Article 463 du Code de procédure civile

Entrée en vigueur le 15 septembre 1989

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 9 () JORF 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989

La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.


La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.


Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.


La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

Entrée en vigueur le 15 septembre 1989

Commentaires199

1Tribunal judiciaire de Grasse, le 10 décembre 2025, n°25/05969
kohenavocats.com · 1 mai 2026

Il rappelle que “la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement” (article 463 du code de procédure civile). En l'espèce, le tribunal constate que des conclusions modificatives avaient été régulièrement notifiées avant le premier jugement. Cette vérification établit que le premier juge a méconnu sa mission de statuer sur l'ensemble des prétentions. La valeur de cette solution est de garantir le respect du principe dispositif et du contradictoire.

 Lire la suite…

2Tribunal judiciaire de Paris, le 8 janvier 2026, n°25/14055
kohenavocats.com · 30 avril 2026

La question de droit portait sur l'existence d'une omission de statuer au sens de l'article 463 du code de procédure civile. Le tribunal a rejeté la requête, estimant avoir implicitement répondu aux points soulevés. I. L'absence d'omission de statuer sur la recevabilité des demandes reconventionnelles Le tribunal a considéré que sa décision antérieure avait nécessairement tranché la question de la recevabilité des demandes reconventionnelles. En accueillant le fond de ces demandes, il a implicitement validé leur introduction.

 Lire la suite…

3Cour d'appel de Aix-en-Provence, le 23 janvier 2026, n°25/11860
kohenavocats.com · 29 avril 2026

Valeur : Cette décision illustre le mécanisme de l'omission de statuer prévu par l'article 463 du code de procédure civile. Le juge complète sa décision sans rouvrir les débats sur le fond. Portée : L'arrêt précise que la simple référence à une estimation d'expert ne vaut pas décision implicite sur une demande distincte. L'omission doit être réparée par une nouvelle condamnation.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500

1Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 7 octobre 2004, n° 04/01664

[…] DEBATS: Audience publique du 23 Septembre 2004 Vu les pièces de la procédure, Vu les articles 462 et 463 du Code de Procédure Civile, Vu la requête déposée par les consorts X en rectification d'erreur matérielle de la décision du 28/07/2004, Cette erreur doit être rectifiée. Le dispositif en est exact, et c'est par erreur que les motifs donnent à l'administrateur provisoire mission de représenter une indivision en usufruit qui n'existe pas

 Lire la suite…

2Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 23 novembre 2012, n° 11/17220

[…] Réputé contradictoire Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de M e SIDIROVA reçue par courrier électronique le 21 novembre 2012, Vu les articles 462, 463 et 464 du Code de procédure civile, PAR CES MOTIFS Rectifie le jugement.

 Lire la suite…

[…] La cour dispose, en application de l'article 463 du code de procédure civile, du pouvoir de statuer sur une omission de statuer du premier juge. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).