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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 28 oct. 2025, n° 2025R00112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025R00112 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
28/10/2025 ORDONNANCE DU VINGT-HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025R112
ENTRE :
* La SAS ARESIM Numéro SIREN : 509633640 [Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître NEYRET Christophe -[Adresse 2]
ET
* La SAS SAGRA Numéro SIREN : 564504090 [Localité 1] [Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [I] [Z] -SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES [Adresse 3]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Un bail commercial de courte durée (article L145-5 du Code de commerce) a été régularisé entre les sociétés ARESIM et SAGRA le 9 avril 2021 portant sur la location des biens immobiliers désignés dans le contrat.
La durée du bail était fixée pour une durée d’un an commençant à courir à compter du 9 avril 2021 pour se terminer le 8 avril 2022 avec faculté de renouvellement pour une durée devant expirer le 8 avril 2024.
Le contrat de bail s’est poursuivi au-delà du terme prévu devenant, selon la SAS ARESIM, un contrat de bail commercial classique d’une durée de 9 ans.
La société ARESIM a reçu une dénonciation du contrat de la société SAGRA datée du 31 juillet 2024 informant de son départ le 31 octobre 2024.
Par LRAR du 06 septembre 2024 la société ARESIM indiquait à la société SAGRA qu’un contrat de bail commercial liait maintenant les parties, de sorte que la durée du contrat de location ne pouvant être inférieur à 9 ans avec faculté pour le preneur de donner congé à l’expiration d’une période triennale, la SAS SAGRA ne pouvait donc donner congé des locaux qu’à compter du 8 avril 2027 après avoir respecté un préavis d’un délai de 6 mois.
Le litige porte notamment sur la qualification du contrat, sa dénonciation et les sommes impayées en découlant.
De nombreux échanges sont intervenus entre les parties et leurs conseils.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 04/04/2025, La SAS ARESIM a assigné La SAS SAGRA devant le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE statuant en référé.
Après avoir soutenu que le contrat était une convention d’occupation précaire, la société SAGRA conclut à l’incompétence du tribunal judiciaire reconnaissant que le contrat relève du régime des baux commerciaux.
La société ARESIM acquiesce à l’exception d’incompétence au profit du Président du tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE.
MOTIFS ET DECISION
Vu l’article les articles R 211-3-26, 11° et R 211-4 2° du Code de l’organisation judiciaire
Vu les articles 81 et 82 du Code de procédure civile,
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu les articles L145-1 et L145-5-1 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Attendu que les parties concluent toutes deux à l’incompétence du Président du tribunal de commerce de céans au profit du Président du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE statuant en référé ;
Attendu qu’il convient d’en prendre acte et de renvoyer l’affaire devant le Président du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE statuant en référé sans délai ;
Attendu que les autres demandes seront réservées ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Marlène GIROUD, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Nous déclarons incompétent au profit du Président du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE statuant en référé ;
Disons que les parties ayant acquiescé à cette exception, l’entier dossier sera transmis sans délai par le greffier de notre tribunal à la juridiction désignée ;
Réservons le surplus des demandes ;
Réservons les dépens, dont frais de greffe s’élevant à la somme de 38.65 € TTC.
Ainsi fait et prononcé par Nous, Madame Marlène GIROUD, Juge des référés, assistée lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 28/10/2025, conformément à l’article 450 du CPC.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Marlene GIROUD
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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