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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, 27 févr. 2026, n° 2025R00152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025R00152 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2026
Références : 2025R00152
ENTRE :
SAS TERMINAL ELEC
24, rue de la Mouche 69540 IRIGNY
Représentée par Me ADAMO-ROSSI (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
1/ Selarl BHG prise en sa qualité de liquidateur de la société SAVOIE MAITRISE
44, rue Charles Montreuil – L’Axiome – BP 60219
73002 CHAMBERY
Non représentée
2/ la société commerciale étrangère [G] [A] AG succursale France Prise en son établissement, 38, rue le Peletier, 75009 PARIS
Représentée par Me Guillaume DESMURE (LYON)
PARTIES EN DÉFENSE,
d’autre part,
Nous, M. Pierre SIRODOT, président du tribunal de commerce de CHAMBERY,
Vu l’ordonnance de référé n° 2023R00055 rendue le 13 juillet 2023 dans une instance opposant la SAS TERMINAL ELEC à la SAS SAVOIE MAITRISE, la SA AXA France IARD, la SAS LFJ CONSTRUCTION RENOVATION et la SA FIDELIDADE – CAMPANHIA DE SEGUROS, ayant désigné Mme [R] [Q], en qualité d’expert, au visa de l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée les 15 et 18 décembre 2025, sur la requête de la SAS TERMINAL ELEC à l’encontre de la SELARL BGH, prise en sa qualité de liquidateur de la société SAVOIE MAITRISE et à la société de droit étranger [G] [A], à l’effet que les opérations d’expertise de Mme [R] [Q] leur soient déclarées opposables et communes,
Vu les conclusions de la société de droit étranger [G] [A] prises pour l’audience du 30 janvier 2026 qui ne s’oppose pas à la demande présentée par la SAS TERMINAL ELEC, sous réserve de tous ses droits et moyens quant au fond.
La SAS TERMINAL ELEC justifie d’un motif légitime à ce que les parties en défense participent aux opérations d’expertise.
Il convient donc de leur étendre lesdites opérations d’expertise, sous réserve de tous leurs droits et moyens quant au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de référé n° 2023R00055 rendue le 13 juillet 2023,
Etendons les opérations d’expertise confiées à Mme [R] [Q] aux termes de cette ordonnance à la Selarl BGH prise en sa qualité de liquidateur de la société SAVOIE MAITRISE et à la société de droit étranger [G] [A] AG, prise en son établissement en France, sous réserve de tous leurs droits et moyens quant au fond,
Réservons les dépens mais disons qu’il y a lieu pour la SAS TERMINAL ELEC de les avancer,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 54,82 euros TTC avec TVA = 20 %,
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