Tribunal de commerce de Chambéry, Rendu de décisions, 28 décembre 2016, n° 2016F00413

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Sur la décision

Référence :
T. com. Chambéry, rendu de décisions, 28 déc. 2016, n° 2016F00413
Juridiction : Tribunal de commerce de Chambéry
Numéro(s) : 2016F00413

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Audience publique du 28 décembre 2016 Références : 2016F00413 ENTRE : SAS ETABLISSEMENTS R. GIRERD Le Plan Rosset 73610 Attignat-Oncin Représentée par Me Georges PEDRO, avocat (CHAMBERY) PARTIE EN DEMANDE,

d’une part,

SARL GUY TROSSET Chemin Rural de l’Orge 83860 Nans-les-Pins

Non comparante PARTIE EN DEFENSE, d’autre part,

JUGEMENT X, PRONONCE et […] :

Date d’audience 25 novembre 2016 et Juge chargé d’instruire l’affaire (1) : | M. C-D E Formation du délibéré : M. Gil SONZOGNI

M. Y Z M. C-D E

Date de prononcé (2) : 28 décembre 2016 Président signataire : M. Gil SONZOGNI Greffier signataire : Melle A B

(1) le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience des plaidoiries, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au Tribunal,

(2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera X par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),

2

Par acte d’huissier de justice du 09/11/2016, la SAS ETABLISSEMENTS R. GIRERD a fait assigner, devant ce tribunal, la SARL GUY TROSSET à l’effet qu’elle soit condamnée à lui payer la somme principale de 62 339,53 euros au titre du solde des factures de livraisons de foins de pays émises par la SAS ETABLISSEMENTS R. GIRERD entre le 17/05/2013 et le 12/05/2014,

outre :

— - les intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter du 30/06/2016, date de la mise en demeure,

— -la somme de 9 350,92 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 1 des conditions générales de vente de la SAS ETABLISSEMENTS R. GIRERD,

— - la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ce même acte, la SAS ETABLISSEMENTS R. GIRERD requiert le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision et la condamnation de la SARL GUY TROSSET aux dépens.

La SARL GUY TROSSET n’a pas comparu à l’audience, ni personne pour elle.

DISCUSSION

Attendu qu’il apparaît à l’examen de l’assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle est recevable ;

Que par ailleurs après vérification des pièces citées au bordereau annexé à l’assignation, la demande principale présentée par la SAS ETABLISSEMENTS R. GIRERD est bien fondée ;

Attendu que dans ces conditions il y a lieu de condamner la SARL GUY TROSSET à payer à la SAS ETABLISSEMENTS R. GIRERD la somme principale de 62 339,53 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter du 01/07/2016, date de réception par la SARL GUY TROSSET du courrier de mise en demeure qui lui a été adressé le 30/06/2016 par le conseil de la SAS ETABLISSEMENTS R. GIRERD ;

Attendu que la clause figurant à l’article 1 des conditions générales de vente de la SAS ETABLISSEMENTS R. GIRERD prévoyant que « Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit du client l’application d’une indemnité forfaitaire fixée à 15 % du montant de la facture impayée. » doit s’analyser comme une clause pénale ;

Que si les conditions générales de vente de la SAS ETABLISSEMENTS R. GIRERD ont été dûment acceptées par la SARL GUY TROSSET, l’application de cette clause pénale en sus des intérêts de 1,5 % par mois de retard conférerait à la SAS ETABLISSEMENTS R. GIRERD un avantage excessif ;

Attendu que le tribunal décide en conséquence de la réduire d’office, comme il en la possibilité, en la ramenant à la somme de 760 euros (40 euros X 19 factures impayées) ;

Attendu qu’il équitable d’accorder à la SAS ETABLISSEMENTS R. GIRERD une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 000 euros ;

Attendu que les dépens doivent être mis à la charge de la SARL GUY TROSSET ;

Attendu que l’exécution provisoire de la présente décision doit être ordonnée, cette mesure étant nécessaire et compatible avec la nature de cette affaire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

OP 4

Condamne la SARL GUY TROSSET à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS ETABLISSEMENTS R. GIRERD :

— - la somme de 62 339,53 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,

— - les intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter du 01/07/2016,

— - la somme de 760 euros à titre de clause pénale,

— - la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— - les dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 77,08 euros T.T.C. avec T.V.À = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.

Le greffier Le président

et, 7…

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Textes cités dans la décision

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