Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XIV : Le jugement / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section I : Les débats, le délibéré et le jugement / Sous-section III : Le jugement
Article 463 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 septembre 1989
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 9 () JORF 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989
La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
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Décisions • +500
[…] Par conclusions signifiées par RPVA le 17 octobre 2012, Monsieur Y demande au Tribunal de : Vu le jugement rendu le 11 Juin 2010 par le Tribunal de grande instance de GRASSE, Vu l'article 463 du Code de Procédure Civile et plus subsidiairement les articles 461, 462 et 695 du Code de Procédure Civile, Dire et juger Monsieur Y es-qualité recevable et fondé en ses demandes, Constater que le jugement rendu condamne Monsieur Z aux entiers dépens,
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[…] Mais l'article 463 du code de procédure civile prévoit que la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée de sorte qu'il faut en déduire que la cour d'appel peut être saisie de toutes les demandes en omission de statuer concernant l'arrêt de la cour d'appel de PARIS du 16 juin 2010 et de toutes demandes compatibles avec l'étendue de la cassation prononcée ayant avec la demande principale, un lien suffisant pour être recevables en appel.
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3. Cour d'appel de Versailles, 8 avril 2010, n° 10/00591
[…] Qu'en application de l'article 12 du code de procédure civile la requête de M. D-E doit être requalifiée en requête en omission de statuer sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile ;
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2°/ que, en toute hypothèse le juge doit motiver sa décision ; qu'à supposer qu'en déboutant « Mme [W] de ses demandes de suppression du portail ouvrant sur la parcelle AN [Cadastre 4], la cour d'appel ait entendu implicitement mais nécessairement trancher la propriété de la parcelle litigieuse sur laquelle s'ouvrait la porte d'accès au jardin de M. […] La cour d'appel n'ayant pas statué sur ce chef de demande, le moyen dénonce, en réalité, une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.
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