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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châteauroux, deliberes réf., 14 mai 2025, n° 2024002582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux |
| Numéro(s) : | 2024002582 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de Minute : Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 002582
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX
ORDONNANCE DE REFERE
DU 14/05/2025
Composition
Lors des débats à l’audience publique des référés du 02/04/2025 à 11H00 :
Président : Monsieur Bruno De MAISTRE
Greffier d’audience : Madame Séverine DUPAIX, commis-greffier
Délibéré par ce même juge.
La minute de l’ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier. La décision est rendue par mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant assignation délivrée par actes de commissaires de Justice des 13, 15 et 18 novembre 2024, la SAS SESTI – SOCIETE POUR LES ETUDES LA SOUS TRAITANCE ET L’INGENIERIE (RCS [Localité 1] 348 789 058), ci-après dénommée SESTI, expose avoir commandé à la « SASU CHAUDRONNERIE METALLERIE DU CENTRE – CMC », ou plutôt à la SAS [Adresse 1] (RCS [Localité 1] 812 574 218) exerçant sous l’enseigne CMC, la fabrication de deux roues de ventilateur et de quatre turbines de ventilateur.
Un devis a été établi par la société CMC le 1 er juin 2023 pour un montant total de 48.205,44 € HT, soit 57.846,53 € TTC, précisant notamment que les roues de ventilateur seraient réalisées respectivement suivant plans 15101D et 15101G fournis par la société SESTI, et que les turbines seraient réalisées suivant plan fourni par SESTI N° 1-620-60-4 « en acier S355 K2 et CREUSABRO 8000 ou similaire ».
Ce devis a été accepté par la société SESTI par courrier daté du 06 septembre 2023, avec précision de la matière « selon plans et spécifications techniques » et « fabrication générale : CREUSABRO 8000 », les précautions de soudage du CREUSABRO 8000 étant précisées dans cette lettre.
La société SESTI expose qu’elle a versé un acompte à la commande de 13.205,69 €, puis un acompte complémentaire de 25.000,00 € le 13 octobre 2023.
Par jugement du 08 novembre 2023 du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX, la société CMC CHAUDRONNERIE METALLERIE DU CENTRE a été placée en redressement judiciaire.
La société SESTI indique qu’elle a fait acheminer en urgence en COTE D’IVOIRE une première roue de ventilation fabriquée par CMC, par avion le 16 janvier 2024, pour équiper le système de ventilation d’une sucrerie.
Suivant mail adressé au dirigeant de la société CMC le 28 février 2024, la société SESTI a fait part d’un problème de casse sur la première roue livrée, indiquant qu’au vu des photos de la casse des pièces, le flasque supérieur et le plateau inférieur se sont totalement disloqués engendrant la casse du ventilateur et la projection d’éléments métalliques en dehors du carter de protection, sans blessé humain. Elle rappelait avoir exigé une nuance d’acier CREUSABRO 8000, tandis que les certificats matière transmis mentionnaient du CREUSABRO 6400.
Par mail du 29 février 2024, le dirigeant de la société CMC a répondu que le CREUSABRO 6400 lui a été proposé en lieu et place du CREUSABRO 8000 par la société PRODUR, seul revendeur CREUSABRO.
Par jugement du 17 avril 2024, le Tribunal de commerce de CHATEAUROUX a converti la procédure de redressement judiciaire de la société [Adresse 1] en liquidation judiciaire, la SCP [X] [N] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La société SESTI a attrait la SCP [X] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CMC, la SA GENERALI IARD (RCS PARIS 552 062 663) assureur décennal et responsabilité civile de la société CMC, et la « SA » PRODUR (RCS CHAMBERY 788 137 461), à l’audience des référés du 04 décembre 2024 du
Président du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur pièces.
Après plusieurs reports sollicités par les parties, l’affaire a été plaidée à l’audience des référés du 02 avril 2025, et mise en délibéré au 14 mai 2025.
DEMANDES
La SAS SESTI – SOCIETE POUR LES ETUDES LA SOUS TRAITANCE ET L’INGENIERIE sollicite du Juge des référés de :
Déclarer recevable et bien fondée son action en référé-expertise ;
En conséquence,
Ordonner une expertise judiciaire sur pièces confiée à tel expert qu’il plaira de désigner, avec mission d’usage, et notamment, plus particulièrement au cas d’espèce :
* prendre connaissance des documents contractuels et tous autres documents nécessaires à la résolution du litige ;
* décrire les désordres affectant la roue de ventilation cassée et en déterminer l’origine ;
* décrire les propriétés des aciers CREUSABRO [Cadastre 1] et CREUSABRO [Cadastre 2] ;
* dire si les propriétés et qualités du CREUSABRO 6400 sont conformes aux engagements contractuels et dans la négative décrire les conséquences sur l’ouvrage ;
* plus généralement, apporter toutes précisions et observations susceptibles de permettre la résolution du litige.
La SCP [X] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS CMC CHAUDRONNERIE METALLERIE DU CENTRE n’était ni présente, ni représentée.
La SA GENERALI IARD sollicite du Juge des référés de :
A titre principal,
Constater que la mesure d’expertise sollicitée est insusceptible d’être utile ;
Par conséquent,
Débouter la société SESTI de sa demande d’expertise, faute de motif légitime ;
Condamner la société SESTI à régler la somme de 3.000,00 € à la compagnie GENERALI IARD, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
Lui donner le bénéfice de ses plus expresses protestations et réserves ;
Dire que l’expert désigné aura pour mission de :
* examiner la pièce litigieuse et vérifier les désordres allégués dans l’assignation, les décrire ;
* déterminer les causes et origines des désordres, dire notamment s’ils proviennent d’un défaut de conformité, d’un incident en cours de transport, d’un défaut de conception ou d’exécution, d’un défaut d’installation, d’un incident d’exploitation ou de toute autre cause ;
* fournir tout élément de fait qui serait utile à la juridiction qui serait éventuellement saisie du fond du litige ;
Débouter toute partie de toute demande, en principale ou en garantie, qui serait formulée à son encontre ;
Débouter toute(s) partie(s) de toute demande qui serait formulée au titre des frais irrépétibles ;
Mettre la consignation des frais d’expertise et les dépens à la charge de la société SESTI.
La SAS PRODUR n’était ni présente, ni représentée.
SUR CE,
Attendu que pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, le Juge des référés s’en remet expressément aux dernières écritures des parties (conclusions établies pour l’audience du 05 février 2025 pour la société SESTI ; conclusions établies pour l’audience du 08 janvier 2025 pour la société GENERALI IARD, les autres défendeurs n’ayant pas comparu) ;
Attendu que la SA GENERALI IARD conteste l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de Procédure Civile, reprochant à la demanderesse SESTI le caractère inutile de la mesure d’expertise sollicitée et faisant valoir que toute action à son encontre serait manifestement vouée à l’échec, ses conditions générales d’assurance prévoyant qu’elle ne garantit pas les frais de réparation ou remplacement du produit livré ou exécuté par son assuré CMC, ni les dommages résultant d’un défaut de conformité du produit aux engagement contractuels de son assuré ;
Mais attendu que la société SESTI est bien fondée à solliciter avant tout procès au fond une meure d’instruction aux fins de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, la désignation d’un expert en métallurgie pouvant permettre d’analyser si la casse de la roue de ventilateur litigieuse est liée à un défaut de conformité, un incident en cours de transport, un défaut de conception ou d’exécution, un défaut d’installation, un incident d’exploitation ou toute autre cause, puis pouvant permettre à la société SESTI d’envisager un éventuel procès au fond à l’encontre d’un ou plusieurs des intervenants ;
Qu’au vu des pièces produites, il y a lieu de faire droit à sa demande et d’ordonner une expertise ;
Que l’expert aura pour mission, non pas de procéder à cette expertise sur pièces, mais d’examiner si cela est possible la roue de ventilateur litigieuse, à charge pour lui d’apprécier si cet examen doit être réalisé sur les lieux d’installation en COTE D’IVOIRE ou si la pièce peut éventuellement être rapatriée en FRANCE, comme suit ;
Qu’il est constaté les protestations et réserves de la SA GENERALI IARD sur cette mesure d’expertise ;
Qu’il n’y a pas lieu à ce stade de prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles, et que les entiers dépens de l’instance, ainsi que les frais de consignation d’expertise, avancés par la demanderesse SESTI, seront réservés ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Président du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Déclarons recevable et fondée sur un motif légitime l’action en référéexpertise initiée par la SAS SESTI – SOCIETE POUR LES ETUDES LA SOUS TRAITANCE ET L’INGENIERIE, sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile ;
Ordonnons une mesure d’expertise, et désignons pour y procéder :
Monsieur [E] [D] [Adresse 2] Tél : [XXXXXXXX01] – Fax : [XXXXXXXX02] [Localité 2]. : 06.08.77.17.92 [Courriel 1]
avec pour mission de :
* se faire remettre par les parties tous documents utiles à la réalisation de sa mission, prendre notamment connaissance des documents contractuels et tous autres documents nécessaires à la résolution du litige ;
* convoquer les parties et leurs conseils ;
* entendre les parties en leurs observations, ainsi que s’il est nécessaire tous sachants;
* se rendre sur les lieux où est entreposé le matériel fourni par la SAS [Adresse 1] à la SAS SESTI -SOCIETE POUR LES ETUDES LA SOUS TRAITANCE ET L’INGENIERIE en COTE D’IVOIRE, voire apprécier si les pièces litigieuses peuvent être éventuellement rapatriées en FRANCE et en déterminer les conditions de retour et entrepôt;
* examiner le matériel litigieux (roue de ventilation) et vérifier les désordres allégués dans l’assignation, plus généralement décrire les désordres, malfaçons ou non conformités qui l’affectent ;
* déterminer les causes et origines des désordres, dire notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’un défaut de conformité, d’un défaut d’exécution, d’un incident en cours de transport, d’un défaut d’installation, d’un incident d’exploitation ou de toute autre cause ;
* préciser la composition du matériel fabriqué par la société CMC CHAUDRONNERIE METALLERIE DU CENTRE, et rappeler les propriétés et utilisations techniques des aciers CREUSABRO 8000 et CREUSABRO 6400 : décrire les conséquences de l’utilisation de CREUSABRO 6400 ;
* donner son avis technique sur les responsabilités encourues ;
* de façon plus générale, fournir à la juridiction qui viendrait ultérieurement à être saisie, tout avis technique susceptible de l’éclairer dans l’appréciation des responsabilités éventuelles et l’évaluation des préjudices;
* établir un pré-rapport et donner aux parties un délai minimum d’un mois pour formuler des dires ;
Disons que l’expert judiciaire dressera du tout un rapport définitif qu’il déposera au greffe dans le délai de 6 mois à compter de la notification qui lui sera faite de la consignation de la provision ci-après fixée ;
Fixons à 3.000,00 € (trois mille euros) le montant de la consignation à verser au greffe (SELARL GTC [Localité 1]) aux fins de provision des frais et honoraires de l’expert, par la demanderesse, la SAS SESTI – SOCIETE POUR LES ETUDES LA SOUS TRAITANCE ET L’INGENIERIE, dans le délai d’un mois de la présente décision ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque ;
Disons que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction (Président du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX) suivra l’exécution de cette expertise ;
Disons que sur justification de l’accomplissement de sa mission par l’expert, et après dépôt de son rapport, le Président de ce Tribunal taxera les frais et vacations de l’expert, l’autorisera à se faire remettre jusqu’à due concurrence les sommes consignées au greffe, et lui délivrera l’exécutoire pour lui permettre d’obtenir, le cas échéant, le versement entre ses mains d’une somme complémentaire si les sommes consignées s’avéraient insuffisantes ;
Constatons les protestations et réserves de la SA GENERALI IARD sur cette mesure d’expertise ;
Réservons les frais et dépens, dont frais de greffe sur la présente décision à avancer par la demanderesse liquidés à la somme de 70,98 € TTC (soixante dix euros et quatre vingt dix huit centimes)
LE GREFFIER Claire FELAN
LE PRESIDENT.
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