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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 27 févr. 2025, n° 2025F00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025F00082 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
27/02/2025 JUGEMENT DU VINGT-SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F82
Numéro de Procédure collective : 2025RJ9
Jugement de poursuite de la période d’observation
DEBITEUR :
INGREBEAUCE SAS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Inscrit au RCS sous le numéro 919 443 101 RCS CHARTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Ludovic POUZOL Juges : Madame Christine PUYENCHET Monsieur Ludovic RENOUF
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 27/02/2025.
Par jugement en date du 09/01/2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l’égard de INGREBEAUCE SAS.
Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d’observation.
A l’audience du 27/02/2025 les personnes suivantes ont été entendues ou dûment appelées :
INGREBEAUCE SAS, représentée par son dirigeant, assisté de Maître Nassim GHALIMI, avocat au Barreau de PARIS, SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître [N] [R], administrateur judiciaire, SELARL PJA représentée par Maître [F] [L], mandataire judiciaire, Madame [Y] [D], représentant des salariés,
Maître [N] [R], ès-qualités, ne s’oppose pas à la poursuite de la période d’observation.
Maître [F] [L], ès-qualités, est favorable à la poursuite de la période d’observation. Il précise que le passif est d’environ 169.000 €.
Madame [Y] [D] indique que le personnel est soudé.
Le Ministère Public ayant été avisé de la date de l’audience,
SUR CE,
Attendu que INGREBEAUCE SAS dispose de capacités de financement suffisantes ;
Attendu qu’il appert du rapport que l’activité peut être poursuivie en vue de l’élaboration d’un plan de redressement ;
Attendu qu’il apparaît dès lors nécessaire conformément à l’article L 631-15 du code de commerce d’ordonner la poursuite de la période d’observation ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire.
Après communication au Ministère Public et consultation du juge-commissaire,
Vu le rapport susvisé,
Vu l’article L 631-15 du code de commerce,
AUTORISE la poursuite de la période d’observation de INGREBEAUCE SAS, [Adresse 1], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 919443101,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure et les liquide.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Sébastien FERTRÉ Ludovic POUZOL
Signe electroniquement par Ludovic POUZOL
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