Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Loi 1804-02-09
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4
Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.
La chambre commerciale censure cette analyse au double visa des articles 1134 et 1165 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et de l'article 1382, devenu 1240, du même code. […] La chambre commerciale censure cette décision au visa du seul article 1240 du code civil, énonçant que « le tiers à un contrat qui invoque, […]
Lire la suite…Cette décision s'inscrit dans la continuité d'une jurisprudence désormais bien établie sur la réticence dolosive, codifiée à l'article 1137 du Code civil, […] Cependant, la jurisprudence de la chambre commerciale atténue cette exigence lorsque le cédant est un professionnel et que l'information litigieuse relève de sa sphère de connaissance exclusive. […] Or, la coexistence entre l'action en nullité pour dol fondée sur l'article 1137 du Code civil et l'action en responsabilité délictuelle fondée sur l'ancien article 1382, devenu l'article 1240 du même code, offre au cessionnaire une alternative stratégique dont les conséquences indemnitaires sont considérables.
Lire la suite…[…] — condamner Monsieur X ès qualités au paiement de la même somme au titre de la gestion d'affaire au visa de l'article 1375 du code civil, voire à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
[…] — la responsabilité pour faute de l'intimée est, dès lors, caractérisée sur le fondement des articles 1147 et 1382 du code civil ; […]
[…] 1 / qu'en affirmant qu'il résulte de ce qui précède que sous couvert de la défense de ses intérêts d'actionnaire minoritaire, la société Groupe Partouche, qui exerce une activité commerciale concurrente de celle de la SFCMC, a tenté par une stratégie maligne en abusant du droit d'appel d'entacher d'incertitude les décisions régulières et majoritaire de cette société sans préciser en quoi la société Groupe Partouche, actionnaire minoritaire, ait une activité commerciale concurrente de celle de la SFCMC était de nature à caractériser une stratégie maligne en abusant du droit d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
La cour d'appel de Douai, dans son arrêt du 27 février 2025, a énoncé sans ambiguïté que « la prescription triennale des articles L. 822-18 et L. 225-254 du code de commerce n'est pas applicable […]. Seule la prescription de droit commun de cinq ans de l'article 2224 du code civil lui est applicable » (CA Douai, 27 février 2025, n° 23/05469, précité). […] Par ailleurs, […] n° 22/02321, précité). […] La cour d'appel de Caen, dans son arrêt du 5 décembre 2023, a utilement rappelé que le commissaire aux apports engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, […]
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