joffre 65000 TARBES,
Ne comparaissant pas.
◊ COMPAGNIE QBE EUROPE, ès qualités d’assureur de la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, prise en sa succursale en France, 1 passerelle des Reflets 92400 COURBEVOIE,
Ne comparaissant pas.
Débats à l’audience publique du 21 avril 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E
Par ordonnance en date du 10 février 2026, RG n° 2025R00947, nous avons :
* désigné Monsieur [R] [V], 22 rue des Trois Etoiles 33700 MERIGNAC a été désigné en qualité d’Expert,
* rendu communes et opposables les opérations d’expertise de Monsieur [R] [V] à :
la Compagnie XL INSURANCE COMPANY SE,
la Compagnie QBE EUROPE SA/NV, assureur de la SASU BUREAUVERITAS CONSTRUCTION,
* l’association SOLAGRO,
* la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
* la SARL PEI PYRENEES ETUDES INGENIERIE,
* la SAS HEIDELBERG MATERIALS FRANCE BETONS,
* la SAS SOLS INDUSTRIELS D’OCCITANIE,
* la SAS PRO ARMATURE POSE,
la SMABTP (assureur des sociétés SOLS INDUSTRIELS D’OCCITANIE et PEI PYRENEES ETUDES INGENIERIE),
* la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
* la Compagnie MMA IARD SA,
* la Compagnie GROUPAMA D’OC.
Par requête en date du 23 février 2026, la SAS COLAS FRANCE expose que des erreurs matérielles et d’omission de statuer affecteraient l’ordonnance rendue le 10 février 2026 sous le n° 2025R00947 et en demande la rectification.
Cette requête a été enrôlée sous le n° RG 2026R00383 et, application des articles 462 et 463 du Code de Procédure Civile, les parties ont été dûment convoquées par le Greffier à l’audience du Mardi 21 avril 2026.
A l’audience,
La SAS COLAS FRANCE se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 463 du Code de Procédure Civile,
RECTIFIER les erreurs matérielles contenues dans l’ordonnance du 10 février 2026 rendue par le juge des référés du Tribunal de Commerce de Bordeaux (N°RG 2025R00947), tel qu’exposé dans les motifs de la présente et rectifier l’ordonnance comme suit en page 18 :
« DIRE que les frais de consignation pour garantir la rémunération de l’expert seront mis à la charge de la SAS [P] au regard des constatations contradictoires déjà établies. ».
CONSTATER qu’il a été omis de statuer, dans l’ordonnance de référé du 10 février 2026, sur les demandes de la SAS COLAS FRANCE et de la SAS [P] tendant à la mise en cause de :
la SAS [P],
la SAS NASKEO ENVIRONNEMENT,
la COMPAGNIE QBE EUROPE SA NV, en qualité d’assureur de la SAS NASKEO ENVIRONNEMENT,
la SAS COLAS FRANCE,
la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS COLAS FRANCE.
JUGER que ces omissions doivent être réparées.
STATUER sur la demande qui a été omise dans l’ordonnance du 25 novembre 2025 et compléter cette décision en y ajoutant en page 19 :
« RENDONS la présente décision désignant Monsieur [R] [V], en qualité d’expert, commune et opposable à :
la SAS [P],
la SAS NASKEO ENVIRONNEMENT,
la COMPAGNIE QBE EUROPE SA NV, en qualité d’assureur de la SAS NASKEO ENVIRONNEMENT,
la SAS COLAS FRANCE,
la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS COLAS FRANCE. ».
ORDONNER qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la décision et des expéditions qui en seront délivrées.
DIRE que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
DEBOUTER la SAS [P] de sa demande de communication d’attestations d’assurance et de sa police d’assurance formulée à l’égard de la SAS COLAS FRANCE.
La SAS [P] se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 463 du Code de Procédure Civile,
RECTIFIER les erreurs matérielles contenues dans l’ordonnance du 10 février 2026 rendue par le juge des référés du Tribunal de Commerce de Bordeaux (N°RG 2025R00947), tel qu’exposé dans les motifs de la présente et rectifier l’ordonnance comme suit en page 18 :
« DIRE que les frais de consignation pour garantir la rémunération de l’expert seront mis à la charge de la SAS [P] au regard des constatations contradictoires déjà établies. ».
CONSTATER qu’il a été omis de statuer, dans l’ordonnance de référé du 10 février 2026, sur les demandes de la SAS COLAS FRANCE et de la SAS [P] tendant à la mise en cause de :
la SAS [P],
la SAS NASKEO ENVIRONNEMENT,
* la COMPAGNIE QBE EUROPE SA NV, en qualité d’assureur de la SAS NASKEO ENVIRONNEMENT,
la SAS COLAS FRANCE,
la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS COLAS FRANCE.
JUGER que ces omissions doivent être réparées.
STATUER sur la demande qui a été omise dans l’ordonnance du 25 novembre 2025 et compléter cette décision en y ajoutant en page 19 :
« RENDONS la présente décision désignant Monsieur [R] [V], en qualité d’expert, commune et opposable à :
la SAS [P],
la SAS NASKEO ENVIRONNEMENT,
la COMPAGNIE QBE EUROPE SA NV, en qualité d’assureur de la SAS NASKEO ENVIRONNEMENT,
la SAS COLAS FRANCE,
la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS COLAS FRANCE. ».
ORDONNER qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la décision et des expéditions qui en seront délivrées.
DIRE que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
La SMABTP (ès qualités d’assureur de la SAS COLAS FRANCE, de la SAS SOLS INDUSTRIELS D’OCCITANIE et de la SARL PYRENEES ETUDES INGENIERIE), la Compagnie QBE EUROPE (ès qualités d’assureur de la SAS NASKEO ENVIRONNEMENT), la SAS NASKEO ENVIRONNEMENT, la SAS HEILDELBERG MATERIALS FRANCE BETON, la Compagnie XL NSURANCE COMPANY SE (ès qualités d’assurer de la SAS HEILDELBERG MATERIALS FRANCE BETON), la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Compagnie MMA IARD se présentent et, à la barre, ne s’opposent pas à la demande de la SAS COLAS FRANCE.
La Compagnie GROUPAMA D’OC (ès qualités d’assureur de la SAS SOLS INDUSTRIELS D’OCCITANIE), la SAS SOLS INDUSTRIELS D’OCCITANIE, la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, l’Association SOLAGRO, la SAS PRO ARMATURE POSE, la SARL PYRENEES ETUDES INGENIERIE et la Compagnie QBE EUROPE (ès qualités d’assureur de la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION) ne se présentent pas, leur non comparution sera constatée.
SUR CE,
Sur la requête en rectification d’erreur matérielle
Il nous est demandé de rectifier l’erreur matérielle qui affecterait l’ordonnance qui aurait mis l’avance des frais d’expertise à la charge de la SAS COLAS FRANCE.
A la lecture de l’ordonnance du 10 février 2026 (et non du 25 novembre 2025 date indiquée par erreur dans la requête présentée), nous ne pouvons que constater que l’avance des frais d’expertsie a été mise à la charge de la
SAS [P]
(page 17 de l’ordonnance du 10 février 2026 RG 2025R00947).
La demande en rectification d’erreur matérielle est donc sans objet.
Sur la requête en omission de statuer sur les parties à l’égard desquelles l’expertise serait commune
Il nous est demandé de rectifier l’ordonnannce rendue le 10 février et de réparer l’omission de statuer qui l’affecterait en ce qui concerne la mise en cause des sociétés :
SAS [P]
SAS NASKEO ENVIRONNEMENT
COMPAGNIE QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la SAS NASKEO ENVIRONNEMENT
SAS COLAS FRANCE
SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS COLAS FRANCE.
Nous relevons que toutes ces sociétés sont parties à la procédure de sorte que l’expertise mise en œuvre par notre ordonnance du 10 février 2026 leur est opposable.
Néanmoins, ces sociétés ne figurant pas dans la liste dans le dispositif de notre ordonnance du 10 février 2026, à la page 18 nous ferons droit à la demande présentée et rectifierons notre ordonnance en indiquant que dans le dispositif de notre ordonnance du 10 février 2026 (RG 2025R00947), il convient de rajouter, à la suite de la liste y figurant, les sociétés suivantes :~
SAS [P]
SAS NASKEO ENVIRONNEMENT
COMPAGNIE QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la SAS NASKEO ENVIRONNEMENT
SAS COLAS FRANCE
SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS COLAS FRANCE. »
Sur la requête en omission de statuer sur la demande de communnication de pièces
La SAS [P] sollicite la rectification de l’omission de statuer qui affecterait notre ordonnance en date du 10 février 2026 (RG 2025R00947).
Nous relevons que cette demande a bien été présentée à l’instance et que, par omission, il n’y a ps été répondu.
Cette demande parait justifiée compte tenu de l’expertise et d’ailleurs, certaines pièces ont déjà été communiquées.
La demande de comunication de pièce « tous documents contractuels relatifs à une police d’assurance responsabilité civile professionnelle » étant trop vague elle sera rejetée.
En conséquence, nous ferons droit à la demande présentée et dirons que dans le dispositif de notre ordonnance du 10 février 2026 (RG 2025R009457), il convient de rajouter la mention suivante :
« Enjoignons aux sociétés COLAS FRANCE, NASKEO ENVIRONNEMENT, SMABTP et QBE EUROPE de communiquer, en tant que de besoin et si cela n’a pas été déjà fait :
les conditions générales de la Police responsabilité civile décennale applicable au titre des années 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025,
le tableau des montants et garanties et franchises applicables au titre de la responsabilité civile décennale et ce, pour les années 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025,
les attestation d’assurance RCP et RCD de la SAS COLAS FRANCE pour les années 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025. ».
PAR CES MOTIFS,
tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non comparution de la Compagnie GROUPAMA D’OC (ès qualités d’assureur de la SAS SOLS INDUSTRIELS D’OCCITANIE), la SAS SOLS INDUSTRIELS D’OCCITANIE, la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, l’Association SOLAGRO, la SAS PRO ARMATURE POSE, la SARL PYRENEES ETUDES INGENIERIE et la Compagnie QBE EUROPE (ès qualités d’assureur de la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION).
ORDONNONS la rectification de l’erreur matérielle affectant notre ordonnance du 10 février 2026 (RG 2025R00947) en indiquant que dans le dispositif, à la page 18, à la suite de la liste y figurant, les sociétés suivantes :
~
SAS [P]
SAS NASKEO ENVIRONNEMENT
COMPAGNIE QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la SAS NASKEO ENVIRONNEMENT
SAS COLAS FRANCE
SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS COLAS FRANCE. ».
ORDONNONS la rectification de l’erreur d’omission de statuer affectant notre ordonnance du 10 février 2026 (RG 2025R00947) en indiquant que dans le dispositif, à la page 18, après le paragraphe « DISONS que monsieur [R] [V] procèdera à ses opérations en leur présence ou elles dûment convoquées », le texte suivant :
« ENJOIGNONS aux sociétés COLAS FRANCE, NASKEO ENVIRONNEMENT, SMABTP et QBE EUROPE de communiquer, en tant que de besoin et si cela n’a pas été déjà fait :
les conditions générales de la Police responsabilité civile décennale applicable au titre des années 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025,
le tableau des montants et garanties et franchises applicables au titre de la responsabilité civile décennale et ce, pour les années 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025,
* les attestation d’assurance RCP et RCD de l’entreprise COLAS France pour les années 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025. ».
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
ORDONNONS la rectification de l’erreur matérielle et des omissions de statuer sur les minutes et expéditions de l’ordonnance du 10 février 2026, RG n° 2025R00947, conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile, alinéa 4.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
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