Entrée en vigueur le 15 septembre 1989
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 9 () JORF 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989
La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.



pendant 7 jours
La question de droit portait sur l'existence d'une omission de statuer au sens de l'article 463 du code de procédure civile. Le tribunal a rejeté la requête, estimant avoir implicitement répondu aux points soulevés. I. L'absence d'omission de statuer sur la recevabilité des demandes reconventionnelles Le tribunal a considéré que sa décision antérieure avait nécessairement tranché la question de la recevabilité des demandes reconventionnelles. En accueillant le fond de ces demandes, il a implicitement validé leur introduction.
Lire la suite…Valeur : Cette décision illustre le mécanisme de l'omission de statuer prévu par l'article 463 du code de procédure civile. Le juge complète sa décision sans rouvrir les débats sur le fond. Portée : L'arrêt précise que la simple référence à une estimation d'expert ne vaut pas décision implicite sur une demande distincte. L'omission doit être réparée par une nouvelle condamnation.
Lire la suite…[…] DEBATS: Audience publique du 23 Septembre 2004 Vu les pièces de la procédure, Vu les articles 462 et 463 du Code de Procédure Civile, Vu la requête déposée par les consorts X en rectification d'erreur matérielle de la décision du 28/07/2004, Cette erreur doit être rectifiée. Le dispositif en est exact, et c'est par erreur que les motifs donnent à l'administrateur provisoire mission de représenter une indivision en usufruit qui n'existe pas
[…] Réputé contradictoire Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de M e SIDIROVA reçue par courrier électronique le 21 novembre 2012, Vu les articles 462, 463 et 464 du Code de procédure civile, PAR CES MOTIFS Rectifie le jugement.
[…] La cour dispose, en application de l'article 463 du code de procédure civile, du pouvoir de statuer sur une omission de statuer du premier juge. […]
Il rappelle que “la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement” (article 463 du code de procédure civile). En l'espèce, le tribunal constate que des conclusions modificatives avaient été régulièrement notifiées avant le premier jugement. Cette vérification établit que le premier juge a méconnu sa mission de statuer sur l'ensemble des prétentions. La valeur de cette solution est de garantir le respect du principe dispositif et du contradictoire.
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