Entrée en vigueur le 15 février 2009
Modifié par : Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 82
Les dispositions des chapitres III, IV et V du titre II du présent livre sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent.
Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 623-3, la consultation porte sur les mesures que l'administrateur envisage de proposer et le débiteur est également consulté.
Le recours prévu au premier alinéa de l'article L. 624-3 est également ouvert à l'administrateur, lorsque celui-ci a pour mission d'assurer l'administration de l'entreprise.
Pour l'application de l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire cité devant le conseil de prud'hommes ou, à défaut, le demandeur appelle devant la juridiction prud'homale les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail.L'administrateur est seul mis en cause lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration de l'entreprise.
Pour l'application de l'article L. 625-3, les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail sont mises en cause par le mandataire judiciaire ou, à défaut, par les salariés requérants, dans les dix jours du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou du jugement convertissant une procédure de sauvegarde en procédure de redressement. Les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur ou ceux-ci dûment appelés.
Pour l'application de l'article L. 625-4, outre le mandataire judiciaire, l'administrateur est seul mis en cause lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration de l'entreprise.
L'administrateur est seul tenu des obligations prévues à l'article L. 625-8 lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration de l'entreprise.
Motivation et décision de la Cour de cassation La Cour de cassation, se référant à l'article L. 624-17 du Code de commerce (applicable au redressement judiciaire via l'article L. 631-18), rappelle que, sans administrateur judiciaire, le débiteur ne peut acquiescer à une demande de revendication sans l'accord explicite du mandataire judiciaire. […]
Lire la suite…[…] Rappelle qu'aux termes des dispositions des articles L 631-9 et L 621-4 al. 2 et des articles R 631-7 et R 621-14 du Code de Commerce, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique, doit, dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement, […] Dit qu'en application des dispositions des articles L 631-14 et L 622-6 al. 2 et des articles R 631-18 et R 622-5 du Code de Commerce, dans les huit jours qui suivent le jugement d'ouverture, le débiteur doit établir la liste des créanciers et la remettre à l'administrateur et au mandataire E, qui la dépose au greffe Fixe à 10 mois le délai prévu par l'article L 631-18 et L 624-1 du Code de Commerce
[…] Audience publique du 18 Janvier 2017 […] Vu les articles L 631-15 et suivants du Code de commerce, […] Dit qu'il appartiendra à la SELARL AJ UP prise en la personne de M e B C-D, en sa qualité d'administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l'entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.
[…] Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7, […] Dit qu'il appartiendra à la SELARL FACQUES HESS BOURBOULOUX représentée par M e HESS, en sa qualité d'administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l'entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.
Com. 23 octobre 2024, n°23-18.095, Publié au bulletin Ce qu'il faut retenir : Il résulte de l'article L. 624-17 du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-18 du même code, qu'en l'absence de désignation d'administrateur judiciaire, le débiteur bénéficiant d'un redressement judiciaire, ne peut acquiescer à la demande de revendication sans l'accord exprès du mandataire judiciaire. […] Pour rejeter définitivement la demande de restitution du véhicule, […]
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