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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, audience des affaires nouvelles assignations procedures collectives, 26 août 2025, n° 2025009185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025009185 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 26 août 2025
Rôle 2025 009185
DEMANDEUR :
URSSAF NORMANDIE – [Adresse 1] comparant par Monsieur [X] [Q], muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [Z] – [Adresse 2] – Chez M. et Mme [Z] [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Lors des débats :
Ministère public : Monsieur Pierre GERARD
Greffier : Madame Marie CLERC-PLUMAIL
Débats : à l’audience en chambre du conseil du 26 août 2025
Jugement : avant dire droit, réputé contradictoire
PROCÉDURE :
Par acte du 2 juillet 2025, l’URSSAF NORMANDIE a fait assigner Monsieur [R] [Z] afin que soit ouverte à son égard une procédure de liquidation judiciaire et, subsidiairement, de redressement judiciaire.
Elle fait valoir pour l’essentiel qu’elle est créancière de Monsieur [R] [Z] d’une somme au titre de cotisations, majorations de retard et pénalités ; que les démarches entreprises pour obtenir le règlement de sa créance sont restées vaines ; que cette situation caractérise la cessation des paiements du défendeur.
Monsieur [R] [Z] ne comparaît pas, ni personne pour lui.
Le présent jugement est réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
FAITS ET MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte du dossier que l’URSSAF NORMANDIE est créancière de Monsieur [R] [Z], qui exerce une activité de travaux de plâtrerie, de sommes au titre de cotisations, majorations de retard et pénalités pour les périodes suivantes : 3 ème et 4 ème trimestre 2019, mars 2020, août 2020, novembre et décembre 2020, février 2022, août 2022, décembre 2022, novembre et décembre 2023, avril 2024, juin et juillet 2024, septembre 2024.
En l’état de ces éléments qui ne permettent pas au tribunal de connaître l’actif disponible de Monsieur [R] [Z], sa situation patrimoniale tant professionnelle que personnelle, il convient, avant dire droit, d’ordonner une mesure d’enquête.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire,
Vu les articles R. 621-3 et R. 631-7 du code de commerce,
Ordonne avant dire droit une mesure d’enquête à l’effet de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de Monsieur [R] [Z], le nombre de ses salariés et le montant de son chiffre d’affaires, l’état de son actif et de son passif personnel et professionnel.
Commet pour y procéder Monsieur [U] [J].
Dit que le rapport devra être déposé au greffe du tribunal de commerce de Rouen au plus tard le 30 septembre 2025.
Sursoit à statuer sur la demande dans l’attente du résultat de cette mesure.
Renvoie l’instance à l’audience du tribunal du 14 octobre 2025 à 13 heures 30.
Réserve les dépens, liquidés pour les frais de greffe à la somme de 80,24 €.
Signé par Monsieur Philippe PIGANEAU, Président d’audience, et Madame Marie CLERC-PLUMAIL, greffier.
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