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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 23 mars 2026, n° 2026L00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2026L00102 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 23 mars 2026
Références : 2026L00102 / 2026J00082
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce tribunal le 27 janvier 2026 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS ADVENTURE SPORT EVENT, [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 825148786,
Vu la communication de la cause au ministère Public,
Vu le registre de l’audience du 16 mars 2026 et les rapports visés ci-dessous remis au greffe,
Rapport :
Mandataire judiciaire : Х
Juge-commissaire : Х
La procédure est revenue à l’audience du 16 mars 2026 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité.
Lors de l’audience, la SAS AVENTURE SPORT EVENT a rappelé qu’elle avait procédé à la cession de ses deux branches d’activité initiales au profit de la société FENNEC EVENTS et qu’elle envisageait aujourd’hui la mise en place d’une nouvelle activité de prestations de services évènementiels.
Le tribunal a sollicité de la SAS AVENTURE SPORT EVENT qu’elle justifie de la possibilité de mettre en place cette nouvelle activité au regard des clauses de non-concurrence prévues aux actes de cession régularisés avec la société FENNEC EVENTS en décembre 2024 et janvier 2025, et l’a autorisée pour cela à produire une note en délibéré.
Le ministère public a émis un avis favorable au maintien de la SAS AVENTURE SPORT EVENT en période d’observation, sous réserve qu’elle produise les éléments demandés et susvisés par le tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
Dans le cadre du délibéré, la SAS AVENTURE SPORT EVENT a produit le 20 mars 2026 une note en délibéré qui justifie que la nouvelle activité envisagée n’entre pas dans le champ d’application des clauses non-concurrence prévues aux actes de cession régularisés avec la société FENNEC EVENTS.
Dans ces conditions, il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du ministère public,
Constate que l’entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.
En conséquence, maintient la SAS ADVENTURE SPORT EVENT en période d’observation, laquelle prendra fin au 27 juillet 2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en chambre du conseil de ce tribunal du 27 juillet 2026 à 14 heures, [Adresse 2], Salle A, à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu’il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s) et au représentant des salariés.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s) et du représentant des salariés.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l’entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 16 mars 2026, M. Pierre SIRODOT, président de l’audience, Mme Nathaly DUBOIS et M. Patrick RICHIERO, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 23 mars 2026, par M. Pierre SIRODOT, président, qui a signé la minute ainsi que le greffier mentionné en dernière page.
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