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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 17 sept. 2025, n° 2025L00650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025L00650 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 17 Septembre 2025
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION : SAS NCP, [Localité 1]
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 17 Septembre 2025 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Nathalie PISCHEDDA, Président de la TROISIEME Chambre, JUGES : M. Yves LENORMANT, M. Xavier PIRAUX et Mme Anne PASCUAL et M. Frédéric CHERY Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : M. Guillaume THEOBALD
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 21 mai 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS NCP PARIS – exerçant une activité de Entreprise de nettoyage industriel, ponçage et vitrification de parquets, création et entretien d’espaces verts- sise, [Adresse 1] Le Plessis-Belleville, inscrite au R.C.S. sous le numéro 881415343, pour laquelle ont été désignés :
M., [B], [M], en qualité de Juge-Commissaire,
La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me, [Z], [N], en qualité de mandataire judiciaire,
La SELAS, [W] représentée par Me, [S], [W], [Adresse 2], en qualité d’administrateur judiciaire.
Vu le rapport établi par l’administrateur judiciaire déposé au Greffe le 10/09/2025.
La procédure est revenue à l’audience du 17 Septembre 2025 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité ; il a été entendu :
* Me, [S], [W], en qualité d’administrateur judiciaire.
* Me, [Z], [N], mandataire judiciaire,
Il résulte des rapports écrits et soutenus oralement ainsi que des déclarations à l’audience que la société poursuit son activité normalement ; Le mandataire déclare que la société est à jour du règlement de ses charges d’exploitation et qu’aucune dette nouvelle n’est annoncée ; Que l’exploitation est bénéficiaire sur les trois derniers mois pour environ 13.000 euros ; Que le mandataire judiciaire, l’administrateur judiciaire et M. le Procureur sont favorables au maintien de la période d’observation ; Dans ces conditions, il est sollicité du Tribunal le maintien de la période d’observation ;
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’exploitant semble disposer des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d’arrêter un plan de redressement ;
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
CONSTATE que l’exploitant semble disposer de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.
En conséquence,
MAINTIENT la SAS NCP, [Localité 1] en période d’observation, laquelle prendra fin au 21/11/2025, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
DIT que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 19/11/2025 à 08h30 -, [Adresse 3], à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu’il appartiendra à l’administrateur judiciaire de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.
DIT que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l’entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
DIT que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
DIT que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du jugecommissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
DIT qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devra en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 17 Septembre 2025.
Le jugement est signé par Mme Nathalie PISCHEDDA, Président d’audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD Greffier.
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