Tribunal de commerce de Brest, 19 mai 2017, n° 2016001641

  • Sociétés·
  • Similitude·
  • Confusion·
  • Concurrence déloyale·
  • Ressemblances·
  • Activité·
  • Préjudice·
  • Dénomination sociale·
  • Menuiserie·
  • Énergie

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
T. com. Brest, 19 mai 2017, n° 2016001641
Juridiction : Tribunal de commerce de Brest
Numéro(s) : 2016001641

Texte intégral

NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2016 001641 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST

JUGEMENT DU 19/05/2017

DEMANDEUR : SOCIETE HOME ECONERGIE (SARL) […] sous le […]

REPRESENTANT : CONSEILS D’ENTREPRISES DE QUIMPER Substitué par Maître LEJEUNE – Avocat au barreau de Brest

% dk J dk de dk de k ke k k […]

DEFENDEUR : SOCIETE HOME ECO OUEST (SARL)

[…]

[…]

Inscrite sous le numéro 801 287 475 au R.C.S. DE BREST REPRESENTANT : Maître LEYER – Avocat au barreau de Brest

Je k k k J k J % Je Je J k dk J de de J de k k k k k k k

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBÈERE PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur X Y

JUGES : Monsieur Paul DOMAIN Monsieur Tanguy WINTER

J 9 J J dk k k # F d e % e k ke dk de k de k de J d k

GREFFIER D’AUDIENCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER

Je k dk d Je […]

DEBAT A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10/03/2017

Je % de J Je k Je k J k F […]

JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE, PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 19/05/2017, DATE ANNONCEE A L’ISSUE DU DEBAT, ET SIGNE PAR Monsieur X Y ET Maître APPERE-BONDER GREFFIER

Je k dk […]

REDEVANCES DE GREFFE : 77.08 EUROS T.T.C. DONT TVA : 20.00 &

le

FAITS ET PROCEDURE :

La société Home Ecoénergie est immatriculée en Juin 2010 et s'[…] à Plabennec. Elle exerce une activité de «travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation ». A ce titre, elle est spécialisée dans des solutions d’isolation intérieure et extérieure, faisant appel aux énergies nouvelles et renouvelables.

En Mars 2014 la société Home Eco Ouest s’implante rue Blaise Pascal à Plabennec, à quelques mètres de la société Home Ecoénergie. Elle présente dans son objet social une activité de « travaux de menuiserie bois et pvc ». Elle propose une offre de travaux de menuiserie pour la rénovation intérieure et extérieure, de travaux d’isolation des combles et d’isolation par l’extérieur, ainsi que des solutions d’économie d’énergie.

Par courrier recommandé du 18 Février 2015, la société Home Ecoénergie met en demeure la société Home Eco Ouest de cesser tout acte de concurrence déloyale. La société Home Eco Ouest répond à ce courrier le 23 Février 2015, réfutant tout manquement de sa part en matière de comportement déloyal, tout en indiquant qu’elle recherche une nouvelle implantation géographique.

Considérant que le déménagement de la société Home Eco Ouest ne sera pas suffisant à faire stopper le trouble commercial qui s’est installé, la société Home Ecoénergie fait assigner la société Home Eco Ouest devant le tribunal de commerce de Brest par acte d’huissier du 18 mai 2016 pour acte de concurrence déloyale.

PRETENTIONS ET MOYENS DE LA SOCIETE HOME ECOENERGIE :

La société Home Ecoénergie soutient que la ressemblance du nom et la similitude de l’activité de la société Home Eco Ouest avec la sienne, ainsi que la proximité du lieu d’implantation géographique choisie par la société Home Eco Ouest, est de nature à créer dans l’esprit du public une confusion. Elle expose que cette confusion est constitutive d’un acte de concurrence déloyale, qui lui est commercialement préjudiciable.

Elle invoque l’article 1382 du code civil pour faire reconnaître la responsabilité délictuelle de la société Home Eco Ouest, et demande des dommages et intérêts pour réparation d’un préjudice matériel et moral.

Ainsi la société Home Ecoénergie demande au tribunal de : Vu l’article 1382 du code civil, vu les pièces versées aux débats,

— - Condamner la société Home Eco Ouest à lui payer la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts,

— Condamner la société Home Eco Ouest à procéder au changement de sa dénomination sociale, et à supprimer de toutes ses publicités, documents, site internet et autres le nom « HOME ECO OUEST », sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision,

— - Condamner la société Home Eco Ouest à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens,

— - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

— - Débouter la société Home Eco Ouest de toutes ses demandes, fins, prétentions plus amples et contraire.

PRETENTIONS ET MOYENS DE LA SOCIETE HOME ECO OUEST :

La société Home Eco Ouest oppose qu’il est normal que deux sociétés qui interviennent sur un domaine d’activité similaire se fassent concurrence, en vertu du principe de la liberté du commerce et de la concurrence reconnu dans la loi de 1791. Elle soutient que le nom de sa société est banal et indispensable à son activité, que la similitude des deux noms n’est pas constitutive de confusion dans l’esprit du consommateur, que les deux sociétés ont des activités et des méthodes de ventes très différentes, et que par conséquent il n’y a pas de comportement déloyal de sa part. Elle considère en outre que la réparation du préjudice ne peut être demandée, puisque le manque à gagner dû à une perte de clientèle n’est pas démontrée par la société Home Ecoëénergie.

En conséquence la société Home Eco Ouest demande au tribunal de : – - Débouter la société Home Ecoénergie de toutes ses demandes ; – - Condamner la société Home Ecoénergie à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

| M

DISCUSSION

Sur le comportement déloyal par la ressemblance du nom :

Attendu que la société Home Ecoénergie soutient que la ressemblance du nom et la similitude de l’activité de la société Home Eco Ouest avec la sienne, ainsi que la proximité du lieu d’implantation géographique choisie par la société Home Eco Ouest, est de nature à créer dans l’esprit du public une confusion. Elle expose que cette confusion est constitutive d’un acte de concurrence déloyale, qui lui est commercialement préjudiciable.

Attendu que la société Home Eco Ouest soutient que le mot « home » est un mot très banal puisqu’il est utilisé par 115 professionnels dans le Finistère. Que le tribunal considère que la similitude du nom des deux sociétés doit s’apprécier plus largement non seulement sur le mot « Home » mais également sur le mot « Eco ». Ainsi, le nom

donné par la société Home Eco Ouest à sa société apparaît très voisin de celui de la société Home Ecoénergie.

Attendu que le tribunal considère en effet qu’il existe peu de différence entre la dénomination des deux sociétés, que si le mot « home » peut être considéré comme suffisamment commun, l’addition des mots « Home» et « Eco » entretient volontairement une confusion et que cette ressemblance crée un risque de confusion dans l’esprit d’un client moyennement attentif.

Sur le comportement déloyal par la similitude des activités :

Attendu que sur leurs plaquettes commerciales respectives, la société Home Ecoénergie se définit comme étant « votre partenaire confort », pour « la rénovation de l’habitat de A à Z », alors que la société Home Eco Ouest indique être « le partenaire de votre confort », pour « la rénovation de l’habitat». Et que sur leurs sites internet respectifs, les mots « menuiseries », «rénovation », «isolation par l’extérieur », « isolation des combles », « thermique », et « énergie », sont repris à l’identique par les deux sociétés, dans la présentation qu’elles font toutes les deux de leur offre de produits et de services.

Attendu que la société Home Eco Ouest soutient cependant qu’elle utilise des méthodes de démarchage de clientèle et des techniques de ventes très différentes de celles de la société Home Ecoénergie.

Attendu cependant que la société Home Eco Ouest n’en rapporte pas la preuve, et que la société Home Ecoénergie soutient le contraire.

Attendu qu’en matière de concurrence, le principe de la liberté du commerce prévaut, bien que la loyauté des échanges commerciaux doive être respectée, à défaut de créer un comportement déloyal, qu’il soit ou non intentionnel. '

Qu’en conséquence, le tribunal considère que les deux sociétés proposent une offre commerciale très similaire et qu’elles interviennent toutes les deux sur un secteur d’activité similaire.

Qu’il y a donc lieu de constater que ces faits, similitude du nom et similitude de l’activité, sont constitutifs d’une concurrence déloyale.

Sur la réparation du préjudice subi :

Attendu que la société Home Ecoénergie s’appuie sur l’article 1382 du Code Civil pour demander réparation de son préjudice. Lequel article dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La mise en œuvre de cet article suppose une triple condition cumulative que sont l’existence d’une faute, la survenance d’un préjudice, et l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Attendu qu’en l’espèce la société Home Ecoénergie soutient que le comportement déloyal de la société Home Eco Ouest lui a occasionné un manque à gagner par la diminution d’un avantage concurrentiel, qu’elle a subi une perte de 4% de son chiffre d’affaires correspondant à une valeur de 28 000 €, après une progression de 30% l’année précédente. Elle expose qu’il y a également matière à reconnaître un préjudice moral causé par l’usurpation de sa notoriété et l’atteinte à son image.

Attendu que la société Home Eco Ouest oppose que les préjudices exposés par la société Home Ecoénergie ne sont pas démontrés.

Attendu qu’effectivement la démonstration que la baisse de chiffre d’affaires ait un lien direct et certain avec les faits de concurrence déloyale n’est en effet pas rapportée.

l 3

Attendu que l’usurpation de notoriété n’est pas plus démontrée.

Mais attendu que la preuve de la confusion est rapportée par plusieurs témoignages.

Que cette confusion générée par la société Home Eco Ouest a nécessairement causé un préjudice à la société Home Ecoénergie.

Attendu cependant que la société Home Ecoénergie est défaillante dans l’administration de la preuve du quantum de ce préjudice, la réparation du préjudice sera limitée à l’euro symbolique.

Sur la demande d’une condamnation sous astreinte :

Attendu que la société Home Ecoénergie requiert une astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, pour garantir l’exécution du jugement ;

Attendu que la société Home Eco Ouest n’émet pas d’objection ;

Qu’en conséquence le tribunal considère que ce moyen est nécessaire pour garantir la fin du trouble causé.

Sur la demande d’exécution provisoire :

Attendu que la société Home Ecoénergie requiert l’exécution provisoire de la décision ;

Que cette demande est compatible avec la nature du litige, et compte tenu de son ancienneté ; Qu’en conséquence le tribunal ordonne l’exécution provisoire.

Sur les frais irrépétibles et dépens :

Attendu que la société Home Ecoénergie a dû engager des frais pour obtenir cette décision ;

Qu’en conséquence le tribunal fait droit à sa demande et lui alloue la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.

Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe, la société Home Eco Ouest supportera les entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement en premier ressort et contradictoire, après avoir délibéré conformément à la loi,

— - Condamne la société Home Eco Ouest à procéder au changement de sa dénomination sociale et à supprimer de toutes ses publicités, documents, site internet et autres le nom « HOME ECO OUEST ».

— - Dit que faute de procéder au changement de dénomination sociale ordonné, la société Home Eco Ouest sera redevable d’une astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision et dans la limite d’une durée de 90 jours.

— Condamne la société Home Eco Ouest à verser à la société Home Ecoénergie 1 Euro de dommages et intérêts.

— - Déboute la société Home Eco Ouest de ses contestations.

— - Ordonne l’exécution provisoire.

— Condamne la société Home Eco Ouest au paiement d’une somme de 2 000 €uros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

— - Condamne la société Home Eco Ouest aux entiers dépens.

— - Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 77.08 € T.T.C.

Le greffier Le président Béatrice APPERE-BONDER X Y

M

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de commerce de Brest, 19 mai 2017, n° 2016001641